ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-156

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-156

  Ottawa, le 7 mai 2004
 

North Renfrew Telephone Company Limited

  Référence : Avis de modification tarifaire 24
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par North Renfrew Telephone Company Limited (North Renfrew) datée du 23 mars 2004, en vue de réviser, dans son Tarif général, l'article 4 de la section 100, Tableau des tarifs du service local de base, et l'article 5 de la section 490, Touch-Tone, afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
 
  • ligne individuelle de résidence, de 22,96 $ à 23,74 $;
 
  • ligne individuelle d'affaires, de 42,76 $ à 44,21 $;
 
  • ligne Touch-Tone de résidence, de 2,61 $ à 2,70 $;
 
  • ligne Touch-Tone d'affaires, de 3,89 $ à 4,02 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services et le SLB d'affaires au deuxième ensemble.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables aux SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. Le Conseil a fait remarquer qu'il s'attend à ce que les hausses tarifaires applicables à chacun des éléments des tarifs de ces deux ensembles de services ne soient généralement proposées qu'une fois tous les 12 mois.

5.

Le Conseil fait remarquer que North Renfrew a prévu le 1er juillet 2004 comme date d'entrée en vigueur des majorations tarifaires qu'elle propose.

6.

Le Conseil fait en outre remarquer que dans l'ordonnance Services locaux de base de résidence et d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2003-250, 18 juin 2003, il a approuvé une demande présentée par North Renfrew en vue de majorer les tarifs mensuels applicables aux SLB de résidence et d'affaires à compter du 15 juillet 2003.

7.

Le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas d'approuver une nouvelle majoration tarifaire à l'égard de ces services entrant en vigueur avant le 15 juillet 2004.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de North Renfrew à compter du 15 juillet 2004.

9.

North Renfrew doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-07

Date de modification :