ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200402892 - Avis public de télécom CRTC 2004-2 , Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, 7 avril 2004, modifié (Avis public 2004-2)

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Dossier n° : 8663-C12-200402892

Ottawa, le 8 septembre 2004

À : Parties intéressées

Objet : Avis public de télécom CRTC 2004-2, Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, 7 avril 2004, modifié (Avis public2004-2)

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi que de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements adressées aux parties intéressées et déposées dans l'instance mentionnée en rubrique.

Le 16 août 2004, le Conseil a reçu des demandes de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel de la part d'Aliant Telecom Inc. (Aliant), de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, société en commandite (collectivement, Les Compagnies), du Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH), de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), de la Ville de Calgary, de MTS, d'Allstream Inc., de l'Ontario 9-1-1 Advisory Board (OAB), de Pulver.com (Pulver), du gouvernement du Yukon (Yukon) et de Xit Telecom Ltd. (Xit).

Le 23 août 2004, des réponses à ces demandes ont été reçues des Compagnies, de TELUS Communications Inc., d'AT&T Global Services Canada Co. (AT&T), de Call-Net Enterprises Inc., de l'ACTC, de la Coalition for Competitive Telecommunications Pricing (Coalition), de Comwave Telecom Inc. (Comwave), de Primus Telecommunications Canada (Primus), de Pulver, de New North Networks Ltd., de Northwestel Inc. et de WorldCom Canada Ltd. (MCI Canada).

Les demandes de divulgation sont traitées dans la partie I ci-dessous de la présente, tandis que les demandes de réponses supplémentaires sont incluses dans les parties II et la pièce jointe 1. La partie III traite d'autres sujets liés aux demandes déposées par le CADJH.

Sauf disposition contraire expresse, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente au plus tard le 15 septembre 2004 et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, et pas simplement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite

Partie 1 - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunication s et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, on cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant. Ce faisant, on tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de divulguer d'autres informations déposées à titre confidentiel dans le cas des demandes traitées dans la présente.

Partie II - Demandes de réponses supplémentaires  

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants.

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.
La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses complémentaires à chacune des demandes figurant dans la pièce jointe 1.

Les parties doivent de plus fournir des réponses complémentaires aux demandes de renseignements suivantes provenant du personnel du Conseil :

Comwave Telecom Inc. :

Comwave(CRTC)16juil04-1 b), c)

Comwave doit fournir une réponse complète qui peut être déposée à titre confidentiel.

Shaw Cablesystems GP :

Shaw(CRTC)16juil04-1 a), i)

Shaw doit fournir une réponse complète.

TELUS Communications Inc. :

TELUS(CRTC)16juil04-4, partie a)

TELUS doit fournir les renseignements demandés concernant les ventes reliées au IP hébergé.

Vonage Holdings Corp :

Vonage(CRTC)16juil04-1b), c)

Vonage doit fournir une réponse complète qui peut être déposée à titre confidentiel.

Partie III  Autres sujets

Il est à noter que le CADJH a adressé un certain nombre de demandes de renseignements à des parties qui n'avaient pas déposé d'observations dans la présente instance. Conformément au paragraphe 34(a) de l'Avis public 2004-2, modifié par une lettre datée du 22 avril 2004, les parties n'étaient autorisées à adresser des demandes de renseignements qu'aux parties qui déposaient des mémoires, conformément au paragraphe 33.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

(Original signé par Chris Seidl)

Chris Seidl
Gestionnaire principal, Télécommunications

Pièces jointes

c.c.   May Lynn Soong, CRTC, (819) 997-4555

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