ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8662-C131-200408543 - Demande présentée par l'Association canadienne de marketing en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom CRTC 2004-35 du 21 mai 2004 intitulée Examen des règles de télémarketing

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Notre référence : 8662-C131-200408543

Ottawa, le 18 août 2004

Par courriel

À : Parties intéressées à l'avis public Télécom CRTC 2001-34 du 5 mars 2001 intitulé Le CRTC demande au public de se prononcer sur les règles de télémarketing

Objet : Demande présentée par l'Association canadienne de marketing en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom CRTC 2004-35 du 21 mai 2004 intitulée Examen des règles de télémarketing

Madame, Monsieur,

Dans une demande datée du 6 août 2004, l'Association canadienne de marketing (l'ACM) a demandé au Conseil de réviser et de modifier certaines parties de la décision de télécom CRTC 2004-35 du 21 mai 2004 (la décision 2004-35). L'ACM a également réclamé une suspension provisoire de la décision 2004-35, en attendant que le Conseil se prononce au sujet de la demande de révision et de modification. Dans sa demande, l'ACM a déclaré que même si certaines des nouvelles règles ont déjà été mises en ouvre, il serait à son avis plus pratique de mettre l'accent sur la suspension des mesures les plus préjudiciables et les plus coûteuses à mettre en oeuvre, en l'occurrence :

1.  l'exigence relative à un numéro d'inscription unique;

2.  l'obligation de fournir des renseignements sur l'identification de l'appelant ainsi qu'un numéro sans frais d'interurbain à la première personne qui répond au téléphone avant de vérifier si cette personne est bien celle qui est visée;

3. l'obligation d'avoir sur place un téléphoniste en direct au cours des heures normales d'affaires, par opposition à un système de boîtes vocales interactives; et

4.  l'application de la décision 2004-35 aux sollicitations par téléphone entre entreprises et aux appels d'entreprises destinés à des clients existants.

A.  Processus de demande de suspension

En ce qui concerne la suspension réclamée, les intimées peuvent déposer auprès du Conseil leur réponse à la demande de suspension, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties à l'avis public Télécom CRTC 2001-34 (l'avis 2001-34), au plus tard le 31 août 2004 . Les intimées doivent également signifier copie de la demande au procureur de la requérante, au plus tard à la même date.

L'ACM peut déposer auprès du Conseil sa réplique à l'égard de la suspension, et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties à l'avis 2001-34, au plus tard le 3 septembre 2004 .

B. Processus à l'égard de la demande de révision et de modification

En ce qui a trait à la demande de révision et de modification, les intimées peuvent déposer leur réponse auprès du Conseil, et elles doivent signifier copie à toutes les autres parties à l'avis 2001-34, au plus tard le 7 septembre 2004. Les intimées doivent également en signifier copie au procureur de la requérante, au plus tard à la même date.

L'ACM peut déposer auprès du Conseil sa réplique à l'égard de la demande de révision et de modification, et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties à l'avis 2001-34, au plus tard le 17 septembre 2004.

Lorsqu'un document doit être déposé à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement mis à la poste à cette date.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive, Télécommunications,

Shirley Soehn

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