ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8662-C131-200408543 - Demande présentée par l'Association canadienne de marketing en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom CRTC 2004-35 du 21 mai 2004 intitulée Examen des règles de télémarketing
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Notre référence : 8662-C131-200408543
Ottawa, le 18 août 2004
Par courriel
À : Parties intéressées à l'avis public Télécom CRTC 2001-34 du 5 mars 2001 intitulé Le CRTC demande au public de se prononcer sur les règles de télémarketing
Objet : Demande présentée par l'Association canadienne de marketing en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom CRTC 2004-35 du 21 mai 2004 intitulée Examen des règles de télémarketing
Madame, Monsieur,
Dans une demande datée du 6 août 2004, l'Association canadienne de marketing (l'ACM) a demandé au Conseil de réviser et de modifier certaines parties de la décision de télécom CRTC 2004-35 du 21 mai 2004 (la décision 2004-35). L'ACM a également réclamé une suspension provisoire de la décision 2004-35, en attendant que le Conseil se prononce au sujet de la demande de révision et de modification. Dans sa demande, l'ACM a déclaré que même si certaines des nouvelles règles ont déjà été mises en ouvre, il serait à son avis plus pratique de mettre l'accent sur la suspension des mesures les plus préjudiciables et les plus coûteuses à mettre en oeuvre, en l'occurrence :
1. l'exigence relative à un numéro d'inscription unique;
2. l'obligation de fournir des renseignements sur l'identification de l'appelant ainsi qu'un numéro sans frais d'interurbain à la première personne qui répond au téléphone avant de vérifier si cette personne est bien celle qui est visée;
3. l'obligation d'avoir sur place un téléphoniste en direct au cours des heures normales d'affaires, par opposition à un système de boîtes vocales interactives; et
4. l'application de la décision 2004-35 aux sollicitations par téléphone entre entreprises et aux appels d'entreprises destinés à des clients existants.
A. Processus de demande de suspension
En ce qui concerne la suspension réclamée, les intimées peuvent déposer auprès du Conseil leur réponse à la demande de suspension, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties à l'avis public Télécom CRTC 2001-34 (l'avis 2001-34), au plus tard le 31 août 2004 . Les intimées doivent également signifier copie de la demande au procureur de la requérante, au plus tard à la même date.
L'ACM peut déposer auprès du Conseil sa réplique à l'égard de la suspension, et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties à l'avis 2001-34, au plus tard le 3 septembre 2004 .
B. Processus à l'égard de la demande de révision et de modification
En ce qui a trait à la demande de révision et de modification, les intimées peuvent déposer leur réponse auprès du Conseil, et elles doivent signifier copie à toutes les autres parties à l'avis 2001-34, au plus tard le 7 septembre 2004. Les intimées doivent également en signifier copie au procureur de la requérante, au plus tard à la même date.
L'ACM peut déposer auprès du Conseil sa réplique à l'égard de la demande de révision et de modification, et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties à l'avis 2001-34, au plus tard le 17 septembre 2004.
Lorsqu'un document doit être déposé à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement mis à la poste à cette date.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive, Télécommunications,
Shirley Soehn
- Date de modification :