ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200318130 - Avis public de télécom CRTC 2003-10, Modifications à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes - Réponse à la demande de renseignements TELUS(ACTC)20févr.04-5

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

N/Réf. : 8663-C12-200318130

Ottawa, le 27 mai 2004

Monsieur Willie Grieve
Vice-président
Politique de télécommunication et Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
31 e étage
10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5

N o de télécopieur : (780) 493-6519

Objet :   Avis public de télécom CRTC 2003-10, Modifications à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes - Réponse à la demande de renseignements TELUS(ACTC)20févr.04-5

Monsieur,

La présente fait suite à la lettre de l'ACTC, en date du 3 mai 2004, dans laquelle l'ACTC a demandé au Conseil d'ordonner à TELUS de verser au dossier public une version intégrale de sa réponse à la demande de renseignements TELUS(ACTC)20févr.04-5, réponse qu'elle avait déposée à titre confidentiel auprès du Conseil le 30 avril 2004. Dans cette demande, l'ACTC a exigé que TELUS fournisse le pourcentage de ses clients du service local de base de résidence qui sont abonnés à au moins un service local optionnel, pour chacune des années 1995 à 2003.

Contexte

Dans son mémoire du 12 mars 2004, TELUS a refusé de répondre à la demande ci-dessus parce que, selon elle, non seulement les renseignements demandés n'étaient pas pertinents, mais le Conseil n'en avait pas besoin pour rendre sa décision dans le cadre de l'instance, et que par surcroît, ils étaient confidentiels.

Dans sa demande de réponses supplémentaires et de divulgation du 19 mars 2004, l'ACTC a fait valoir que TELUS n'avait fourni aucune justification relative à sa demande de traitement confidentiel. L'ACTC a fait valoir que les renseignements demandés sont pertinents et que le Conseil et les parties intéressées en ont besoin pour évaluer l'allégation de TELUS voulant qu'il existe une forte concurrence dans le marché des téléphones de résidence. L'ACTC a fait valoir qu'il était primordial, dans l'intérêt public, que les renseignements demandés soient divulgués.

L'ACTC a également fait valoir que les renseignements demandés sont fortement groupés au niveau de l'ensemble du territoire d'exploitation de TELUS, et qu'avec un tel degré de groupement, la divulgation cause moins de préjudices directs que dans d'autres cas.

Enfin, l'ACTC a affirmé que l'intérêt public de la divulgation l'emporterait sur le risque de préjudices directs que pourrait subir TELUS lorsqu'elle aura versé les renseignements demandés au dossier public de l'instance.

Dans sa réponse à la demande de divulgation et de réponses supplémentaires, présentée le 26 mars 2004, TELUS a affirmé que, sur le plan commercial, il était délicat de fournir les renseignements demandés par l'ACTC, et qu'habituellement, TELUS et le Conseil traitaient cette information de manière confidentielle. TELUS a fait valoir que le préjudice direct qu'elle subirait en versant cette information au dossier public serait plus important que l'intérêt public.

Dans une lettre du 16 avril 2004, TELUS a été enjointe de fournir des réponses supplémentaires dans le cadre de la demande de renseignements TELUS(ACTC)20févr.04-5. Le 30 avril 2004, TELUS déposé sa réponse à titre confidentiel invoquant, pour réclamer le traitement confidentiel, des raisons semblables à celles énoncées dans son mémoire du 26 mars 2004.

L'ACTC a répondu le 3 mai 2004, en demandant que l'information déposée par TELUS en réponse à la demande TELUS(ACTC)20févr.04-5 soit versée au dossier public de l'instance. L'ACTC a fait valoir que TELUS ne s'était pas conformée aux directives explicites du Conseil concernant le dépôt des réponses supplémentaires, et elle a affirmé que le traitement confidentiel réclamé par TELUS va à l'encontre de la directive explicite du Conseil voulant que les réponses supplémentaires soient versées dans le dossier public.

Dans sa réponse du 19 mai 2004, TELUS a fait valoir qu'elle s'est conformée à la demande du 16 avril 2004. TELUS a fait remarquer que la première partie de la lettre portait sur les exigences relatives à la divulgation, et la deuxième partie, sur les réponses supplémentaires. TELUS a fait remarquer qu'elle avait répondu à la demande TELUS(ACTC)20févr.04-5 dont il est question dans la deuxième partie, et qu'aucune mention de cette demande de renseignements n'est faite dans la première partie, qui portait sur la divulgation de renseignements confidentiels. TELUS a fait valoir qu'elle n'est pas obligée de verser dans le dossier public sa réponse à la demande. TELUS a fait valoir qu'elle a respecté toutes les exigences énoncées dans la lettre du 16 avril 2004, et qu'il faudrait refuser la demande de divulgation de l'ACTC.

Conclusion

La lettre du 16 avril 2004 établissait que TELUS devait fournir des renseignements supplémentaires dans le cadre de la demande TELUS(ACTC)20févr.04-5. La présente lettre porte sur la divulgation des renseignements fournis par TELUS le 30 avril 2004.

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est dans un marché est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir si la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourrait permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Il faut noter que l'information en question est groupée au niveau de l'ensemble du territoire d'exploitation de TELUS. Le préjudice direct de la divulgation des renseignements fournis en réponse à la demande TELUS (ACTC)20févr.04-5, le cas échéant, ne devrait pas l'emporter sur l'intérêt public de la divulgation.

Compte tenu de ce qui précède, TELUS doit verser au dossier public, dans les deux jours ouvrables, sa réponse à la demande TELUS(ACTC)20févr.04-5, déposée auprès du Conseil à titre confidentiel le 30 avril 2004, et en signifier copie à toutes les parties intéressées ce même jour. Ce document doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive des télécommunications,

Shirley Soehn

c.c :       Parties intéressées

              Dem Magmanlac, CRTC, 819-953-6638

Mise à jour : 2004-05-26

Date de modification :