ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200318130 - Avis public de télécom CRTC 2003 10 du 8 décembre 2003 intitulé Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarif

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Dossier no : 8663-C12-200318130

Ottawa, le 13 mai 2004

A : Parties intéressées

Objet : Avis public de télécom CRTC 2003-10 du 8 décembre 2003 intitulé Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes (l'avis 2003 10)

Madame, Monsieur,

Le 30 avril 2004, le Conseil a reçu une lettre d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc., de Saskatchewan Telecommunications, de la société en commandite Télébec, de TELUS Communications Inc. et de TELUS Communications (Québec) Inc. (les Compagnies) concernant les demandes de renseignements supplémentaires que le personnel du Conseil leur avait adressées le 23 avril 2004.

Dans la lettre, les Compagnies réclamaient que le Conseil annule certaines demandes de renseignements supplémentaires qui, à leur avis, débordaient le cadre de l'avis 2003 10. Quant aux autres demandes de renseignements qu'elles considéraient visées par l'avis 2003 10, les Compagnies ont demandé au Conseil d'en proroger le délai de réponse au 25 mai 2004 et la date de dépôt des plaidoyers finals au 14 juin 2004. Le cas échéant, les Compagnies proposaient que les observations en réplique soient déposées au plus tard le 28 juin 2004. Advenant le refus du Conseil d'annuler les demandes de renseignements supplémentaires que les Compagnies considéraient comme non visées par le cadre de l'instance, les Compagnies réclamaient que le Conseil modifie la portée de l'avis public afin d'informer pleinement les parties des questions à traiter. Dans ce contexte, le Conseil devrait donc verser au dossier de l'instance les documents préparatoires et tout autre matériel sur lesquels les spécialistes se sont basés pour formuler les nouvelles propositions figurant dans les demandes de renseignements. De plus, les Compagnies ont fait valoir que la procédure prescrite dans l'avis public modifié devrait leur permettre d'évaluer les nouvelles propositions. Les Compagnies soutenaient que la procédure révisée devait aller dans le même sens que celle prévue dans l'avis 2003 10 pour ce qui est des questions à commenter et qu'elle devrait prévoir une audience avec comparution.

Les Compagnies estiment que les demandes de renseignements énoncées dans la pièce jointe à leur lettre du 30 avril 2004 portent sur des propositions présentant des restrictions à la tarification qui sont différentes et plus rigoureuses par rapport aux observations préliminaires que le Conseil a formulées dans l'avis 2003 10 et sur lesquelles les Compagnies ont pu se prononcer. Les Compagnies soutenaient que dans l'avis 2003 10, le Conseil a délimité l'étendue des questions afin que les parties puissent déposer les éléments de preuve concernant les questions précises et vérifier ces éléments de preuve.

Les Compagnies ont déclaré que les demandes de renseignements supplémentaires incluent une série de questions dans lesquelles le personnel du Conseil a redéfini la notion de groupement en se basant à la fois sur un manuel de formation de TELUS, définition que personne n'admet comme conforme à celle du CRTC, selon les Compagnies, et sur des définitions provisoires obtenues suite à une demande de renseignements dans le cadre d'une autre instance. Les Compagnies ont affirmé que les éléments de preuve qu'elles avaient fournis dans le cadre de cette instance, tout comme les éléments de preuve fournis par leurs témoins, reposaient sur les définitions actuellement approuvées par le Conseil. Ainsi, les Compagnies ont affirmé que si de nouvelles définitions étaient introduites, un réexamen des éléments de preuve déposés dans le cadre de l'instance s'imposait.

Les Compagnies ont fait remarquer que trois des demandes de renseignements portent sur le reclassement des services aux concurrents. Les Compagnies ont affirmé avoir basé leur preuve sur le classement existant et que, sur le plan de la procédure, il est injuste que le personnel propose de le modifier.

Dans une lettre du 30 avril 2004, la Coalition for Competitive Telecommunications Pricing (la Coalition) a fait valoir ses opinions concernant le reste de la procédure relative à l'instance amorcée par l'avis 2003 10.

La Coalition a fait valoir que le Conseil ne l'avait aucunement avisée des propositions formulées par le personnel dans les demandes de renseignements. La Coalition a également déclaré que ni elle ni les autres parties n'ayant pas reçu les demandes de renseignements supplémentaires n'avaient eu la possibilité de se prononcer sur les nouvelles règles et les nouvelles restrictions envisagées, même si le dossier de l'instance prouve déjà clairement que les entreprises canadiennes et les consommateurs canadiens seront directement touchés, et peut-être profondément, par les réformes tarifaires que le Conseil pourrait décider d'adopter dans cette instance. La Coalition a déclaré que certaines des demandes de renseignements supplémentaires portent sur des propositions de règles ou de modalités de tarification qui débordent le cadre initial de l'avis 2003 10.

La Coalition a déclaré qu'elle attendrait avant de confirmer si elle veut répondre aux demandes de renseignements supplémentaires faisant état des nouvelles propositions en matière de tarification ou si elle veut que ces demandes soient supprimées du dossier de l'instance tant que le Conseil ne l'en aurait pas informée adéquatement et qu'il ne lui aurait pas donné l'occasion de formuler ses observations.

En réponse à la lettre des Compagnies, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), LondonConnect Inc. (LCI) ainsi qu'Allstream Corp. et Call-Net Enterprises Inc. (les Concurrents) ont déposé des observations le 4 mai 2004, le 6 mai 2004 et le 6 mai 2004, respectivement.

L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande dans son intégralité. L'ACTC a fait remarquer que des 24 demandes de renseignements dont les Compagnies réclament la suppression du dossier de l'instance, la plupart portent expressément sur la nature et l'application d'un critère d'imputation ou d'une mesure de protection dans le cas d'une offre de services groupés se composant de services tarifés. L'ACTC a d'ailleurs ajouté que même si la demande de renseignements ne fait pas explicitement référence à un critère d'imputation ou à une mesure de protection à l'égard d'un service groupé, la question soulevée aurait une incidence sur l'application d'un tel critère ou d'une telle mesure.

L'ACTC a fait remarquer que certaines des demandes de renseignements renvoient aux éléments de preuve que les Compagnies ont fournis le 30 janvier 2004 ainsi qu'aux réponses que les Compagnies ont déposées suite aux demandes de renseignements adressées par le Conseil. L'ACTC a déclaré que si les Compagnies jugent que leurs éléments de preuve et leurs réponses sont pertinentes aux fins du dossier de l'instance, il va sans dire que le Conseil peut, dans le cadre de l'instance, traiter les questions qui découlent de tels dépôts.

Quant aux reports d'échéance que proposent les Compagnies, l'ACTC a déclaré que les délais établis pour le reste de l'instance concordent avec ceux que le Conseil avait retenus initialement en ce qui concerne le dépôt des réponses aux demandes de renseignements et le dépôt des plaidoyers finals. L'ACTC a déclaré qu'elle se montrerait favorable à la procédure complémentaire que réclament les Compagnies si et seulement si le Conseil imposait immédiatement un moratoire sur les pratiques de groupement du service téléphonique local de résidence auxquelles se livrent les Compagnies.

LCI a déclaré n'avoir aucune objection à ce que les dates de dépôt des réponses aux demandes de renseignements, des observations et des répliques soient reportées au 24 mai, au 14 juin et au 28 juin, respectivement, tel que le réclament les Compagnies. Par contre, LCI dénonce vivement la proposition des Compagnies en faveur d'une audience avec comparution ainsi que les moyens qu'elles prennent pour tenter de limiter artificiellement la portée de l'instance.

En ce qui a trait à la portée de l'instance, LCI a déclaré qu'il n'y a pour ainsi dire aucune question concernant a) l'établissement ou la formulation de critères d'imputation ou de prix planchers aux fins des services et des groupes de services des Compagnies; b) la nature de mesures de protection qui s'appliqueraient aux contrats au volume et aux contrats à terme des Compagnies; ou c) les règles relatives au groupement qui, de façon générale, pourraient être considérées comme non visées par le cadre de l'instance.

LCI a fait valoir qu'à deux petites exceptions près, les demandes de renseignements supplémentaires que les Compagnies considèrent comme non visées par le cadre de l'instance s'inscrivent de toute évidence dans le cadre de l'instance. En ce qui concerne ces deux exceptions, LCI a déclaré convenir avec les Compagnies que les deux demandes de renseignements portant sur le classement des services aux concurrents débordent effectivement le cadre de l'instance. Néanmoins, LCI estime que les intérêts des Compagnies ne seraient aucunement lésés si le Conseil se penchait sur cette possible anomalie dans l'instance en cours plutôt que dans le cadre d'une instance de suivi.

Pour ce qui est de la série de demandes de renseignements portant sur une autre définition de la notion de groupe tarifable, LCI a déclaré que les Compagnies avaient elles mêmes proposé une nouvelle définition pour cette notion dans leur réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)20févr.04 10 PN 2003 10. LCI a déclaré que les Compagnies (sauf TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc.) ne croyaient sûrement pas que la proposition qu'elles présentaient dans leur réponse allait au delà du cadre de l'instance.

En ce qui concerne les réserves exprimées par la Coalition, LCI a déclaré que depuis le 30 avril 2004, la Coalition avait probablement eu le temps d'évaluer le contenu des nouvelles demandes de renseignements et de se former une opinion. LCI a affirmé que les pratiques actuelles ne sont peut être pas idéales quand il s'agit d'informer suffisamment d'avance chaque partie des propositions ou des questions abordées dans les demandes de renseignements que le Conseil adresse aux autres parties. LCI a donc suggéré des mesures que le Conseil pourrait adopter à l'avenir pour fournir à tous les intervenants une copie des demandes de renseignements provenant du personnel du Conseil.

Les Concurrents ont fait valoir que là n'est pas la question, mais que dans l'avis 2003 10, le Conseil avait informé les Compagnies du cadre de l'instance, et ce, suffisamment d'avance. Les Concurrents ont affirmé que depuis au moins 1982, selon les principes juridiques établis, le Conseil n'est pas obligé d'aviser les parties de chaque règle particulière ou de chaque combinaison de règles susceptibles de leur être imposées - et encore moins de leur donner une indication de la décision qu'il pourrait prendre - dans la mesure où il les a informés suffisamment d'avance de la portée de l'instance.

Les Concurrents ont précisé qu'ils n'auraient aucune objection à ce que le Conseil accorde aux Compagnies et aux autres parties un léger sursis n'excédant pas deux semaines pour qu'elles répondent aux demandes de renseignements supplémentaires, et qu'il proroge en conséquence l'échéance du dépôt des plaidoyers finals et des répliques.

Le 10 mai 2004, les Compagnies ont répliqué aux arguments des autres parties et elles ont réitéré les demandes qu'elles avaient formulées dans leur lettre. Les Compagnies ont notamment fait valoir que selon elles, dans l'avis 2003 10, le Conseil avait créé l'attente légitime que toutes les politiques et options de tarification qu'il examinerait seraient clairement définies au plus tard le 30 janvier 2004, date à laquelle les parties devaient remettre leurs mémoires initiaux.

Le Conseil fait remarquer que pour tirer ses conclusions, il a tenu compte de tous les mémoires que les parties ont déposés et dont le contenu a été résumé précédemment.

Conclusions du Conseil

Étendue des demandes de renseignements

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 41 de l'avis 2003 10, c'est sciemment qu'il a énoncé la portée de l'instance de façon générale pour s'assurer qu'il pourrait explorer les modifications au critère d'imputation et aux règles en matière de tarification des groupes de services déjà en place ainsi que des garanties de tarification possibles à l'égard des contrats à terme et des contrats au volume, outre celles proposées par le Conseil. De plus, la portée de l'instance a été décrite de manière à inclure tout autre aspect du cadre de réglementation actuel concernant le critère d'imputation et les règles relatives au groupement, ainsi que toutes autres garanties de tarification connexes s'appliquant aux services tarifés de détail.

Le Conseil fait remarquer que les demandes de renseignements supplémentaires indiquées dans la pièce 1 jointe à la lettre des Compagnies portent expressément sur la nature, l'application et la mise en ouvre du critère d'imputation, des règles relatives à la tarification des groupes de services et des mesures de protection tarifaire concernant les contrats à terme, les contrats au volume et les questions connexes.

Plus particulièrement, les demandes de renseignements portant sur le critère d'imputation traitent de la possibilité d'imputer les tarifs de certains services aux Concurrents aux termes d'un critère d'imputation, conformément à la proposition énoncée au paragraphe 26 de l'avis 2003 10.

Quant aux demandes de renseignements concernant les règles relatives au groupement des services, elles portent sur (1) la pertinence, l'interprétation et l'application de la définition de « groupe tarifable », telle qu'elle est énoncée dans la réponse à la demande Les Concurrents(Les Compagnies)20févr.04 3 PN 2003 10; et (2) la nouvelle formulation des garanties de tarification, y compris les conditions afférentes.

En ce qui concerne la définition d'un groupe tarifable aux fins de l'application d'une garantie de tarification, le Conseil fait remarquer que les Compagnies (sauf TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc.) ont adressé une autre demande de renseignements à ce sujet. De plus, le dossier de l'instance révèle que les parties n'emploient pas forcément la même définition lorsqu'elles déterminent les groupes pour lesquels le tarif doit être soumis à l'approbation du Conseil.

Dans le cas des nouvelles règles relatives au groupement des services et des conditions afférentes dont il est question dans les demandes de renseignements supplémentaires, soit qu'elles découlent des réponses que les Compagnies ont fournies suite aux demandes de renseignements, soit qu'elles se rapportent aux éléments des mesures de protection, y compris les conditions, proposées aux paragraphes 36, 37 et 38 de l'avis 2003 10, soit qu'elles se rapportent aux incidences que les restrictions envisagées auraient sur les groupes de services dans les cas où il est impossible d'établir une mesure de protection convenable.

Quant aux demandes de renseignements supplémentaires portant sur les garanties de tarification à l'égard des contrats à terme et au volume, soit qu'elles découlent des réponses que les Compagnies ont déposé suite aux demandes de renseignements, soit qu'elles se rapportent à une nouvelle formulation des garanties, tel qu'il est envisagé au paragraphe 40 de l'avis 2003 10.

Finalement, le Conseil fait remarquer que les demandes Les Compagnies(CRTC)23avr. 102c), TELUS(CRTC)23avr.04-106c), Les Compagnies(CRTC)23avr.04-103 et TELUS(CRTC)23avr.04-107 visent à identifier les services aux concurrents dont les tarifs pourraient faire l'objet d'une imputation aux termes d'un critère révisé que le Conseil pourrait décider d'adopter dans le cadre de cette instance. Le Conseil estime que l'objet des demandes susmentionnées, lequel consiste à établir comment les services en cause devraient être traités suite à la modification du critère d'imputation, s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'instance. Or, pour mieux refléter l'objet de ces demandes de renseignements :

1. Nous modifions la dernière phrase des demandes Les Compagnies(CRTC)23avr.04 102(c) et TELUS(CRTC)23avr.04 106(c) pour qu'elle se lise comme suit :

Si tel n'est pas précisé pour ce qui est de l'imputation des tarifs aux termes du critère d'imputation, expliquer s'il convient de traiter le service comme les autres services aux concurrents dont les tarifs seraient assujettis au critère d'imputation qui pourrait être adopté dans cette instance, dans la mesure où le Conseil a établi que le service est un service goulot.

2. Nous modifions la demande Les Compagnies(CRTC)23avr.04 103(a) pour qu'elle se lise comme suit :

(a) Pour ce qui est de l'imputation des tarifs aux termes du critère d'imputation, expliquer s'il convient de traiter le service d'interconnexion RIE de Bell Canada comme les autres services aux concurrents dont les tarifs seraient assujettis au critère d'imputation qui pourrait être adopté dans cette instance, dans la mesure où le Conseil a établi que le service IRI prévu dans le TSAE de TELUS doit être imputé à un service qui dépend des fonctionnalités propres à la fourniture du service IRI.

3. Nous modifions la dernière phrase de la demande TELUS(CRTC)23avr.04 107 pour qu'elle se lise comme suit :

Pour ce qui est de l'imputation des tarifs aux termes du critère d'imputation, expliquer s'il convient de traiter le service IRI de TELUS comme les autres services aux concurrents dont les tarifs seraient assujettis au critère d'imputation qui pourrait être adopté dans cette instance, dans la mesure où le Conseil a établi que le service IRI prévu dans le TSAE de TELUS doit être imputé à un service qui dépend des fonctionnalités propres à la fourniture du service IRI.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit que toutes les demandes de renseignements supplémentaires, telles que modifiées, s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'instance.

Modification à la procédure actuelle

Le Conseil fait remarquer que conformément à la pratique courante, les demandes de renseignements supplémentaires ont été adressées par son personnel. Le Conseil confirme qu'effectivement ces demandes de renseignements ne modifient pas les observations préliminaires qu'il a exprimées dans l'avis 2003 10 pas plus qu'elles ne traduisent une indication de la décision qu'il prendra à l'égard des questions traitées dans cette instance.

Les Compagnies avaient demandé au Conseil de publier un avis public modifié s'il décidait de ne pas annuler les demandes de renseignements en question. Les Compagnies soutenaient que toutes les parties devaient pouvoir répondre aux demandes de renseignements supplémentaires et faire un contre interrogatoire en rapport avec ces demandes de renseignements. En fait, la Coalition soutenait que toutes les parties devaient se voir accorder la possibilité de revoir leurs mémoires à la lumière des nouvelles propositions que le personnel du Conseil avait formulées dans les demandes de renseignements.

Devant de tels arguments, force serait de conclure qu'il est impossible d'explorer une nouvelle option dans le cadre d'une demande de renseignements adressée en réponse aux mémoires versés au dossier de l'instance sans que toutes les parties n'aient la chance de demander elles aussi des renseignements supplémentaires sur l'option et de tenir un contre interrogatoire ou, suivant l'argument de la Coalition, sans qu'elles n'aient la chance de revoir leurs mémoires initiaux. Si tel était le cas, l'instance risquerait de ne jamais finir.

Tel que discuté précédemment, la portée de l'instance se voulait vaste. L'avis 2003 10 définissait clairement l'étendue de l'instance de manière à inclure toute modification du critère d'imputation, des règles relatives au groupement et de toutes autres garanties à la tarification applicables aux services tarifés de détail. De plus, l'avis 2003 10 ne modifiait, ni explicitement ni implicitement, cette pratique de longue date suivant laquelle, avant que les parties ne déposent leurs plaidoyers finals, le Conseil explore de nouvelles options à la lumière des mémoires reçus, et ce, notamment par voie de demandes de renseignements.

Le Conseil fait également remarquer que les Compagnies (sauf TELUS Communications Inc. et TELUS Communications(Quebec) Inc.) ont pour leur part proposé une nouvelle option dans leur réponse à la demande Les Compagnies(CRTC)20févr.04 10. Suivant cette option, les Compagnies pourraient offrir un groupe de services généraux ou spécialisés sans l'approbation officielle du Conseil, dans la mesure où le prix du groupe est supérieur à la somme des prix des services tarifés composant le groupe, tels qu'il sont prévus dans le tarif général des Compagnies.

Quant à l'argument de la Coalition voulant qu'elle n'a pas la possibilité de se prononcer sur les demandes de renseignements supplémentaires, le Conseil fait remarquer que la Coalition sera entièrement libre de déposer un plaidoyer final concernant les questions abordées dans ces demandes de renseignements. En effet, rien n'empêche les parties de modifier leur position initiale lorsqu'elles produisent leur plaidoyer final.

Dans le cadre des instances qu'il tient, le Conseil n'adresse pas forcément les demandes de renseignements supplémentaires à toutes les parties, et cette pratique n'a rien de nouveau. Dans cette instance, en fait, seulement une partie des demandes de renseignements supplémentaires adressées aux Compagnies ont également été adressées à l'ACTC, à Rogers, aux Concurrents et à LCI. Le Conseil estimait que les Compagnies et ces parties étaient les mieux placées pour répondre aux demandes de renseignements, compte tenu des mémoires qu'elles avaient déposés à ce jour, de la nature des demandes de renseignements qu'elles avaient elles mêmes adressées et/ou auxquelles elles avaient répondu ainsi que de leur expérience en tant qu'entreprise canadienne. Lorsque le Conseil adresse des demandes de renseignements à certaines parties, ces parties sont alors obligées de verser leur opinion dans le dossier de l'instance.

Le Conseil fait en outre remarquer que toutes les parties avaient été informées qu'il adresserait des demandes de renseignements supplémentaires à certaines d'entre elles. Dans une lettre du 16 avril 2004, il a effectivement avisé les parties qu'il enverrait les demandes de renseignements sous peu. De plus, dans une lettre du 27 avril 2004, il a précisé à toutes les parties quand et à qui il avait adressé les demandes de renseignements. Le jour ouvrable suivant, les renvois à ces demandes de renseignements étaient déjà affichés sur le site Web du Conseil. De plus, il est possible de consulter les demandes de renseignements à partir du dossier public. Finalement, le Conseil fait remarquer qu'une copie des réponses à ces demandes de renseignements doivent être signifiées à toutes les parties.

Quoi qu'il en soit, le Conseil précise que si une partie avait déposé un mémoire dans le cadre de cette instance, jamais il ne lui refuserait la possibilité de répondre à une demande de renseignements supplémentaire provenant du Conseil si la partie est mesure d'y répondre. Si une telle partie désire déposer une réponse aux demandes de renseignements supplémentaires concernant les nouvelles options, demandes ayant été adressées à Rogers, à LCI et aux Concurrents, elle a jusqu'au 28 mai pour le faire et, le cas échéant, elle doit signifier copie de sa réponse à toutes les parties, au plus tard à cette date.

Quant à la divulgation des documents préparatoires et de tout autre matériel sur lesquels s'appuient les demandes de renseignements adressées par le personnel du Conseil, tel que le réclament les Compagnies, le Conseil fait remarquer que les documents préparatoires et tout autre document d'analyse que le personnel utilise sont toujours traités à titre confidentiel. Le Conseil précise qu'aucun rapport, document d'information ou autre matériel renfermant des opinions nécessitant l'examen du Conseil n'avait été rédigé en prévision de la formulation des demandes de renseignements supplémentaires.

Compte tenu de ce qui précède, des circonstances propres à l'instance, de la nature des questions en cause et du dossier de l'instance à ce jour, le Conseil juge qu'il ne serait ni nécessaire ni indiqué de permettre aux parties d'adresser des demandes de renseignements supplémentaires aux autres parties, de tenir un contre interrogatoire et/ou de déposer des révisions aux mémoires initiaux à la lumière des questions abordées par le personnel du Conseil dans les demandes de renseignements supplémentaires. Selon le Conseil, le fait que toutes les parties aient la possibilité de déposer un plaidoyer final et des répliques leur permet amplement d'exprimer leurs opinions.

Par conséquent, le Conseil établit qu'au delà de la prorogation du délai accordé pour le dépôt des réponses aux demandes de renseignements, suivant les dates indiquées ci après, il n'est pas justifié de modifier davantage la procédure.

Le Conseil estime qu'il conviendrait d'accorder deux semaines de plus dans le cas du dépôt des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires. Ainsi, les parties doivent déposer leurs réponses et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 28 mai 2004. Pour ce qui est des plaidoyers finals et des répliques, les parties doivent les déposer et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 11 juin 2004 et le 25 juin 2004, respectivement.

Je tiens à rappeler que les documents doivent être effectivement reçus, et non simplement envoyés, aux dates prescrites.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,


Diane Rhéaume

c.c. Dem Magmanlac, CRTC, (819) 953-6638

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