ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200402892 - Avis 2004-2 - Procédures modifiées
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N/Réf. : 8663-C12-200402892
Ottawa, le 22 avril 2004
Destinataires : Les parties inscrites à l'avis public de télécom
2004-2 du 7 avril 2004
intitulé Cadre de réglementation régissant les services de communication
vocale sur protocole Internet (l'avis 2004-2)
Objet : Avis 2004-2 - Procédures modifiées
Madame / Monsieur,
Le 15 avril 2004, le Conseil a reçu des lettres déposées conjointement par
Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan
Telecommunications, TELUS Communications Inc., TELUS Communications
(Québec) Inc. et la Société en commandite Télébec (les Compagnies) ainsi
que par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), en vue de
faire modifier le processus établi dans l'avis 2004-2.
Les Compagnies ont fait valoir que la complexité des faits sous-jacents,
les questions de politique qui seront tranchées dans cette instance de
même que le préjudice qu'elles risqueraient de subir si les opinions
préliminaires du Conseil étaient adoptées commandent un processus plus
exhaustif. Les Compagnies ont ajouté que tel qu'il est établi dans l'avis
2004-2, le calendrier est trop serré pour qu'il soit possible de
comprendre toutes les implications des opinions préliminaires du Conseil
ou les incidences croisées qu'ils auraient sur les parties.
Les Compagnies ont soutenu que des procédures supplémentaires sont
nécessaires si l'on veut que toutes les parties aient vraiment la chance
de se prononcer sur les questions pertinentes. Plus précisément, les
Compagnies ont proposé que les observations qui doivent avoir été soumises
le 28 avril 2004 de même que la consultation publique qui doit avoir lieu
les 19 et 20 mai visent d'abord et avant à développer une compréhension
commune des faits sur lesquels le débat de la politique peut se faire
ainsi qu'à permettre l'établissement d'une liste des questions à examiner
dans le cadre de l'instance. Les Compagnies ont suggéré qu'après la
consultation, le Conseil publie une liste de toutes les questions se
rapportant au cadre de réglementation des services de communication vocale
sur protocole Internet (VoIP) qu'il doit examiner dans cette instance. Les
parties pourraient ensuite produire leur preuve le 21 juin 2004, après
quoi le Conseil déterminerait quel autre processus s'impose, comme des
demandes de renseignements, des plaidoyers finals et des répliques.
Les Compagnies ont en outre demandé au Conseil de rendre publics, le 28
avril 2004, les documents préparatoires du personnel, les études de
recherche ou tout autre document sur lesquels il a fondé ses opinions
préliminaires.
PIAC a fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2004-2 touche une
orientation importante en télécommunications et il a demandé au Conseil de
modifier le processus exposé dans l'avis 2004-2, comme proroger le délai
du dépôt de la preuve initiale afin de prévoir la tenue d'un processus de
demandes de renseignements ainsi que le dépôt de plaidoyers finals et de
répliques.
Le 16 avril 2004, le Conseil, dans une lettre du personnel, a invité les
parties à lui soumettre avant le 20 avril 2004 des observations concernant
les modifications à apporter au processus établi dans l'avis 2004-2, et
d'en signifier copie aux Compagnies et à PIAC, au plus tard à la même date
et à la même heure. Il y indiquait également que les parties ne seraient
pas tenues de déposer leurs observations d'ici le 28 avril 2004, tel que
prévu au paragraphe 33 de l'avis 2004-2.
Le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne de
télévision par câble (l'ACTC) et de Microcell Solutions Inc. (Microcell),
en date du 16 avril 2004; du British Columbia Public Interest Advocacy
Centre représentant la BC Old Age Pensioners' Organization, le Council of
Senior Citizens' Organizations of B.C., les federated anti-poverty groups
of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors
Network, End Legislated Poverty and Tenant Rights Action Coalition
(collectivement, les BCOAPO et autres) et de l'Ontario 9-1-1 Advisory
Board (l'OAB), en date du 19 avril 2004; ainsi que d'Allstream Corp.
(Allstream), de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), du Syndicat canadien
des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), de Cybersurf Corp.
et ses différentes affiliées et filiales (collectivement, Cybersurf), de
FCI Broadband, une division de Futureway Communications Inc. (FCI
Broadband), d'O.N. Telecom, du ministère du Développement économique et du
Commerce au nom de l'Ontario (le MDECO), de Quebecor Média inc. (QMI), de
RipNET Limited (RipNET) et de Xit télécom Inc. (Xit), en date du 20 avril
2004.
Les BCOAPO et autres ont appuyé la demande de PIAC et le SCEP, Cybersurf
et O.N.Telcom ont appuyé les demandes faites par les Compagnies et PIAC à
l'égard des modifications à apporter au processus établi dans l'avis
2004-2. De l'avis de Cybersurf, les parties doivent avoir la chance
d'évaluer les documents que le Conseil a utilisés pour former ses opinions
préliminaires exposées dans l'avis 2004-2.
Le MDECO a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à une modification
raisonnable du processus établi dans l'avis 2004-2.
Pour leur part, Allstream, Call-Net, l'ACTC, FCI Broadband, Microcell,
l'OAB, QMI, RipNET et Xit se sont opposés aux demandes des Compagnies. Or,
si la majorité d'entre elles se sont dites favorables à une légère
prorogation du délai accordé pour déposer les observations, elles ont
déclaré être contre l'ajout de toute nouvelle phase de procédure. L'OAB et
Microcell ont demandé que les dates de la consultation publique soient
changées, étant donné qu'elles coïncident avec la tenue du VoIP & 911
Critical Issues Forum prévu par la National Emergency Number Association.
Plusieurs des parties défavorables aux propositions des Compagnies ont
rejeté spécifiquement celle dans laquelle les Compagnies réclament la
divulgation des documents que le Conseil a utilisés pour former ses
opinions préliminaires.
Conclusion
Le Conseil fait remarquer que la plupart des parties opposées à la
proposition des Compagnies concernant la tenue d'un processus distinct
pour cerner les questions et les faits dans cette instance. Comme le
Conseil l'a noté dans l'avis 2004-2, les parties peuvent formuler des
observations sur ses opinions préliminaires ainsi que sur toute autre
question se rapportant au cadre de réglementation des services de
communication vocale sur protocole Internet. Le Conseil fait également
remarquer que dans l'avis 2004-2, il a permis explicitement aux parties de
soumettre les études de recherche ou tout autre document auxquels elles
désirent se référer au cours de l'instance. Le Conseil estime que les
parties ont eu l'occasion de soulever des questions pertinentes et d'y
répondre, ainsi que d'établir les faits sur lesquels elles entendent se
fonder. À son avis, la tenue d'un processus additionnel pour cerner
d'autres questions et développer une compréhension commune des faits avant
le dépôt des observations n'est ni nécessaire ni indiquée dans le cas
présent.
Le Conseil fait en outre remarquer que bon nombre des parties qui ont
commenté les demandes de modification du processus relatif à l'avis 2004-2
ont réclamé plus de temps pour déposer des observations initiales. Le
Conseil constate également que se tiennent actuellement un certain nombre
d'autres instances importantes auxquelles participeront également bon
nombre des parties à l'instance relative à l'avis 2004-2. Il y aurait donc
lieu, à son avis, d'accorder plus de temps pour le dépôt des observations.
De plus, pour faire en sorte que toutes les parties aient la chance de
contester les positions adoptées par d'autres parties, le Conseil a
convenu de permettre aux parties d'adresser des demandes de renseignements
aux autres parties.
Par conséquent, le processus établi aux paragraphes 33 à 41 de l'avis
2004-2 est par la présente révisé comme suit, et il inclut une prorogation
du délai accordé pour déposer des observations ainsi qu'un processus de
demandes de renseignements :
33. Les parties sont invitées à soumettre au Conseil leurs observations
sur les avis préliminaires qu'il a exprimés dans le présent avis et sur
toute autre question qui y est énoncée, au plus tard le 18 juin 2004,
et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus
tard à la même date. Les études de recherche et tout autre document
auxquels les parties font référence dans cette instance doivent
accompagner les mémoires déposés conformément au paragraphe précédent.
34. a) Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute
partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe précédent. Les
demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à la partie en question, au plus tard le 16 juillet 2004.
b) Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées
auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties,
au plus tard le 6 août 2004.
c) Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs
demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les
renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires,
de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait
l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque
cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil
et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le
13 août 2004.
d) Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux
demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées
auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la
demande, au plus tard le 20 août 2004.
e) Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de
divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements
devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés
auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties,
au plus tard le 15 septembre 2004.
35. Une consultation publique aura lieu les 21 et 22 septembre 2004
au 140, promenade du Portage, Niveau 0, Phase IV, Gatineau (Québec). Les
parties désirant y faire une présentation orale sont tenues de déposer
leurs observations, conformément au paragraphe 33 ci-dessus, et d'indiquer
qu'elles entendent participer à la consultation, au plus tard le 18
juin 2004.
36. Au cours de la consultation publique, le Conseil se réserve le droit
de regrouper les parties qui partagent des vues semblables.
37. Dans la lettre qu'il enverra, le Conseil expliquera le déroulement de
la consultation publique.
38. Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites
dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers
mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, au plus tard
le 18 juin 2004.
39. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations.
Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public
de la présente instance.
40. Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du
Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties,
au plus tard le 13 octobre 2004.
41. Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il
doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date
indiquée.
Pour ce qui est de la demande des Compagnies portant sur la divulgation
des documents préparatoires du personnel du Conseil et autres documents
ainsi que l'analyse sur lesquels le Conseil s'est fondé pour formuler ses
opinions préliminaires, le Conseil fait remarquer que le fondement de ses
préoccupations initiales et de ses opinions préliminaires est décrit en
détail dans l'avis. La décision du Conseil concernant ses opinions
préliminaires et toute autre question soulevée dans le cadre de l'instance
sera basée sur le dossier de l'instance. Toutes les parties auront
pleinement l'occasion de consigner leur position dans le dossier que le
Conseil examinera ainsi que de contester les positions que d'autres
parties auront fait valoir. De plus, le Conseil a toujours gardé
confidentiels l'analyses et les recommandations du personnel. Compte tenu
de ce qui précède, le Conseil rejette la demande des Compagnies voulant
qu'il divulgue les documents qu'il a utilisés pour formuler les opinions
préliminaires exposées dans l'avis 2004 2.
Finalement, le Conseil fait remarquer que de l'avis des Compagnies, l'avis
2004-2 ne traite pas des raisons pour lesquelles les fournisseurs de
services VoIP sont des entreprises canadiennes et donc assujettis à
l'article 24 de la Loi sur les télécommunications. Pour être plus clair,
le Conseil souligne qu'il n'a pas indiqué que tous les fournisseurs de
services VoIP sont des entreprises canadiennes; en fait, aux paragraphes
23 et 24 de l'avis 2004-2, il propose explicitement que les fournisseurs
de services VoIP soient considérés comme des entreprises canadiennes ou
des revendeurs.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
La Secrétaire générale,
Diane Rhéaume
c.c. : Parties à l'avis 2004-2
C. Pinsky, CRTC, 604-666-3644
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