ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8660-C12-200315095 - Avis public CRTC 2003-9 intitulé Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence

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Notre référence : 8660-C12-200315095

PAR FAX

Ottawa, le 19 avril 2004

Destinataires : Liste des parties intéressées à l'avis 2003-9

Objet : Avis public CRTC 2003-9 intitulé Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence

Madame / Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de réponses supplémentaires aux demandes et de renseignements déposées à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi qu'aux demandes de divulgation de renseignements adressées par un certain nombre de parties intéressées à l'instance mentionnée en rubrique.

Des demandes ont été déposées par Allstream Corp. en son nom, et pour le compte de Call-Net Enterprises Inc., FCI Broadband (une division de Futureway Communications Inc.), et LondonConnect Inc. (collectivement, les Concurrents), par Bell Canada en son nom, et pour le compte d' Aliant Telecom Inc. (Aliant), MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies), par TELUS Communications Inc. en son nom et en celui de TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS), ainsi que par Xit télécom Inc. en son nom et en celui de Xittel télécommunications inc. le 5 avril 2004.

Des réponses aux demandes ont été déposées par les Compagnies, les Concurrents et TELUS le 13 avril 2004.

Les demandes de divulgation sont traitées dans la partie I ci-dessous et la pièce jointe 1 de la présente, tandis que les demandes de réponses supplémentaires sont incluses dans la partie II et la pièce jointe 2.

Sauf disposition contraire expresse, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard le lundi 26 avril 2004, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non simplement mis à la poste, au plus tard la date prescrite.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Partie I - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Partie II - Demandes de réponses supplémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale.

En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses supplémentaires à chacune des demandes dans la pièce jointe 2.

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,
Mise en oeuvre de la concurrence et technologie,
Télécommunications,


Paul M. Godin


Pièces jointes


Divulgation des renseignements


TELUS ILEC(the Competitors)1mars04-3

TELUS doit verser les renseignements au dossier public.



Réponses supplémentaires aux demandes de renseignements


The Companies:Bell(Allstream et al)1mars04-10h)
Bell et al:Aliant(The Competitors)1mars04-10h)
The Companies:MTS(Allstream et al)1mars04-10h)

Les ESLT susmentionnées doivent fournir les renseignements demandés.



Bell et al:Aliant(The Competitors)1mars04-12
The Companies:Bell(Allstream et al)1mars04-12
The Companies:MTS(Allstream et al)1mars2004-12


Les ESLT susmentionnées doivent fournir les renseignements demandés.



MTS(Allstream et al)1mars04-1b)

MTS doit fournir les renseignements demandés séparément pour 2002 et 2003 - suivant le même niveau de ventilation qu'Aliant et Bell Canada.



Aliant(The Competitors)1mars04-3a)
Bell(Allstream et al)1mars04-3a)
MTS(Allstream et al)1mars04-3a)


Aliant, Bell Canada et MTS doivent fournir une réponse aux exemples donnés par les Concurrents et pour lesquels les Règles d'affaires fournies ne donnent pas de réponse claire ni ne décrivent comment il est conseillé au personnel de traiter ces exemples particuliers. Aliant, Bell Canada et MTS doivent également fournir la documentation associée aux instructions données au personnel.



Aliant(The Competitors)1mars04-6 à 8
Bell(The Competitors)1mars04-6 à 8
MTS(The Competitors)1mars04-6 à 8
TELUS ILEC(The Competitors)1masr04-6 à 8


Les ESLT susmentionnées doivent fournir les renseignements demandés.



TELUS ILEC(The Competitors)1mars04-2

TELUS doit fournir un pourcentage recalculé basé sur les tarifs payés par un concurrent pour le mois à l'égard des lignes dégroupées.



Competitors(CRTC)1mars04-10a)

Les Concurrents doivent fournir les renseignements tel qu'ils se sont engagés à le faire.

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