ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200318130 - Avis public de télécom CRTC 2003-10, Modifications à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes

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Dossier no : 8663-C12-200318130

Ottawa, le 16 avril 2004

À : Parties intéressées

Objet : Avis public de télécom CRTC 2003-10, Modifications à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes - Demandes de réponse complémentaires à des demandes de renseignements et/ou de divulgation de réponses déposées à titre confidentiel

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi que de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements adressées aux parties intéressées et déposées dans l'instance mentionnée en rubrique.

Des demandes de renseignements ont été envoyées le 20 février 2004 et des répliques ont été reçues le 12 mars 2004. Le 19 mars 2004, le Conseil a reçu des demandes de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel, de la part d'Aliant Telecom Inc.(Aliant), de Bell Canada, de MTS Communications Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, société en commandite (collectivement, les Compagnies), de TELUS Communications Inc. et de TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS et TELUS Québec), d'Allstream Corporation (Allstream) et de Call-Net Enterprises Inc. (collectivement, les Concurrents), de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), de Rogers Communications Inc. (Rogers) ainsi que de Xit Telecom Ltd. (Xit).

Le 26 mars 2004, des réponses à ces demandes ont été reçues des Compagnies, de TELUS et de TELUS Québec, des Concurrents, de l'ACTC, de Rogers, de Xit, de Québecor Media Inc. (QMI), de la Coalition for Competitive Telecommunications Pricing (la CCTP), de Telecom Utilities et de LondonConnect Inc.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Les demandes de divulgation sont traitées dans la partie 1 ci-dessous et la pièce jointe 1 de la présente, tandis que les demandes de réponses supplémentaires sont incluses dans les parties II et la pièce jointe 2.

Sauf disposition contraire expresse, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard le 30 avril 2004, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non simplement mis à la poste, au plus tard la date prescrite.

Partie 1 - Demandes de divulgation


Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Par exemple, on estime que la divulgation des documents se rapportant à la recherche et aux sondages que le Compagnies ont cités dans leur envoi du 30 janvier 2004 pour appuyer leur position concernant l'importance des rabais associés aux forfaits ainsi que le niveau des rabais auxquels les consommateurs s'attendent pourrait entraîner un préjudice direct. Toutefois, dans le cas présent, l'intérêt public de donner aux autres parties la chance de contester la preuve citée par les Compagnies à l'appui de leur position l'emporte sur ce préjudice.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Part II - Demandes de réponses supplémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses supplémentaires à chacune des demandes dans la pièce jointe 2.

Deux questions particulières soulevées dans les demandes de réponses supplémentaires

Groupement par des entreprises de câblodistribution

Dans les demandes de renseignements publiées le 20 février 2004, les Compagnies et TELUS ont demandé à plusieurs parties des renseignements concernant les forfaits de services offerts par des entreprises de câblodistribution. Les Compagnies et TELUS ont soutenu qu'il faudrait que le Conseil examine non seulement les forfaits offerts par les ESLT qui seraient assujetties aux règles proposées, mais également les forfaits semblables renfermant des services similaires offerts par d'autres fournisseurs de services locaux. Elles ont déclaré que le Conseil devrait examiner dans quelle mesure le groupement est utilisé dans la mise en marché des services de distribution de radiodiffusion à la lumière des demandes de la part de l'ACTC, de Rogers et de QMI voulant qu'il soit interdit aux ESLT de grouper les services téléphoniques locaux avec d'autres offres de service. En dernier lieu, les ESLT ont soutenu que les renseignements sur le groupement permettraient aux parties de mieux comprendre les effets négatifs possibles des changements proposés dans l'avis public.

Rogers, l'ACTC et QMI ont indiqué que les renseignements demandés ne sont pas pertinents et qu'ils ne sont pas utiles à la prise d'une décision dans le cadre de cette instance. Elles ont déclaré que les questions de l'instance portent sur le cadre de réglementation des grandes ESLT concernant les tests d'imputation, les règles relatives au groupement ainsi que les autres garanties relatives aux prix des services tarifés de détail. Les entreprises de câblodistribution ont en outre fait valoir que la nature de leurs activités et la façon dont elles sont traitées sur le plan de la réglementation débordent le cadre de l'instance.

Il est noté qu'aux termes du régime de réglementation actuel, les entreprises de câblodistribution qui sont des entreprises canadiennes ne sont pas assujetties à des exigences de tarification pour leurs services de détail. Elles ne sont donc pas obligées de faire approuver au préalable leurs forfaits de services de télécommunication ou de services autres que de télécommunication. Par contre, les ESLT doivent obtenir l'approbation préalable du Conseil dans le cas des forfaits qui incluent un service tarifé ainsi que d'autres services tarifés ou non tarifés.

Le dossier de l'instance renferme des renseignements concernant les forfaits offerts par les ESLT. Il est noté que, seuls les forfaits des ESLT qui comprennent un service tarifé et d'autres services tarifés ou non tarifés et dont les tarifs doivent par conséquent être approuvés sont en cause dans cette instance. On estime que l'information concernant les forfaits des entreprises de câblodistribution qui incluent des services locaux, et qui commanderaient l'approbation d'un tarif s'ils étaient offerts par une ESLT, concernent les questions soulevées dans cette instance.

Examen des coûts de la Phase II

Dans TELUS(Rogers)20févr04-3 et The Companies (Rogers)20févr04-3, Rogers a demandé aux ESLT d'identifier les coûts de la Phase II pour tous les services téléphoniques de résidence par tranche, subdivisés entre les coûts des lignes et les autres coûts. Les demandes de renseignements portent également sur les citations qui indiquent où ces coûts ont été approuvés ou soumis à l'approbation du Conseil. TELUS et Bell n'ont pas répondu à ces demandes de renseignements, déclarant qu'elles ne jugeaient pas ces renseignements pertinents ou encore utiles au processus décisionnel.

Dans son mémoire du 19 mars 2004, Rogers a répondu que dans l'instance, il est notamment question de savoir si l'approche basée sur les coûts ou l'approche axée sur les prix qui est proposée pour établir des garanties à l'égard des forfaits des services serait appropriée. Rogers a déclaré que le Conseil se base sur les renseignements sur les coûts de la Phase II fournis par les ESLT pour s'assurer que les dépôts satisfont au test d'imputation et aux règles relatives au groupement. Rogers a fait valoir qu'il est donc important dans cette instance que les parties puissent examiner la nature de la preuve relative aux coûts qui a été utilisée aux termes de l'approche actuelle et qu'elles aient accès aux données sur les coûts sur lesquels les compagnies se sont basées.

Il est noté qu'une discussion sur les avantages et les inconvénients que comporte l'utilisation d'une approche basée sur les coûts de la Phase II par rapport à une approche axée sur les prix s'inscrit dans le cadre de cette instance. Toutefois, on estime qu'aux fins d'une décision dans le cadre de l'instance, un examen détaillé des coûts de la Phase II pour les services téléphoniques de résidence est superflu.

Il est en outre souligné que, dans son mémoire du 26 mars 2004, Bell a indiqué que les renseignements sur les coûts sont disponibles dans la Décision CRTC 2001-238-2, le
7 août 2001, intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes et la Décision télécom CRTC 2002-12, le 18 février 2002, intitulée Le CRTC approuve les coûts du service local de base et les tarifs de lignes connexes révisés de Saskatchewan Telecommunications.

Processus supplémentaire

Le personnel du Conseil distribuera sous peu une lettre portant sur les demandes de renseignements supplémentaires adressées à certaines parties et il prévoira une procédure révisée pour le reste de l'instance relative à l'avis 2003 10.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive des télécommunications,

Shirley Soehn

Pièces jointes

cc : D. Magmanlac (819) 953-6638


Pièce jointe 1

Divulgation de renseignements confidentiels


Il est ordonné aux parties de divulguer comme suit les renseignements déposés auprès du Conseil à titre confidentiel :

TELUS(Consumer Groups)20févr04-1
TELUS(CCTA)20févr04-17a)

Il est ordonné à TELUS de divulguer le nombre total d'abonnés pour tous les forfaits, et qu'elle a fourni dans sa réponse à TELUS (Consumer Groups)20févr04-1(b)(v). Ces données serviront également pour la réponse à TELUS(CCTA)20févr04-17a).

TELUS(CRTC)20févr04-1
Aliant(CRTC)20févr04-1

Il est ordonné à TELUS et à Aliant de regrouper les renseignements contenus dans la réponse confidentielle à TELUS(CRTC)20févr04-1 et à Aliant (CRTC)20févr04-1 ainsi que de divulguer les renseignements regroupés suivant la même présentation que celle que Bell Canada a suivie pour verser au dossier public des renseignements analogues, en réponse à The Companies(CRTC)20févr04-1.

The Companies(CCTA)20févr04-17
The Companies(CCTA)20févr04-22(A)
The Companies(Allstream/Call-Net)20févr04-208

Il est enjoint aux Compagnies de divulguer les parties des rapports de recherche, y compris les questionnaires et les guides de discussion afférents, sur lesquels les Compagnies comptent par ailleurs appuyer leur mémoire dans cette instance.

The Competitors(The Companies)20févr04-1
The Competitors(TELUS)20févr04-2

Il est enjoint à Allstream de divulguer des renseignements fournis dans la réponse des Concurrents à The Competitors(The Companies)20févr04-1, pour tout forfait qui nécessiterait un tarif s'il était fourni par une ESLT.


Pièce jointe 2
Réponses supplémentaires aux demandes de renseignements


CCTA(The Companies)20févr04-1
CCTA(TELUS)20févr04-2
Québecor(TELUS)20févr04-2
Rogers(The Companies)20févr04-1

Rogers Communications Inc., Access Communications Cooperative Limited, Cogeco Inc. et/ou Cogeco Cable Canada Inc., Eastlink Telephone, Shaw Communications Inc. et/ou Shaw Cablesystems Ltd. ainsi que QMI doivent fournir chacune une réponse supplémentaire pour les forfaits qui incluent au moins un service local qui serait assujetti à un tarif s'il était offert par une ESLT.

CCTA(TELUS)20févr04-5

Québecor(TELUS)20févr04-1(c)
CCTA (TELUS)20févr04-1(c)
The Competitors(TELUS)20févr04-1(c)

Les Concurrents, QMI, Rogers Communications Inc., Access Communications Cooperative Limited, Cogeco Inc. et/ou Cogeco Cable Canada Inc., Eastlink Telephone ainsi que Shaw Communications Inc. et/ou Shaw Cablesystem Ltd. sont priés de fournir chacune des copies des discours demandés et des exposés présentés par le COF et le CDir de chaque compagnie pertinente pour les années 2003 et 2004 seulement, ou de fournir un lien Internet direct contenant les renseignements pertinents. Dans le cas d'un lien Internet, chaque partie est tenue de soumettre au Conseil une copie papier de tous les renseignements.

Québecor(The Companies)20févr04-3

TELUS(CCTA)20févr04-3

TELUS(CCTA)20févr04-4

TELUS(CCTA)20févr04-5

TELUS(CCTA)20févr04-6

TELUS(CCTA)20févr04-7

TELUS(Competitors)20févr04-101

Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-104(a)

Il faut fournir des réponses supplémentaires aux deux premières phrases de la demande de renseignements, mais pas nécessairement dans la forme demandée.

Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-104(b)

Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-211(e)

Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-212(d)

The Companies(CCTA)20févr04-1

The Companies(CCTA)20févr04-3

The Companies(CCTA)20févr04-4

The Companies(CCTA)20févr04-5

The Companies(CCTA)20févr04-21(B) et (C)

MTS(CCTA)20févr04-34

LondonConnect(TELUS)20févr04-5

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