ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200318130 - Avis public de télécom CRTC 2003-10, Modifications à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes
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Dossier no : 8663-C12-200318130
Ottawa, le 16 avril 2004
À : Parties intéressées
Objet : Avis public de télécom CRTC
2003-10, Modifications à
l'avis public de télécom CRTC
2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des
services tarifés de détail et questions connexes - Demandes de réponse
complémentaires à des demandes de renseignements et/ou de divulgation de
réponses déposées à titre confidentiel
La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements
déposées à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi que de réponses
supplémentaires aux demandes de renseignements adressées aux parties
intéressées et déposées dans l'instance mentionnée en rubrique.
Des demandes de renseignements ont été envoyées le 20 février 2004 et des
répliques ont été reçues le 12 mars 2004. Le 19 mars 2004, le Conseil a
reçu des demandes de réponses supplémentaires aux demandes de
renseignements et de divulgation de renseignements déposées à titre
confidentiel, de la part d'Aliant Telecom Inc.(Aliant), de Bell Canada, de
MTS Communications Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec,
société en commandite (collectivement, les Compagnies), de TELUS
Communications Inc. et de TELUS Communications (Québec) Inc.
(collectivement, TELUS et TELUS Québec), d'Allstream Corporation
(Allstream) et de Call-Net Enterprises Inc. (collectivement, les
Concurrents), de l'Association canadienne de télévision par câble
(l'ACTC), de Rogers Communications Inc. (Rogers) ainsi que de Xit Telecom
Ltd. (Xit).
Le 26 mars 2004, des réponses à ces demandes ont été reçues des
Compagnies, de TELUS et de TELUS Québec, des Concurrents, de l'ACTC, de
Rogers, de Xit, de Québecor Media Inc. (QMI), de la Coalition for
Competitive Telecommunications Pricing (la CCTP), de Telecom Utilities et
de LondonConnect Inc.
Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient
du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt
possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.
Les demandes de divulgation sont traitées dans la partie 1 ci-dessous et
la pièce jointe 1 de la présente, tandis que les demandes de réponses
supplémentaires sont incluses dans les parties II et la pièce jointe 2.
Sauf disposition contraire expresse, les parties concernées doivent
déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la
présente, au plus tard le 30 avril 2004, et en signifier copie dans les
mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus,
non simplement mis à la poste, au plus tard la date prescrite.
Partie 1 - Demandes de divulgation
Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur
les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC
en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque
demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au
préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant,
il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.
Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un
facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes
choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à
l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible
d'entraîner.
Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la
mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux
parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré
de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle
générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque
d'être préjudiciable.
Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la
divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de
traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de
la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la
divulgation des renseignements. Par exemple, on estime que la divulgation
des documents se rapportant à la recherche et aux sondages que le
Compagnies ont cités dans leur envoi du 30 janvier 2004 pour appuyer leur
position concernant l'importance des rabais associés aux forfaits ainsi
que le niveau des rabais auxquels les consommateurs s'attendent pourrait
entraîner un préjudice direct. Toutefois, dans le cas présent, l'intérêt
public de donner aux autres parties la chance de contester la preuve citée
par les Compagnies à l'appui de leur position l'emporte sur ce préjudice.
Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre
confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on
trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient
différentes.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements ayant
fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la
liste de la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de
l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en
totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct
particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur
l'intérêt public de la divulgation.
Part II - Demandes de réponses supplémentaires
Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences du
paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances
antérieures, a énoncé les principes généraux suivants :
La considération principale est la pertinence des renseignements demandés
par rapport à la question à l'étude.
La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur;
elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la
fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés
par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des
réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.
Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la
demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le
Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux
demandes de renseignements supplémentaires d'une partie si celle-ci n'est
pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.
Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir
des réponses supplémentaires à chacune des demandes dans la pièce jointe
2.
Deux questions particulières soulevées dans les demandes de réponses
supplémentaires
Groupement par des entreprises de câblodistribution
Dans les demandes de renseignements publiées le 20 février 2004, les
Compagnies et TELUS ont demandé à plusieurs parties des renseignements
concernant les forfaits de services offerts par des entreprises de
câblodistribution. Les Compagnies et TELUS ont soutenu qu'il faudrait que
le Conseil examine non seulement les forfaits offerts par les ESLT qui
seraient assujetties aux règles proposées, mais également les forfaits
semblables renfermant des services similaires offerts par d'autres
fournisseurs de services locaux. Elles ont déclaré que le Conseil devrait
examiner dans quelle mesure le groupement est utilisé dans la mise en
marché des services de distribution de radiodiffusion à la lumière des
demandes de la part de l'ACTC, de Rogers et de QMI voulant qu'il soit
interdit aux ESLT de grouper les services téléphoniques locaux avec
d'autres offres de service. En dernier lieu, les ESLT ont soutenu que les
renseignements sur le groupement permettraient aux parties de mieux
comprendre les effets négatifs possibles des changements proposés dans
l'avis public.
Rogers, l'ACTC et QMI ont indiqué que les renseignements demandés ne sont
pas pertinents et qu'ils ne sont pas utiles à la prise d'une décision dans
le cadre de cette instance. Elles ont déclaré que les questions de
l'instance portent sur le cadre de réglementation des grandes ESLT
concernant les tests d'imputation, les règles relatives au groupement
ainsi que les autres garanties relatives aux prix des services tarifés de
détail. Les entreprises de câblodistribution ont en outre fait valoir que
la nature de leurs activités et la façon dont elles sont traitées sur le
plan de la réglementation débordent le cadre de l'instance.
Il est noté qu'aux termes du régime de réglementation actuel, les
entreprises de câblodistribution qui sont des entreprises canadiennes ne
sont pas assujetties à des exigences de tarification pour leurs services
de détail. Elles ne sont donc pas obligées de faire approuver au préalable
leurs forfaits de services de télécommunication ou de services autres que
de télécommunication. Par contre, les ESLT doivent obtenir l'approbation
préalable du Conseil dans le cas des forfaits qui incluent un service
tarifé ainsi que d'autres services tarifés ou non tarifés.
Le dossier de l'instance renferme des renseignements concernant les
forfaits offerts par les ESLT. Il est noté que, seuls les forfaits des
ESLT qui comprennent un service tarifé et d'autres services tarifés ou non
tarifés et dont les tarifs doivent par conséquent être approuvés sont en
cause dans cette instance. On estime que l'information concernant les
forfaits des entreprises de câblodistribution qui incluent des services
locaux, et qui commanderaient l'approbation d'un tarif s'ils étaient
offerts par une ESLT, concernent les questions soulevées dans cette
instance.
Examen des coûts de la Phase II
Dans TELUS(Rogers)20févr04-3 et The Companies (Rogers)20févr04-3, Rogers a
demandé aux ESLT d'identifier les coûts de la Phase II pour tous les
services téléphoniques de résidence par tranche, subdivisés entre les
coûts des lignes et les autres coûts. Les demandes de renseignements
portent également sur les citations qui indiquent où ces coûts ont été
approuvés ou soumis à l'approbation du Conseil. TELUS et Bell n'ont pas
répondu à ces demandes de renseignements, déclarant qu'elles ne jugeaient
pas ces renseignements pertinents ou encore utiles au processus
décisionnel.
Dans son mémoire du 19 mars 2004, Rogers a répondu que dans l'instance, il
est notamment question de savoir si l'approche basée sur les coûts ou
l'approche axée sur les prix qui est proposée pour établir des garanties à
l'égard des forfaits des services serait appropriée. Rogers a déclaré que
le Conseil se base sur les renseignements sur les coûts de la Phase II
fournis par les ESLT pour s'assurer que les dépôts satisfont au test
d'imputation et aux règles relatives au groupement. Rogers a fait valoir
qu'il est donc important dans cette instance que les parties puissent
examiner la nature de la preuve relative aux coûts qui a été utilisée aux
termes de l'approche actuelle et qu'elles aient accès aux données sur les
coûts sur lesquels les compagnies se sont basées.
Il est noté qu'une discussion sur les avantages et les inconvénients que
comporte l'utilisation d'une approche basée sur les coûts de la Phase II
par rapport à une approche axée sur les prix s'inscrit dans le cadre de
cette instance. Toutefois, on estime qu'aux fins d'une décision dans le
cadre de l'instance, un examen détaillé des coûts de la Phase II pour les
services téléphoniques de résidence est superflu.
Il est en outre souligné que, dans son mémoire du 26 mars 2004, Bell a
indiqué que les renseignements sur les coûts sont disponibles dans la
Décision CRTC 2001-238-2, le
7 août 2001, intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des
lignes locales révisés et questions connexes et la Décision télécom CRTC
2002-12, le 18 février 2002, intitulée Le CRTC approuve les coûts du
service local de base et les tarifs de lignes connexes révisés de
Saskatchewan Telecommunications.
Processus supplémentaire
Le personnel du Conseil distribuera sous peu une lettre portant sur les
demandes de renseignements supplémentaires adressées à certaines parties
et il prévoira une procédure révisée pour le reste de l'instance relative
à l'avis 2003 10.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive des télécommunications,
Shirley Soehn
Pièces jointes
cc : D. Magmanlac (819) 953-6638
Pièce jointe 1
Divulgation de renseignements confidentiels
Il est ordonné aux parties de divulguer comme suit les renseignements
déposés auprès du Conseil à titre confidentiel :
TELUS(Consumer Groups)20févr04-1
TELUS(CCTA)20févr04-17a)
Il est ordonné à TELUS de divulguer le nombre total d'abonnés pour tous
les forfaits, et qu'elle a fourni dans sa réponse à TELUS (Consumer
Groups)20févr04-1(b)(v). Ces données serviront également pour la réponse à
TELUS(CCTA)20févr04-17a).
TELUS(CRTC)20févr04-1
Aliant(CRTC)20févr04-1
Il est ordonné à TELUS et à Aliant de regrouper les renseignements
contenus dans la réponse confidentielle à TELUS(CRTC)20févr04-1 et à
Aliant (CRTC)20févr04-1 ainsi que de divulguer les renseignements
regroupés suivant la même présentation que celle que Bell Canada a suivie
pour verser au dossier public des renseignements analogues, en réponse à
The Companies(CRTC)20févr04-1.
The Companies(CCTA)20févr04-17
The Companies(CCTA)20févr04-22(A)
The Companies(Allstream/Call-Net)20févr04-208
Il est enjoint aux Compagnies de divulguer les parties des rapports de
recherche, y compris les questionnaires et les guides de discussion
afférents, sur lesquels les Compagnies comptent par ailleurs appuyer leur
mémoire dans cette instance.
The Competitors(The Companies)20févr04-1
The Competitors(TELUS)20févr04-2
Il est enjoint à Allstream de divulguer des renseignements fournis dans la
réponse des Concurrents à The Competitors(The Companies)20févr04-1, pour
tout forfait qui nécessiterait un tarif s'il était fourni par une ESLT.
Pièce jointe 2
Réponses supplémentaires aux demandes de renseignements
CCTA(The Companies)20févr04-1
CCTA(TELUS)20févr04-2
Québecor(TELUS)20févr04-2
Rogers(The Companies)20févr04-1
Rogers Communications Inc., Access Communications Cooperative Limited,
Cogeco Inc. et/ou Cogeco Cable Canada Inc., Eastlink Telephone, Shaw
Communications Inc. et/ou Shaw Cablesystems Ltd. ainsi que QMI doivent
fournir chacune une réponse supplémentaire pour les forfaits qui incluent
au moins un service local qui serait assujetti à un tarif s'il était
offert par une ESLT.
CCTA(TELUS)20févr04-5
Québecor(TELUS)20févr04-1(c)
CCTA (TELUS)20févr04-1(c)
The Competitors(TELUS)20févr04-1(c)
Les Concurrents, QMI, Rogers Communications Inc., Access Communications
Cooperative Limited, Cogeco Inc. et/ou Cogeco Cable Canada Inc., Eastlink
Telephone ainsi que Shaw Communications Inc. et/ou Shaw Cablesystem Ltd.
sont priés de fournir chacune des copies des discours demandés et des
exposés présentés par le COF et le CDir de chaque compagnie pertinente
pour les années 2003 et 2004 seulement, ou de fournir un lien Internet
direct contenant les renseignements pertinents. Dans le cas d'un lien
Internet, chaque partie est tenue de soumettre au Conseil une copie papier
de tous les renseignements.
Québecor(The Companies)20févr04-3
TELUS(CCTA)20févr04-3
TELUS(CCTA)20févr04-4
TELUS(CCTA)20févr04-5
TELUS(CCTA)20févr04-6
TELUS(CCTA)20févr04-7
TELUS(Competitors)20févr04-101
Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-104(a)
Il faut fournir des réponses supplémentaires aux deux premières phrases de
la demande de renseignements, mais pas nécessairement dans la forme
demandée.
Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-104(b)
Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-211(e)
Bell(Allstream/Call-Net)20févr04-212(d)
The Companies(CCTA)20févr04-1
The Companies(CCTA)20févr04-3
The Companies(CCTA)20févr04-4
The Companies(CCTA)20févr04-5
The Companies(CCTA)20févr04-21(B) et (C)
MTS(CCTA)20févr04-34
LondonConnect(TELUS)20févr04-5
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