ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200318130 - Reste de la procédure - Avis public de télécom CRTC 2003-10, Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés
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Ottawa, le 3 mars 2004
Notre dossier : 8663-C12-200318130
Par télécopieur
À : Parties intéressées à l'AP 2003-10
Objet : Reste de la procédure - Avis public de télécom CRTC 2003 10,
Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé
Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de
détail et questions connexes, 8 décembre 2003 (AP 2003 10)
Madame, Monsieur,
Voici la décision du Conseil concernant le reste de la procédure dans le
cadre de l'instance amorcée par l'AP 2003 10.
Compte tenu de la nature des questions traitées dans cette instance ainsi
que des éléments de preuve déposés, le Conseil estime qu'un processus
administratif donne amplement le temps aux parties de vérifier les
éléments de preuve déposés et de participer à l'instance. Comme il est
établi dans l'AP 2003 10 et tel qu'énoncé ci-dessous, le processus
administratif dans cette instance implique le dépôt d'éléments de preuve,
la possibilité d'adresser des demandes de renseignements écrites de même
que la présentation d'un plaidoyer final écrit et d'un plaidoyer en
réplique. Le Conseil a donc décidé que la partie avec comparution de
l'instance ne sera pas nécessaire.
Le Conseil fait remarquer également en passant qu'une audience avec
comparution nécessiterait des ressources considérables, sur le plan humain
et financier, de la part de toutes les parties, y compris le Conseil, et
prolongerait l'instance.
Compte tenu de ce qui précède, le reste de la procédure relative à l'AP
2003 10 est donc établi comme suit :
1. Une décision sera prise le plus rapidement possible quant aux demandes
de renseignements supplémentaires et de divulgation. Toute information
devant être fournie conformément à cette décision doit être déposée auprès
du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus
tard le 30 avril 2004.
2. Les parties peuvent déposer leur plaidoyer final auprès du Conseil et
elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard
le 17 mai 2004.
3. Les parties peuvent déposer des observations finales en réplique auprès
du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres
parties, au plus tard le 31 mai 2004.
Tous les documents doivent être effectivement reçus, et non pas simplement
envoyés, aux dates indiquées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
La Secrétaire générale,
Original signé par John Keogh
Diane Rhéaume
c.c. Dem Magmanlac, CRTC, 819-953-6638
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