|
Ottawa, le 11 mars 2004
Par télécopieur : (416) 642-3779 |
|
Madame Kathleen McNair
Vice-présidente, affaires et réglementation
et chef du contentieux,
Corus Entertainment,
BCE Place, Bay-Wellington Tower,
181 rue Bay, pièce 1630,
Toronto (Ontario)
M5J 2T3 |
|
Madame, |
|
La présente lettre porte sur la plainte déposée par
Standard Radio Inc. (Standard) au sujet de la programmation diffusée par
CKDK-FM Woodstock (Ontario) et par CING-FM Hamilton (Ontario), deux
stations de radio appartenant à Corus Entertainment Inc. (Corus). |
|
La plainte de Standard
|
|
Le 5 mars 2003, Standard a déposé une plainte dans
laquelle elle déclare que son service de recherche et de surveillance a
constaté que Corus exploitait CKDK-FM Woodstock et CING-FM Hamilton de
manière à cibler les auditoires des marchés voisins de London dans le
cas de CKDK-FM et de Toronto dans le cas de CING-FM. Selon Standard, les
studios de CKDK-FM auraient été déménagés à London et ceux de CING-FM
auraient été déménagés à Toronto. Standard a également noté que les
stations s'identifiaient de manière générique et que Corus avait inscrit
CKDK-FM auprès de Sondages BBM (BBM) comme étant une station de London,
et CING-FM comme étant une station de Toronto. |
|
D'après Standard, cette stratégie de programmation
aurait eu une incidence négative sur la qualité et sur le volume des
services radiophoniques locaux offerts à Woodstock et à Hamilton et les
deux stations auraient négligé les communautés qu'elles ont été
autorisées à desservir. Standard a soutenu que CKDK-FM diffuse très peu
de nouvelles locales à Woodstock et qu'aucune des deux stations ne
diffuse de bulletin météo spécifique à sa localité. Standard a rappelé
que les stations radiophoniques sont tenues de diffuser de la
programmation locale, notamment des créations orales reflétant les
communautés qu'elles ont été autorisées à desservir. |
|
De plus, Standard était d'opinion que la façon dont
Corus exploite CKDK-FM et CING-FM avait des répercussions négatives sur
les stations radiophoniques autorisées à desservir les grands marchés
urbains que ces deux stations se sont mises à cibler. À cet égard, elle
a fait remarquer que d'après les sondages BBM de l'automne 2002, CKDK-FM
se classait au troisième rang parmi les stations les plus populaires de
London. Toujours d'après Standard, même si CKDK-FM et CING-FM ciblent
maintenant les marchés élargis de London et de Toronto, elles continuent
à verser, pour la promotion des artistes canadiens, les contributions
moins élevées qui sont requises des stations opérant à Woodstock et à
Hamilton. |
|
Standard a également soutenu qu'en exploitant en fait
une station radiophonique additionnelle dans le marché de London et dans
celui de Toronto, Corus contrevenait à la politique concernant la
propriété commune établie par le Conseil dans Politique de 1998
concernant la radio commerciale, avis public CRTC
1998-41, 29 avril
1998 (l'avis public 1998-41), qui prévoit que : |
|
Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont
exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée
à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans
cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de
fréquences. Dans un marché où au moins huit stations commerciales
sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être
autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de deux
stations AM et deux stations FM dans cette langue.
|
|
Standard a fait remarquer que Corus possédait et
exploitait déjà deux stations FM et une station AM dans les deux marchés
de London et de Toronto avant de changer l'orientation de la
programmation de CKDK-FM et de CING-FM. Standard en a déduit qu'en
exploitant CKDK-FM comme une station de London et CING-FM comme une
station de Toronto, Corus se trouvait à exploiter, tant à London qu'à
Toronto, trois stations FM et une station AM, soit plus de stations que
ne l'autorise l'avis public 1998-41. |
|
Compte tenu des préoccupations qui précèdent, Standard
a demandé au Conseil de mener une enquête et d'émettre par la suite une
décision exigeant que Corus choisisse l'une ou l'autre des options
suivantes : |
|
a) adhérer à l'esprit et à la lettre des licences qui
ont été accordées à CKDK-FM et à CING-FM, plus précisément |
|
(i) en déménageant les studios des deux stations à l'extérieur
de London et de Toronto pour les ramener, l'un à Woodstock,
l'autre à Hamilton;
|
|
(ii) en diffusant des émissions quotidiennes de création orale
qui s'adresseraient directement aux auditeurs respectifs de
Woodstock et de Hamilton, leur fourniraient des nouvelles locales,
des bulletins de circulation, des prévisions météo, des résultats
sportifs, et feraient la promotion d'événements et d'activités
propres à la localité;
|
|
(iii) en cessant de diffuser des émissions qui ciblent les
marchés respectifs de London et de Toronto;
|
|
(iv) en cessant d'identifier et de promouvoir ces deux stations
comme étant respectivement au service des marchés de London et de
Toronto;
|
|
(v) en mettant fin à l'inscription de ces deux stations auprès
de BBM dans les marchés respectifs de London et de Toronto; ou
bien
|
|
b) démontrer pourquoi Corus ne devrait pas être obligée de se
départir d'une des trois stations de radio FM qu'elle détient
actuellement dans les deux marchés de London et de Toronto, de façon
à satisfaire aux exigences de la politique de propriété commune
établie par le Conseil dans l'avis public
1998-41.
|
|
Réplique de Corus
|
|
Corus a soumis une réplique le 7 avril 2003. Elle a
commencé par indiquer, bien qu'elle ait établi des studios-satellites à
London pour CKDK-FM et à Toronto pour CING-FM, qu'elle continuait de
garder des studios à Woodstock et à Hamilton. Corus a fait remarquer que
les stations radiophoniques commerciales dépendent entièrement des
recettes publicitaires et que les stations qui se situent en périphérie
des grands marchés tentent généralement d'obtenir des recettes
publicitaires dans ces grands marchés autant que dans leur territoire
local. |
|
En outre, d'après Corus, le fait de payer à BBM
l'inscription de ses stations à London et à Toronto ne signifie pas que
CKDK-FM et CING-FM aient abandonné leur marché principal. D'après Corus,
les stations radiophoniques commerciales qui jouxtent des marchés plus
importants ont de la difficulté à vendre de la publicité nationale. Par
conséquent, dans le but de valoriser auprès de ses annonceurs la
publicité nationale diffusée par ses stations de Woodstock et de
Hamilton, Corus a inscrit CKDK-FM et CING-FM auprès de BBM sur la liste
des stations voisines débordant sur le marché de ces deux grandes
villes. Corus a nommé plusieurs autres stations également inscrites dans
des marchés voisins plus importants, par exemple la station que détient
Standard à Selkirk, CFQX-FM, inscrite à Winnipeg. Corus a aussi soutenu
que le fait d'identifier des stations de manière générique sans faire
référence à la localité n'était pas spécifique aux deux stations locales
mises en cause, mais constitue une pratique courante dans l'industrie. |
|
Corus a fait savoir que, malgré les dires de Standard,
CKDK-FM continuait de diffuser des émissions s'adressant à Woodstock et
CING-FM des émissions s'adressant à Hamilton. Selon Corus, l'analyse de
Standard, restreinte à une journée unique de programmation, ne suffirait
pas à démontrer que les stations ne remplissent pas leur mandat local.
Tout en concédant que le volume de nouvelles et d'informations diffusées
sur CKDK-FM et CING-FM est limité à cause de l'orientation musicale de
leur formule, Corus demeurait convaincue que sa programmation est
conforme aux exigences du Conseil. À cet égard, Corus a d'ailleurs fait
remarquer que le Conseil avait : [traduction] |
|
.révisé sa position et sa réglementation concernant les nouvelles
et les créations orales diffusées par les stations de radio FM
commerciales. Le CRTC a supprimé l'obligation pour les stations FM de
consacrer au moins 15 % de leur programmation à la création orale et
de diffuser au moins 3 heures de nouvelles par semaine. Cette
obligation a été remplacée par une autre qui s'adresse plus
particulièrement aux stations FM situées dans les marchés desservis
par plus d'une station commerciale sollicitant de la publicité locale.
Ces stations sont maintenant obligées de consacrer au moins un tiers
de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales si elles
veulent solliciter de la publicité locale. Or les stations CKDK-FM et
CING-FM vont toutes deux au-delà de cette exigence, même si, dans le
cas de CKDK-FM, il n'y a pas d'autre station commerciale FM autorisée
à desservir la même localité de Woodstock (Ontario) et donc pas
d'obligation de diffuser des émissions locales pour solliciter de la
publicité locale.
|
|
Pour ce qui est de l'argument de Standard selon
laquelle CKDK-FM et CING-FM exerceraient une incidence négative sur les
stations en place à London et à Toronto, Corus l'a qualifié de
négligeable étant donné la position dominante qu'occupe Standard sur ces
deux marchés. De plus, Corus a déclaré que l'argument de Standard
concernant le niveau de sa contribution à la promotion des artistes
canadiens n'avait pas sa place dans le présent débat. |
|
Pour finir, Corus a nié qu'elle contrevenait à la
politique de propriété commune établie dans l'avis public
1998-41, qui
limite le nombre de stations radiophoniques qu'une personne peut
contrôler dans un même marché. |
|
Politiques en cause et conditions de licence
|
|
Plusieurs énoncés de politique du Conseil sont
particulièrement pertinents dans l'analyse de cette plainte. Dans
Politiques concernant la programmation locale aux stations
radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus,
avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993 (l'avis public
1993-38), le
Conseil déclare : |
|
Pour ce qui est de la programmation locale, le Conseil est d'avis
que les stations radiophoniques doivent continuer d'offrir des
émissions qui répondent aux besoins des collectivités qu'elles
desservent. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii) de la Loi sur la
radiodiffusion porte que la programmation fournie par le système
canadien de radiodiffusion devrait « puiser aux sources locales,
régionales, nationales et internationales ». L'industrie de la radio
a toujours été le secteur du système de radiodiffusion qui a fourni
la part du lion des émissions touchant les préoccupations et les
problèmes locaux. De plus, dans un grand nombre de collectivités qui
n'ont ni stations de télévision ni quotidiens locaux, les stations
de radio locales sont la seule source quotidienne de
nouvelles, d'information et de messages d'urgence locaux. [les
italiques ont été ajoutées]
|
|
Aux fins de cette politique, la programmation locale
était définie comme suit : |
|
La programmation locale inclut la programmation produite par la
station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne
comprend pas la programmation reçue d'une autre station et
retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des
émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à
moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la
collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.
|
|
Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure
des émissions de créations orales qui intéressent directement les
collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales,
les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la
promotion d'activités et d'événements locaux. [les italiques ont été
ajoutées]
|
|
L'avis public 1998-41 reprenait les mêmes propos : |
|
Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure
des émissions de créations orales qui intéressent directement les
collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les
bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion
d'activités et d'événements locaux.
|
|
À la lumière de ce qui précède, les conditions de
licence suivantes, parce qu'elles font partie des conditions standards
pour toutes les stations de radio commerciales FM1, ont été imposées à
CKDK-FM et à CING-FM : |
|
4. Sous réserve du paragraphe 6, la licence est assujettie à la
condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre
de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée.
|
|
9. Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM
commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station
unique (avis public CRTC 1993-121), la licence est assujettie à la
condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité
locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre
moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle
que définie dans l'avis public CRTC
1993-38, compte tenu des
modifications successives.
|
|
L'opinion préliminaire du Conseil
|
|
Bien que CKDK-FM soit la seule station FM commerciale
autorisée à desservir Woodstock, cette localité ne semble pas
corresponde, contrairement à ce qu'affirme Corus, à la définition d'un
marché à station unique telle que donnée dans Politique relative à la
programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station
unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993 (l'avis public
1993-121) qui précise : |
|
Un marché à station unique consiste en toute collectivité qu'une
seule station de radio FM commerciale a été autorisée à desservir,
pourvu que :
|
|
1. le périmètre de 3mV/m de cette station FM n'englobe pas une
partie importante d'une seconde collectivité qu'une autre station de
radio AM ou FM commerciale a été autorisée à desservir et dont la
population est équivalente ou supérieure à celle de la première
collectivité, et
|
|
2(a) la collectivité ne soit pas située dans le périmètre de
rayonnement de 3mV/m de toute autre station FM commerciale
autorisée, ou,
|
|
2(b) si elle y est située, qu'elle soit à une distance (du centre
au centre) de 60 kilomètres ou plus de la collectivité desservie par
l'autre station.
|
|
À remarquer que Woodstock se situe dans le périmètre de
3mV/m de plusieurs stations radiophoniques commerciales autorisées qui
émettent à partir de localités se situant à moins de 60 km de Woodstock,
par exemple CJBX-FM London, CKOT-FM Tillsonburg et CHYM-FM Kitchener. |
|
Pour toute semaine de radiodiffusion où elles
sollicitent ou acceptent de diffuser de la publicité locale, les
stations CKDK-FM et CING-FM sont donc tenues, par condition de licence,
de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion
(42 heures) à la programmation locale. |
|
À remarquer également que les licences de CKDK-FM et de
CING-FM prévoient que ces deux stations seront exploitées respectivement
aux fréquences 103,9 MHz et 95,3 MHz, à Woodstock et à Hamilton, « avec
une programmation locale ». Les licences ne précise pas toutefois
l'emplacement des studios. Corus ne contrevient donc pas à ses licences
du fait qu'une partie de sa programmation ne soit pas diffusée à partir
des studios de Woodstock et de Hamilton, mais CKDK-FM et CING-FM sont
tenues toutes deux d'inclure « une programmation locale » dans leur
grille-horaire. |
|
Le Conseil s'est livré à un examen de la programmation
diffusée tant par CKDK-FM que par CING-FM le 9 avril 2003. Cet examen a
révélé que CKDK-FM s'identifiait comme « The Hawk » ou « 103,9
The Hawk » ou encore « Classic Rock station, 103,9, The
Hawk », sans jamais préciser la localité. Les nouvelles, les sports,
la météo et les rapports d'activité étaient centrés sur London, et aucun
reportage pouvant intéresser directement Woodstock n'a été diffusé. Au
cours d'un bulletin de nouvelles en particulier, un reportage a indiqué
« .ici même à London. ». Faisant allusion à un événement qui devait
avoir lieu à Woodstock, l'annonceur a dit ceci : [traduction] « . Je
serai à Woodstock pour assister aux activités qui débuteront, si je ne
m'abuse, à 9 h 30 le matin. On se retrouve donc à Woodstock dimanche
prochain. ». Ainsi, en faisant la promotion d'un événement local de
Woodstock, l'annonceur a donné la nette impression qu'il se trouvait
ailleurs. À aucun moment durant la programmation examinée par le
Conseil, la station CKDK-FM ne s'est identifiée comme une station de
Woodstock. Les bulletins de la météo diffusés par CKDK-FM étaient de
nature générale, et il n'y a eu aucun bulletin de circulation concernant
Woodstock. |
|
Dans le cas de CING-FM, l'examen du Conseil a révélé
que la station s'identifiait tantôt comme une station de Hamilton,
tantôt comme une station de Toronto. Les bulletins de la météo diffusés
par CING-FM mentionnaient Hamilton, mais ils mentionnaient aussi
Toronto. Les rapports de circulation, centrés principalement sur
Toronto, faisaient parfois allusion à Hamilton. Il y a eu un minimum de
nouvelles locales de Hamilton. Les mentions de l'indicatif de la station
ne précisaient pas le marché desservi. |
|
En s'appuyant sur son propre examen de la programmation
et sur celui fourni par Standard, le Conseil est préoccupé du fait que
la programmation diffusée sur CKDK-FM et sur CING-FM respectivement
paraît inclure très peu de nouvelles locales ou d'émissions pouvant
intéresser directement les résidents de Woodstock et de Hamilton. Le
Conseil estime que Corus n'a pas démontré que CKDK-FM et CING-FM
incluaient dans leur programmation locale une quantité suffisante
d'émissions de créations orales qui intéressent directement les
collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les
bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion
d'activités et d'événements locaux. Compte tenu des conditions de
licence et des énoncés de politique cités plus haut, CKDK-FM et CING-FM
doivent diffuser des nouvelles et couvrir des événements répondant
spécifiquement aux besoins et aux intérêts des auditeurs résidants dans
leurs marchés respectifs de Woodstock et de Hamilton. |
|
Afin de respecter la condition de licence relative à la
programmation locale et celle exigeant que CKDK-FM et CING-FM soient
exploitées en fonction des détails contenus dans les demandes
approuvées, Corus doit faire en sorte de diffuser sur CKDK-FM et sur
CING-FM plus d'émissions se qualifiant comme émissions locales. De façon
plus spécifique, le Conseil estime que Corus devrait : |
|
- inclure systématiquement un bulletin quotidien de nouvelles, de
sport et d'activités intéressant directement les collectivités que
chacune des stations a été autorisée à desservir;
|
|
- inclure des références aux territoires de desserte autorisés dans
les mentions de l'indicatif de chacune des stations ainsi que dans
leurs bulletins respectifs de circulation et de météo;
|
|
- utiliser, pour les diffusions en direct, les studios que ces
stations détiennent dans les localités qu'elles ont été autorisées à
desservir.
|
|
Sur la foi des preuves qui ont été apportées, le
Conseil est préoccupé du fait que Corus semble avoir exploiter CKDK-FM
Woodstock et CING-FM Hamilton de manière à cibler expressément les
auditoires des marchés respectifs de London et de Toronto. Le Conseil
estime que, si CKDK-FM et CING-FM desservent effectivement London et
Toronto plutôt que Woodstock et Hamilton, il y a lieu également de
craindre que Corus ne se conforme pas à la politique du Conseil
concernant le nombre de stations radiophoniques que peut exploiter un
même propriétaire dans un marché donné, telle qu'énoncée dans l'extrait
de l'avis public 1998-41 cité précédemment dans la présente lettre. |
|
Le Conseil se propose d'effectuer sous peu l'examen
approfondi d'une semaine entière de programmation sur CKDK-FM et sur
CING-FM pour vérifier si ces deux stations diffusent une quantité
suffisante d'émissions locales qui intéressent directement Woodstock et
Hamilton et qu'elles sont donc exploitées en conformité avec la
condition de licence relative à la programmation locale. Une fois qu'il
aura pris connaissance des résultats de cet examen, le Conseil sera en
mesure de rendre une décision finale au sujet de la plainte et de se
pencher sur les mesure de redressement proposées par Standard. |
|
Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées, |
|
La Secrétaire générale,
Diane Rhéaume |
|
c.c. M. Gary Slaight
Président et chef de la direction
Standard Radio Inc.
2 avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario)
M4V 1L8
Télécopieur : (416) 323-6800 |
|
Note de bas de page:
La liste
complète des conditions standards est consignée dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24 août 1999. |