ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Lettre à Kathleen McNair

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Ottawa, le 11 mars 2004

Par télécopieur : (416) 642-3779

  Madame Kathleen McNair
Vice-présidente, affaires et réglementation
et chef du contentieux,
Corus Entertainment,
BCE Place, Bay-Wellington Tower,
181 rue Bay, pièce 1630,
Toronto (Ontario)
M5J 2T3
  Madame,
  La présente lettre porte sur la plainte déposée par Standard Radio Inc. (Standard) au sujet de la programmation diffusée par CKDK-FM Woodstock (Ontario) et par CING-FM Hamilton (Ontario), deux stations de radio appartenant à Corus Entertainment Inc. (Corus).
 

La plainte de Standard

  Le 5 mars 2003, Standard a déposé une plainte dans laquelle elle déclare que son service de recherche et de surveillance a constaté que Corus exploitait CKDK-FM Woodstock et CING-FM Hamilton de manière à cibler les auditoires des marchés voisins de London dans le cas de CKDK-FM et de Toronto dans le cas de CING-FM. Selon Standard, les studios de CKDK-FM auraient été déménagés à London et ceux de CING-FM auraient été déménagés à Toronto. Standard a également noté que les stations s'identifiaient de manière générique et que Corus avait inscrit CKDK-FM auprès de Sondages BBM (BBM) comme étant une station de London, et CING-FM comme étant une station de Toronto.
  D'après Standard, cette stratégie de programmation aurait eu une incidence négative sur la qualité et sur le volume des services radiophoniques locaux offerts à Woodstock et à Hamilton et les deux stations auraient négligé les communautés qu'elles ont été autorisées à desservir. Standard a soutenu que CKDK-FM diffuse très peu de nouvelles locales à Woodstock et qu'aucune des deux stations ne diffuse de bulletin météo spécifique à sa localité. Standard a rappelé que les stations radiophoniques sont tenues de diffuser de la programmation locale, notamment des créations orales reflétant les communautés qu'elles ont été autorisées à desservir.
  De plus, Standard était d'opinion que la façon dont Corus exploite CKDK-FM et CING-FM avait des répercussions négatives sur les stations radiophoniques autorisées à desservir les grands marchés urbains que ces deux stations se sont mises à cibler. À cet égard, elle a fait remarquer que d'après les sondages BBM de l'automne 2002, CKDK-FM se classait au troisième rang parmi les stations les plus populaires de London. Toujours d'après Standard, même si CKDK-FM et CING-FM ciblent maintenant les marchés élargis de London et de Toronto, elles continuent à verser, pour la promotion des artistes canadiens, les contributions moins élevées qui sont requises des stations opérant à Woodstock et à Hamilton.
  Standard a également soutenu qu'en exploitant en fait une station radiophonique additionnelle dans le marché de London et dans celui de Toronto, Corus contrevenait à la politique concernant la propriété commune établie par le Conseil dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 29 avril 1998 (l'avis public 1998-41), qui prévoit que :
 

Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. Dans un marché où au moins huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

  Standard a fait remarquer que Corus possédait et exploitait déjà deux stations FM et une station AM dans les deux marchés de London et de Toronto avant de changer l'orientation de la programmation de CKDK-FM et de CING-FM. Standard en a déduit qu'en exploitant CKDK-FM comme une station de London et CING-FM comme une station de Toronto, Corus se trouvait à exploiter, tant à London qu'à Toronto, trois stations FM et une station AM, soit plus de stations que ne l'autorise l'avis public 1998-41.
  Compte tenu des préoccupations qui précèdent, Standard a demandé au Conseil de mener une enquête et d'émettre par la suite une décision exigeant que Corus choisisse l'une ou l'autre des options suivantes :
  a) adhérer à l'esprit et à la lettre des licences qui ont été accordées à CKDK-FM et à CING-FM, plus précisément
 

(i) en déménageant les studios des deux stations à l'extérieur de London et de Toronto pour les ramener, l'un à Woodstock, l'autre à Hamilton;

 

(ii) en diffusant des émissions quotidiennes de création orale qui s'adresseraient directement aux auditeurs respectifs de Woodstock et de Hamilton, leur fourniraient des nouvelles locales, des bulletins de circulation, des prévisions météo, des résultats sportifs, et feraient la promotion d'événements et d'activités propres à la localité;

 

(iii) en cessant de diffuser des émissions qui ciblent les marchés respectifs de London et de Toronto;

 

(iv) en cessant d'identifier et de promouvoir ces deux stations comme étant respectivement au service des marchés de London et de Toronto;

 

(v) en mettant fin à l'inscription de ces deux stations auprès de BBM dans les marchés respectifs de London et de Toronto; ou bien

 

b) démontrer pourquoi Corus ne devrait pas être obligée de se départir d'une des trois stations de radio FM qu'elle détient actuellement dans les deux marchés de London et de Toronto, de façon à satisfaire aux exigences de la politique de propriété commune établie par le Conseil dans l'avis public 1998-41.

 

Réplique de Corus

  Corus a soumis une réplique le 7 avril 2003. Elle a commencé par indiquer, bien qu'elle ait établi des studios-satellites à London pour CKDK-FM et à Toronto pour CING-FM, qu'elle continuait de garder des studios à Woodstock et à Hamilton. Corus a fait remarquer que les stations radiophoniques commerciales dépendent entièrement des recettes publicitaires et que les stations qui se situent en périphérie des grands marchés tentent généralement d'obtenir des recettes publicitaires dans ces grands marchés autant que dans leur territoire local.
  En outre, d'après Corus, le fait de payer à BBM l'inscription de ses stations à London et à Toronto ne signifie pas que CKDK-FM et CING-FM aient abandonné leur marché principal. D'après Corus, les stations radiophoniques commerciales qui jouxtent des marchés plus importants ont de la difficulté à vendre de la publicité nationale. Par conséquent, dans le but de valoriser auprès de ses annonceurs la publicité nationale diffusée par ses stations de Woodstock et de Hamilton, Corus a inscrit CKDK-FM et CING-FM auprès de BBM sur la liste des stations voisines débordant sur le marché de ces deux grandes villes. Corus a nommé plusieurs autres stations également inscrites dans des marchés voisins plus importants, par exemple la station que détient Standard à Selkirk, CFQX-FM, inscrite à Winnipeg. Corus a aussi soutenu que le fait d'identifier des stations de manière générique sans faire référence à la localité n'était pas spécifique aux deux stations locales mises en cause, mais constitue une pratique courante dans l'industrie.
  Corus a fait savoir que, malgré les dires de Standard, CKDK-FM continuait de diffuser des émissions s'adressant à Woodstock et CING-FM des émissions s'adressant à Hamilton. Selon Corus, l'analyse de Standard, restreinte à une journée unique de programmation, ne suffirait pas à démontrer que les stations ne remplissent pas leur mandat local. Tout en concédant que le volume de nouvelles et d'informations diffusées sur CKDK-FM et CING-FM est limité à cause de l'orientation musicale de leur formule, Corus demeurait convaincue que sa programmation est conforme aux exigences du Conseil. À cet égard, Corus a d'ailleurs fait remarquer que le Conseil avait : [traduction]
 

.révisé sa position et sa réglementation concernant les nouvelles et les créations orales diffusées par les stations de radio FM commerciales. Le CRTC a supprimé l'obligation pour les stations FM de consacrer au moins 15 % de leur programmation à la création orale et de diffuser au moins 3 heures de nouvelles par semaine. Cette obligation a été remplacée par une autre qui s'adresse plus particulièrement aux stations FM situées dans les marchés desservis par plus d'une station commerciale sollicitant de la publicité locale. Ces stations sont maintenant obligées de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales si elles veulent solliciter de la publicité locale. Or les stations CKDK-FM et CING-FM vont toutes deux au-delà de cette exigence, même si, dans le cas de CKDK-FM, il n'y a pas d'autre station commerciale FM autorisée à desservir la même localité de Woodstock (Ontario) et donc pas d'obligation de diffuser des émissions locales pour solliciter de la publicité locale.

  Pour ce qui est de l'argument de Standard selon laquelle CKDK-FM et CING-FM exerceraient une incidence négative sur les stations en place à London et à Toronto, Corus l'a qualifié de négligeable étant donné la position dominante qu'occupe Standard sur ces deux marchés. De plus, Corus a déclaré que l'argument de Standard concernant le niveau de sa contribution à la promotion des artistes canadiens n'avait pas sa place dans le présent débat.
  Pour finir, Corus a nié qu'elle contrevenait à la politique de propriété commune établie dans l'avis public 1998-41, qui limite le nombre de stations radiophoniques qu'une personne peut contrôler dans un même marché.
 

Politiques en cause et conditions de licence

  Plusieurs énoncés de politique du Conseil sont particulièrement pertinents dans l'analyse de cette plainte. Dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993 (l'avis public 1993-38), le Conseil déclare :
 

Pour ce qui est de la programmation locale, le Conseil est d'avis que les stations radiophoniques doivent continuer d'offrir des émissions qui répondent aux besoins des collectivités qu'elles desservent. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion porte que la programmation fournie par le système canadien de radiodiffusion devrait « puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales ». L'industrie de la radio a toujours été le secteur du système de radiodiffusion qui a fourni la part du lion des émissions touchant les préoccupations et les problèmes locaux. De plus, dans un grand nombre de collectivités qui n'ont ni stations de télévision ni quotidiens locaux, les stations de radio locales sont la seule source quotidienne de nouvelles, d'information et de messages d'urgence locaux. [les italiques ont été ajoutées]

  Aux fins de cette politique, la programmation locale était définie comme suit :
 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

 

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. [les italiques ont été ajoutées]

  L'avis public 1998-41 reprenait les mêmes propos :
 

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

  À la lumière de ce qui précède, les conditions de licence suivantes, parce qu'elles font partie des conditions standards pour toutes les stations de radio commerciales FM1, ont été imposées à CKDK-FM et à CING-FM :
 

4. Sous réserve du paragraphe 6, la licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée.

 

9. Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique (avis public CRTC 1993-121), la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-38, compte tenu des modifications successives.

 

L'opinion préliminaire du Conseil

  Bien que CKDK-FM soit la seule station FM commerciale autorisée à desservir Woodstock, cette localité ne semble pas corresponde, contrairement à ce qu'affirme Corus, à la définition d'un marché à station unique telle que donnée dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993 (l'avis public 1993-121) qui précise :
 

Un marché à station unique consiste en toute collectivité qu'une seule station de radio FM commerciale a été autorisée à desservir, pourvu que :

 

1. le périmètre de 3mV/m de cette station FM n'englobe pas une partie importante d'une seconde collectivité qu'une autre station de radio AM ou FM commerciale a été autorisée à desservir et dont la population est équivalente ou supérieure à celle de la première collectivité, et

 

2(a) la collectivité ne soit pas située dans le périmètre de rayonnement de 3mV/m de toute autre station FM commerciale autorisée, ou,

 

2(b) si elle y est située, qu'elle soit à une distance (du centre au centre) de 60 kilomètres ou plus de la collectivité desservie par l'autre station.

  À remarquer que Woodstock se situe dans le périmètre de 3mV/m de plusieurs stations radiophoniques commerciales autorisées qui émettent à partir de localités se situant à moins de 60 km de Woodstock, par exemple CJBX-FM London, CKOT-FM Tillsonburg et CHYM-FM Kitchener.
  Pour toute semaine de radiodiffusion où elles sollicitent ou acceptent de diffuser de la publicité locale, les stations CKDK-FM et CING-FM sont donc tenues, par condition de licence, de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion (42 heures) à la programmation locale.
  À remarquer également que les licences de CKDK-FM et de CING-FM prévoient que ces deux stations seront exploitées respectivement aux fréquences 103,9 MHz et 95,3 MHz, à Woodstock et à Hamilton, « avec une programmation locale ». Les licences ne précise pas toutefois l'emplacement des studios. Corus ne contrevient donc pas à ses licences du fait qu'une partie de sa programmation ne soit pas diffusée à partir des studios de Woodstock et de Hamilton, mais CKDK-FM et CING-FM sont tenues toutes deux d'inclure « une programmation locale » dans leur grille-horaire.
  Le Conseil s'est livré à un examen de la programmation diffusée tant par CKDK-FM que par CING-FM le 9 avril 2003. Cet examen a révélé que CKDK-FM s'identifiait comme « The Hawk » ou « 103,9 The Hawk » ou encore « Classic Rock station, 103,9, The Hawk », sans jamais préciser la localité. Les nouvelles, les sports, la météo et les rapports d'activité étaient centrés sur London, et aucun reportage pouvant intéresser directement Woodstock n'a été diffusé. Au cours d'un bulletin de nouvelles en particulier, un reportage a indiqué « .ici même à London. ». Faisant allusion à un événement qui devait avoir lieu à Woodstock, l'annonceur a dit ceci : [traduction] « . Je serai à Woodstock pour assister aux activités qui débuteront, si je ne m'abuse, à 9 h 30 le matin. On se retrouve donc à Woodstock dimanche prochain. ». Ainsi, en faisant la promotion d'un événement local de Woodstock, l'annonceur a donné la nette impression qu'il se trouvait ailleurs. À aucun moment durant la programmation examinée par le Conseil, la station CKDK-FM ne s'est identifiée comme une station de Woodstock. Les bulletins de la météo diffusés par CKDK-FM étaient de nature générale, et il n'y a eu aucun bulletin de circulation concernant Woodstock.
  Dans le cas de CING-FM, l'examen du Conseil a révélé que la station s'identifiait tantôt comme une station de Hamilton, tantôt comme une station de Toronto. Les bulletins de la météo diffusés par CING-FM mentionnaient Hamilton, mais ils mentionnaient aussi Toronto. Les rapports de circulation, centrés principalement sur Toronto, faisaient parfois allusion à Hamilton. Il y a eu un minimum de nouvelles locales de Hamilton. Les mentions de l'indicatif de la station ne précisaient pas le marché desservi.
  En s'appuyant sur son propre examen de la programmation et sur celui fourni par Standard, le Conseil est préoccupé du fait que la programmation diffusée sur CKDK-FM et sur CING-FM respectivement paraît inclure très peu de nouvelles locales ou d'émissions pouvant intéresser directement les résidents de Woodstock et de Hamilton. Le Conseil estime que Corus n'a pas démontré que CKDK-FM et CING-FM incluaient dans leur programmation locale une quantité suffisante d'émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. Compte tenu des conditions de licence et des énoncés de politique cités plus haut, CKDK-FM et CING-FM doivent diffuser des nouvelles et couvrir des événements répondant spécifiquement aux besoins et aux intérêts des auditeurs résidants dans leurs marchés respectifs de Woodstock et de Hamilton.
  Afin de respecter la condition de licence relative à la programmation locale et celle exigeant que CKDK-FM et CING-FM soient exploitées en fonction des détails contenus dans les demandes approuvées, Corus doit faire en sorte de diffuser sur CKDK-FM et sur CING-FM plus d'émissions se qualifiant comme émissions locales. De façon plus spécifique, le Conseil estime que Corus devrait :
 
  • inclure systématiquement un bulletin quotidien de nouvelles, de sport et d'activités intéressant directement les collectivités que chacune des stations a été autorisée à desservir;
 
  • inclure des références aux territoires de desserte autorisés dans les mentions de l'indicatif de chacune des stations ainsi que dans leurs bulletins respectifs de circulation et de météo;
 
  • utiliser, pour les diffusions en direct, les studios que ces stations détiennent dans les localités qu'elles ont été autorisées à desservir.
  Sur la foi des preuves qui ont été apportées, le Conseil est préoccupé du fait que Corus semble avoir exploiter CKDK-FM Woodstock et CING-FM Hamilton de manière à cibler expressément les auditoires des marchés respectifs de London et de Toronto. Le Conseil estime que, si CKDK-FM et CING-FM desservent effectivement London et Toronto plutôt que Woodstock et Hamilton, il y a lieu également de craindre que Corus ne se conforme pas à la politique du Conseil concernant le nombre de stations radiophoniques que peut exploiter un même propriétaire dans un marché donné, telle qu'énoncée dans l'extrait de l'avis public 1998-41 cité précédemment dans la présente lettre.
  Le Conseil se propose d'effectuer sous peu l'examen approfondi d'une semaine entière de programmation sur CKDK-FM et sur CING-FM pour vérifier si ces deux stations diffusent une quantité suffisante d'émissions locales qui intéressent directement Woodstock et Hamilton et qu'elles sont donc exploitées en conformité avec la condition de licence relative à la programmation locale. Une fois qu'il aura pris connaissance des résultats de cet examen, le Conseil sera en mesure de rendre une décision finale au sujet de la plainte et de se pencher sur les mesure de redressement proposées par Standard.
  Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées,
  La Secrétaire générale,
Diane Rhéaume
  c.c. M. Gary Slaight
Président et chef de la direction
Standard Radio Inc.
2 avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario)
M4V 1L8

Télécopieur : (416) 323-6800
  Note de bas de page:

1 La liste complète des conditions standards est consignée dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

Mise à jour : 2004-03-11

Date de modification :