ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-65

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Décision de télécom CRTC 2004-65

  Ottawa, le 4 octobre 2004
 

Infolink Communications Inc. c. Bell Canada - Service Voicecasting

  Référence : 8670-B2-02/01

1.

Le Conseil a reçu une lettre d'Infolink Communications Inc. (Infolink), datée du 7 septembre 2001, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil empêche Bell Canada de suspendre ou d'interrompre les services qu'elle fournissait à Infolink afin qu'Infolink puisse offrir son service Voicecasting (le Voicecasting). Dans une lettre datée du 5 septembre 2001, Bell Canada demandait qu'Infolink prenne les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1800 du Tarif général de Bell Canada. Bell Canada avait d'ailleurs indiqué que cet article lui permettait de suspendre ou d'interrompre le service de toute ligne téléphonique dont l'usage qui en était fait contrevenait à l'article 1800 du Tarif général sur préavis de deux jours ouvrables.

2.

Le 7 juin 2004, le Conseil a informé les parties qu'il se prononcerait sur cette question conformément au processus établi dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004.

3.

Le 24 septembre 2004, un comité formé de trois conseillers a entendu l'affaire. Outre la partie avec comparution de l'instance, le Conseil a examiné les observations d'Infolink du 17 septembre 2001, la réponse de Bell Canada du 20 septembre 2001 et les réponses du 23 novembre 2001 aux demandes de renseignements, les réponses d'Infolink présentées le 7 décembre 2001 aux demandes de renseignements, les observations de Bell Canada du 18 octobre 2002, les observations d'Infolink du 21 octobre 2002 et les observations en réplique du 25 octobre 2002, les observations en réplique de Bell Canada du 28 octobre 2002, les sommaires des parties et leurs réponses du 13 août 2004 aux autres demandes de renseignements du Conseil, les interventions de Nelson King et L. Green des 4 et 13 septembre 2004, respectivement, ainsi que l'engagement respectif que Bell Canada et Infolink ont pris le 24 septembre 2004.
 

Cadre de réglementation

4.

Dans la décision Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées, Décision Télécom CRTC 94-10, 13 juin 1994 (la décision 94-10), le Conseil a conclu qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il était dans l'intérêt public d'interdire l'utilisation des composeurs-messagers automatiques (CMA) pour loger des appels non sollicités à des fins de sollicitation. Dans la décision 94-10, la sollicitation était définie comme la vente ou la promotion d'un produit ou d'un service, ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire.

5.

L'article 41 de la Loi prescrit ce qui suit :
 

Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu'il juge nécessaire - compte tenu de la liberté d'expression - pour prévenir tous inconvénients anormaux, l'utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l'entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.

6.

Le Conseil a déclaré qu'il avait tenu compte du nombre et de la nature des plaintes qu'il avait reçues concernant l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation et il a également formulé quelques constatations de fait, à savoir :
 

a) les appels de CMA non sollicités occasionnent de plus grands inconvénients que les appels téléphoniques en direct non sollicités et sont plus susceptibles d'être perçus comme une intrusion, parce que les appels de CMA ne permettent pas à l'appelé d'interagir avec l'appelant;

 

b) les appels à des fins de sollicitation sont plus susceptibles d'être perçus comme une intrusion ou un inconvénient que les appels à certaines autres fins, qui peuvent être perçus par l'appelé comme étant à son avantage.

7.

Le Conseil a aussi fait remarquer que l'interdiction d'utiliser des CMA ne visait pas à restreindre le contenu du message, mais à limiter les conséquences de l'utilisation des CMA, c.-à-d., les inconvénients occasionnés par une intrusion non voulue dans les foyers des abonnés du téléphone, intrusion particulièrement importune à cause de sa forme synthétisée.

8.

Le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de déposer, au plus tard le 11 juillet 1994, des tarifs mettant en ouvre l'interdiction d'utiliser des CMA pour loger des appels non sollicités à des fins de sollicitation. Conformément à la décision 94-10, Bell Canada a déposé l'article 1800 de son Tarif général.
 

Question

9.

Il s'agit d'établir si Bell Canada peut suspendre ou interrompre le service des lignes téléphoniques qu'elle fournit à Infolink parce que selon elle le Voicecasting contrevient à l'article 1800 du Tarif général.
 

Position des parties

10.

Infolink a fait valoir que le Voicecasting ne répondait pas à la définition d'un CMA, telle qu'elle figure dans l'article 1800 du Tarif général, car il n'y a aucun appel à l'abonné du téléphone. Le Voicecasting est plutôt une communication d'ordinateur à ordinateur en temps non réel vers la boîte vocale du destinataire et non vers le destinataire du message. Le téléphone ne sonne donc jamais. Infolink a fait valoir que dans la mesure où le téléphone ne sonne pas et que la ligne de téléphone du destinataire du message n'est pas occupée lorsque le message est versé dans la boîte vocale, il n'y a pas « d'appel » et l'essentiel de la définition d'un CMA, qui a trait au « numéro de téléphone appelé », n'est pas satisfait.

11.

Infolink a également fait valoir que le Voicecasting ne causait pas les inconvénients anormaux que le Conseil cherchait à éliminer en interdisant les CMA. Infolink a fait valoir que les preuves présentées par les abonnés concernant les désagréments des CMA indiquaient que leurs activités étaient interrompues par la sonnerie du téléphone à divers moments de la journée, qu'ils étaient mis en attente jusqu'à ce qu'un téléphoniste soit libre et qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur téléphone immédiatement après un appel de CMA car leur ligne était encore occupée.

12.

Infolink a en outre fait valoir qu'il faudrait éliminer toute ambiguïté concernant l'application de l'article 1800 du Tarif général au Voicecasting, et ce, de manière à exclure le Voicecasting de la portée du tarif puisque l'article 41 de la Loi exige que l'on tienne compte de la liberté d'expression alors que l'application de l'article 1800 du Tarif général abolirait les droits à la liberté d'expression d'Infolink.

13.

Bell Canada a fait valoir que le Voicecasting répondait à tous les éléments de la définition d'un CMA énoncée à l'article 1800 du Tarif général, y compris le fait que le Voicecasting est utilisé pour loger des appels non sollicités à des fins de sollicitation. Bell Canada a également fait valoir que l'interprétation qu'Infolink a faite du terme « appel », à savoir qu'une sonnerie de téléphone est obligatoire, est trop étroite. Bell Canada a fait valoir qu'un appel correspond à la transmission d'information entre parties au moyen d'un service de télécommunication et comprend le lancement de la transmission aussi bien que les tentatives d'un tel lancement.

14.

Bell Canada a également fait valoir que la justification de la politique originale énoncée dans la décision 94-10 pour interdire l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation s'applique également au Voicecasting. Bell Canada a fait remarquer que tout comme les CMA à sonnerie active, les appels logés à l'aide du Voicecasting ne permettent pas au destinataire du message de communiquer immédiatement ou directement avec l'appelant. Par conséquent, un abonné de Bell Canada qui souhaite être retiré de la liste d'appels d'Infolink doit communiquer avec le client d'Infolink qui a signé un contrat pour faire envoyer le message, Bell Canada ou le Conseil et attendre que l'une de ces parties communique avec Infolink afin de le faire retirer de la liste.

15.

Bell Canada a cité d'autres exemples de plaintes d'abonnés et de problèmes possibles pour illustrer en quoi le Voicecasting est un inconvénient, notamment le blocage inutile de la ligne de l'abonné du téléphone pour permettre l'écoute des messages et l'utilisation de la capacité de stockage limitée de la boîte vocale de l'abonné par des messages de sollicitation.

16.

Bell Canada a déclaré qu'elle n'a pas surveillé le nombre de plaintes que son personnel de première ligne a reçues concernant le Voicecasting. Bell Canada a déclaré que sur les 2 585 plaintes reçues par son bureau exécutif du service filaire depuis août 2003, 193 concernaient les boîtes vocales. Mais Bell Canada a indiqué que ces chiffres n'étaient pas précis car certaines des plaintes liées aux boîtes vocales n'avaient pas trait au Voicecasting, alors que certaines plaintes concernant le Voicecasting n'ont peut-être pas été classées parmi les plaintes liées aux boîtes vocales.
 

Analyse et conclusion du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 94-10, il a conclu que les messages non sollicités enregistrés en direct et transmis par CMA représentaient un inconvénient anormal en partie à cause du nombre et de la nature des plaintes concernant l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation. Le Conseil a fait remarquer qu'en 1987, les plaintes qui lui avaient été présentées concernant les CMA constituaient moins de 3 % de toutes les plaintes reçues sur des questions de télécommunications. Toutefois, en 1992, les plaintes à cet égard représentaient plus de 25 % de l'ensemble des plaintes et durant les six premiers mois de 1993, le Conseil a reçu presque 5 000 plaintes concernant les CMA, soit plus de 40 % de l'ensemble des plaintes qu'il avait reçues au sujet des télécommunications.

18.

Le Conseil fait également remarquer que les plaintes ayant trait aux inconvénients anormaux causés par les CMA portaient sur le fait que les abonnés recevaient des appels de CMA à n'importe quelle heure du jour, ce qui interrompait leurs activités, qu'ils recevaient plusieurs appels semblables de CMA chaque jour, parfois en succession rapide, que les CMA ne se débranchaient pas toujours une fois le téléphone raccroché et qu'ils pouvaient bloquer indûment leur ligne de téléphone et ainsi poser un problème de sécurité en cas d'urgence.

19.

Dans la décision 94-10, le Conseil a fait remarquer que les restrictions à l'utilisation des CMA ne se sont pas révélées efficaces pour empêcher que les abonnés subissent des inconvénients anormaux. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'interdire l'utilisation des CMA pour loger des appels non sollicités à des fins de sollicitation.

20.

Le Conseil fait remarquer que le Voicecasting, tout comme les CMA, peut transmettre des messages enregistrés non sollicités aux abonnés. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le Voicecasting achemine des messages directement aux boîtes vocales des abonnés et que contrairement aux CMA, il n'interrompt pas les activités en direct de l'abonné par une sonnerie de téléphone, et il ne bloque pas ses lignes tout comme les CMA.

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada ne surveille pas le nombre et la nature des plaintes ayant trait au Voicecasting adressées à son personnel de première ligne, lequel reçoit la majeure partie des plaintes des abonnés. Le Conseil fait remarquer que la preuve présentée par Bell Canada concernant les plaintes adressées à son bureau exécutif depuis janvier 2004 indique que (a) le nombre total de plaintes concernant les questions de boîtes vocales, ce qui comprend le Voicecasting, est peu élevé, (b) le nombre de plaintes concernant les boîtes vocales par rapport à toutes les plaintes sur les inconvénients est peu élevé, et (c) le nombre de plaintes n'augmente pas d'un mois à l'autre. D'autre part, le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a pas entrepris d'études pour déterminer le degré d'inconvénient que pose le Voicecasting.

22.

Le Conseil fait également remarquer que les statistiques d'Infolink révèlent qu'en 2004, les abonnés de boîtes vocales recevront relativement peu de messages utilisant le Voicecasting, même dans les marchés les plus fréquemment ciblés.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la conclusion qu'il a tirée dans la décision 94-10 concernant les inconvénients anormaux causés par les CMA ne s'applique pas au Voicecasting.

24.

Par conséquent, le Conseil conclut que le Voicecasting n'est pas assujetti à l'article 1800 du Tarif général et accorde à Infolink l'exemption de débranchement par Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-04

Date de modification :