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Décision de télécom CRTC 2004-63
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Ottawa, le 28 septembre 2004 |
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Demande de sursis présentée par l'Association canadienne du marketing
à l'égard de la décision 2004-35
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Référence : 8662-C131-200408543 |
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Le Conseil approuve, à une exception
près,la demande de sursis présentée par l'Association
canadienne du marketing (l'ACM) à l'égard de la décision Examen
des règles de télémarketing, Décision de télécom CRTC 2004-35,
21 mai 2004 (la décision 2004-35), en
attendant qu'il se prononce sur la demande de révision et de modification
de cette décision présentée par l'ACM. Le sursis s'applique à toutes
les exigences énoncées dans la décision 2004-35,
à l'exception de celle voulant que les fournisseurs de services de
télécommunication surveillent les statistiques sur les plaintes et
en rendent compte, exigence qui entre en vigueur le 1er janvier
2005. |
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée
en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en
matière de télécommunications et de l'article 62 de la Loi
sur les télécommunications (la Loi) par l'Association canadienne
du marketing (l'ACM) le 6 août 2004, en vue de faire réviser
et modifier la décision Examen des règles de télémarketing, Décision
de télécom CRTC 2004-35, 21 mai 2004
(la décision 2004-35). L'ACM a également
demandé un sursis provisoire de la décision 2004-35,
en attendant que le Conseil se prononce de façon définitive sur la
demande de révision et de modification. |
2.
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La principale demande de l'ACM concernait
le sursis de la décision 2004-35 dans
sa totalité. À titre d'alternative, l'ACM a demandé un sursis
des dispositions suivantes : |
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- l'obligation d'attribuer un numéro d'inscription unique aux
clients qui demandent à figurer sur une liste de numéros à ne pas
appeler;
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- l'obligation de donner des renseignements d'identification de
l'appelant ainsi qu'un numéro sans frais d'interurbain à la première
personne qui répond au téléphone, avant de s'assurer que cette
personne est bien la destinataire de l'appel;
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- l'obligation d'employer un préposé, plutôt qu'un système de boîtes
vocales interactives, pendant les heures normales de bureau;
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- l'application de la décision 2004-35
aux sollicitations téléphoniques entre entreprises et aux appels
des entreprises à leurs clients actuels.
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Processus
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3.
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Le Conseil a établi un processus accéléré
pour le dépôt des observations et des observations en réplique
concernant la demande de sursis. |
4.
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En ce qui concerne la demande de l'ACM, le
Conseil a reçu des observations d'un certain nombre de parties
intéressées, à savoir Aliant Telecom Inc., Bell Canada, NorthernTel,
Limited Partnership, Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et
la Société en commandite Télébec, (collectivement, les Compagnies);
Action Réseau Consommateur et le Centre pour la défense de l'intérêt
public (ARC/PIAC); la Art Gallery of Ontario, Call-Net Enterprises Inc.
(Call-Net), la Société canadienne des postes, l'Association des
banquiers canadiens (l'ABC), EastLink, La Great-West, compagnie
d'assurance-vie (en son nom et pour le compte de ses filiales), The
Hamilton Spectator, l'Association pulmonaire, Primus Telecommunications
Canada Inc. (Primus), Rogers Communications Inc. (RCI), TELUS
Communications Inc. (TELUS), TigerTel/UTR et le Toronto Star. |
5.
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L'ACM a déposé des observations en réplique
le 2 septembre 2004. |
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Critères relatifs au sursis
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6.
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Avant de surseoir à une décision faisant
l'objet d'une demande de révision et de modification sur laquelle il ne
s'est pas prononcé, le Conseil exige que la partie réclamant le sursis
prouve qu'elle satisfait aux critères énoncés dans le jugement rendu par
la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba (Procureur général)
c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, tel que
modifié par le jugement de la Cour dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada
(Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311 (les critères RJR-MacDonald).
Voici en quoi consistent ces critères : |
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a) la question qu'il faut trancher est sérieuse;
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b) le rejet du sursis causerait à la requérante un préjudice
irréparable;
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c) la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de
l'intérêt public, penche en faveur du sursis.
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Historique
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7.
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Dans l'avis Le CRTC demande au public
de se prononcer sur les règles de télémarketing, Avis public CRTC
2001-34,5 mars 2001,
le Conseil a annoncé qu'il allait examiner ses règles, y compris
les procédures d'application, concernant les télécommunications non
sollicitées à des fins de sollicitation. Le Conseil a sollicité des
observations sur plusieurs questions touchant le télémarketing, à
savoir s'il est possible d'améliorer l'efficacité des règles actuelles;
si l'on doit imposer de nouvelles restrictions pour les appels téléphoniques
en direct de personnes, d'entreprises et d'organismes sans but lucratif
qui sollicitent de l'argent ou une valeur pécuniaire; quelles restrictions,
le cas échéant, il faudrait imposer aux communications non sollicitées
qui ne sont pas faites à des fins de sollicitation, comme dans le
cas des études de marché ou des sondages; si les règles actuelles
à l'égard des télécopies (fax) non sollicitées sont adéquates; et
si les listes de numéros à ne plus appeler sont efficaces. Le Conseil
a également sollicité des observations sur d'autres points que les
parties souhaitaient aborder. |
8.
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Dans la décision 2004-35,
le Conseil a annoncé des changements à ses règles de télémarketing,
notamment des procédures d'identification plus précises et le renforcement
obligatoire des listes de numéros à ne plus appeler pour tous les
télévendeurs. De plus, le Conseil a exigé le suivi et la déclaration
des plaintes ainsi que l'établissement d'un programme de sensibilisation
à plusieurs volets comprenant des encarts de facturation et des renseignements
dans les annuaires Pages blanches. Le Conseil a également déclaré
qu'il croyait qu'une liste nationale de numéros à ne plus appeler
était particulièrement utile, mais a estimé qu'il serait inefficace
de mettre en oeuvre une liste nationale sans disposer des fonds de
démarrage appropriés et du pouvoir de donner des amendes pour fins
d'application, comme le pouvoir d'imposer des sanctions administratives
pécuniaires (SAP), ce qu'aucun texte de loi n'accorde actuellement
au Conseil. |
9.
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Les diverses mesures établies dans la décision
2004-35 sont entrées en vigueur à la date
de cette décision, le 21 mai 2004, à deux exceptions près :
l'obligation d'attribuer un numéro d'inscription unique pour confirmer
la demande du client de ne plus être appelé entre en vigueur le 1er
octobre 2004, et l'obligation imposée aux fournisseurs de services
de télécommunication (FST) d'assurer le suivi des plaintes de télémarketing
entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
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Position des parties
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L'ACM
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10.
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L'ACM a soutenu que le préjudice que l'application
des mesures contenues dans la décision 2004-35
causerait aux télévendeurs, aux consommateurs et à l'économie canadienne
l'emporte largement sur les avantages limités qu'en retireraient les
consommateurs. |
11.
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L'ACM a fait remarquer que le Conseil
applique les critères RJR-MacDonald lorsqu'il examine une demande de
sursis. L'ACM a ajouté qu'elle avait traité chacun de ces critères dans
son mémoire. |
12.
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L'ACM a fait valoir que les questions à
trancher sont très sérieuses, notamment la possible violation de la
garantie de liberté d'expression prévue dans la Charte canadienne des
droits et libertés (la Charte) et les erreurs d'ordre factuel et
juridique associées à la mise en oeuvre, à l'administration et à
l'application d'une liste nationale de numéros à ne plus appeler. |
13.
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L'ACM a fait valoir en outre que ses membres,
ainsi que des milliers d'entreprises au Canada, subiraient des préjudices
irréparables si les télévendeurs étaient obligés de mettre en oeuvre
les procédures d'identification prévues dans la décision 2004-35.
L'ACM a déclaré que le secteur du marketing au Canada aurait à engager
des coûts supplémentaires importants si les nouvelles mesures étaient
mises en ouvre. L'ACM a soutenu qu'un certain nombre de petites entreprises
et d'organismes sans but lucratif, qui comptent en grande partie sur
la sollicitation par téléphone pour vendre leurs produits et services
ou pour obtenir des dons et des fonds, risqueraient de devoir cesser
d'utiliser les télécommunications à cette fin si elles étaient obligées
de mettre en oeuvre ces nouvelles mesures. |
14.
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L'ACM a fait valoir que l'obligation
d'attribuer un numéro d'inscription unique à chaque client qui fait la
demande de figurer sur une liste de numéros à ne plus appeler force les
entreprises canadiennes à engager des coûts de démarrage et de recyclage
importants, qui devraient dépasser le coût d'établissement d'une liste
nationale de numéros à ne plus appeler. L'ACM a soutenu que cette mesure
n'allait probablement pas garantir que le nouveau régime serait plus
efficace que l'ancien et que les coûts de démarrage seraient perdus une
fois que la liste de numéros à ne plus appeler serait créée. |
15.
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En ce qui concerne l'obligation de fournir
des renseignements d'identification sur l'appelant et un numéro sans
frais d'interurbain à la première personne qui répond au téléphone avant
de s'assurer que cette personne est bien la destinataire de l'appel, l'ACM
a soutenu que cette exigence était totalement inefficace et déroutante
pour les consommateurs, d'une part; et qu'elle empiétait sur les droits
à la protection des renseignements personnels des consommateurs et sur
les droits des entreprises à la liberté d'expression prévue dans la
Charte, d'autre part. |
16.
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L'ACM a fait valoir que l'obligation
d'employer un préposé plutôt qu'un système de boîtes vocales
interactives pendant les heures normales de bureau force les entreprises
canadiennes à engager d'énormes dépenses. L'ACM a déclaré que de
nombreuses entreprises n'utilisent plus de préposés et que la mise en
ouvre de cette exigence s'avère onéreuse, en particulier pour les
petites entreprises qui ont dû envisager d'engager de nouveaux employés
dans le seul but d'utiliser le téléphone pour vendre leurs services. L'ACM
a également déclaré que le recours à un préposé est plus propice à
l'erreur humaine qu'un système de boîtes vocales interactives au moment
de recevoir les renseignements d'inscription et que cela risquait de
nuire à la qualité du service pour les consommateurs qui auraient à
attendre plus longtemps. |
17.
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L'ACM a également soutenu que l'obligation
de recourir à un préposé serait inutile si l'on établissait une liste
nationale de numéros à ne plus appeler puisque l'administrateur de la
liste tiendrait des lignes centralisées, dégageant ainsi chacune des
entreprises de cette obligation. |
18.
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L'ACM a fait valoir que l'application de
la décision 2004-35 aux sollicitations
par téléphone entre entreprises et aux appels des entreprises à leurs
clients actuels étendait le régime à beaucoup plus d'entreprises que
ce n'était le cas auparavant et n'était pas conforme au traitement
de ces appels en vertu du texte de loi sur la protection des renseignements
personnels au Canada et du texte de loi sur les listes de numéros
à ne plus appeler aux États-Unis. L'ACM a également fait valoir qu'en
raison de la très large portée du régime provisoire établi dans la
décision 2004-35 et qu'en l'absence d'une
liste nationale de numéros à ne plus appeler, les consommateurs risquaient
de bloquer malgré eux des communications en provenance de nombreuses
sources, comme les appels concernant le renouvellement d'un prêt,
d'une hypothèque ou d'un abonnement. L'ACM a également fait valoir
que si en bout de ligne, le Conseil accordait le redressement réclamé
dans la demande en cause ici, sans accorder le sursis, de nombreuses
entreprises auraient engagé d'importants coûts de démarrage pour rien
et de nombreux consommateurs risqueraient de ne pas recevoir les appels
auxquels ils s'attendent. |
19.
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Parmi les préjudices que pourraient subir
les consommateurs et les télévendeurs à la suite de la mise en oeuvre des
mesures du Conseil, l'ACM a mentionné la fermeture de certaines
entreprises et d'organismes sans but lucratif. L'ACM a soutenu que si
l'on comparait les préjudices éventuels aux avantages limités de la
réduction des inconvénients anormaux que subissent les consommateurs, il
est parfaitement évident que la prépondérance des inconvénients
pencherait en faveur du sursis. |
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Parties intéressées
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20.
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Toutes les parties intéressées ont appuyé
la demande de sursis de la décision 2004-35.
Certaines ont fait valoir que la demande de sursis respectait les
critères RJR-MacDonald dans la mesure où l'ACM a fait la preuve
que les questions à trancher étaient sérieuses, que les exigences
imposées par la décision 2004-35 causeraient
un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients
penchait en faveur du sursis. |
21.
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Les Compagnies et TELUS ont appuyé la requête
de l'ACM en vue d'une décision rapide au sujet de la demande de sursis.
Les Compagnies ont soutenu que certaines des mesures ordonnées dans
la décision 2004-35 étaient déjà en cours
de mise en oeuvre et que des coûts étaient engagés en préparation à
la mise en oeuvre d'autres mesures. Les Compagnies ont donc fait valoir
que tout retard dans le traitement de la demande augmenterait considérablement
le préjudice irréparable causé par les mesures ordonnées dans la décision
2004-35. |
22.
|
Les Compagnies ont soutenu que si le Conseil
concluait que la demande de sursis de la totalité de la décision 2004-35
présentée par l'ACM était non recevable, il faudrait surseoir aux
aspects suivants de la décision : |
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- l'obligation faite aux télévendeurs d'attribuer un numéro
d'inscription unique à toute partie demandant à figurer sur la liste
des numéros à ne plus appeler;
|
|
- l'obligation faite aux télévendeurs de s'identifier et de donner
un numéro sans frais d'interurbain pour les plaintes avant toute autre
communication et avant de demander à parler à quelqu'un;
|
|
- l'obligation faite aux organismes de télémarketing de demander aux
personnes demandant à figurer sur une liste des numéros à ne plus
appeler si elles veulent être placées sur la liste de l'entreprise au
nom de laquelle l'organisme appelle, sur la liste de l'organisme, ou
les deux;
|
|
- l'obligation faite aux FST de produire, de soumettre à
l'approbation du Conseil et de distribuer à leurs abonnés des encarts
de facturation décrivant clairement les règles concernant les
télécommunications non sollicitées;
|
|
- l'obligation faite aux entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) d'expliquer toutes les règles de télémarketing dans une section
pleine page distincte dans les premières pages des annuaires Pages
blanches.
|
23.
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ARC/PIAC se sont opposés à un sursis de l'ensemble
de la décision 2004-35, faisant valoir
entre autres que le système des plaintes ne devrait pas faire l'objet
d'un sursis. |
24.
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L'ABC et les Compagnies ont fait valoir
qu'il ne serait possible d'attribuer un numéro d'inscription unique pour
les listes de numéros à ne plus appeler que si les télévendeurs
engageaient des coûts importants. L'ABC a soutenu que ce système était
inutile car rien n'indique qu'un grand nombre de plaintes fondées sur
des demandes d'inscription sur les listes de numéros à ne plus appeler
n'étaient pas prises en considération. ARC/PIAC ont fait valoir qu'il
s'agissait d'une solution fragmentaire et insuffisante pour répondre au
besoin d'une liste nationale coordonnée et respectée pour les numéros à
ne plus appeler. |
25.
|
ARC/PIAC ont appuyé l'argument de l'ACM en
faveur du sursis de l'exigence d'un préposé pendant les heures normales
de bureau et l'ABC a fait valoir que cette mesure exigerait un important
investissement de la part des entreprises. |
26.
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Les Compagnies, l'ABC et ARC/PIAC
ont appuyé la position del'ACM voulant que l'exigence de fournir
des renseignements d'identification sur l'appelant et un numéro sans
frais d'interurbain à la première personne qui répond au téléphone
faisait en sorte que les renseignements risquaient de ne pas être donnés
à la personne voulue. |
27.
|
Les Compagnies ont soutenu qu'il est fort
peu probable que le répondant note et retienne le numéro sans frais
d'interurbain avant de savoir à qui s'adresse l'appel, quel en est
l'objet ou s'il y a un problème ou matière à plainte. |
28.
|
L'ABC a soutenu que l'obligation de fournir
des renseignements d'identification sur l'appelant et un numéro sans
frais d'interurbain avant toute autre communication pourrait faire en
sorte que les appelants d'une institution financière locale soient tenus
de divulguer leur lien avec le destinataire de l'appel à quiconque
répond au téléphone. L'ABC a fait valoir qu'une telle divulgation n'est
pas justifiée. |
29.
|
L'ABC a en outre fait valoir que
l'obligation de fournir des renseignements d'identification sur
l'appelant et un numéro sans frais d'interurbain avant de demander la
personne à qui s'adresse l'appel exigerait une modification des textes
et une formation et entraînerait une baisse de la productivité et une
perte de revenus. |
30.
|
L'ABC a fait valoir que la décision 2004-35
ne devrait pas s'appliquer à la sollicitation entre entreprises et
a fait remarquer que les dispositions sur la protection du consommateur
ne s'appliquent pas habituellement aux entreprises en raison des complexités
sur le plan de l'administration, des politiques et de la conformité.
L'ABC a également fait valoir que la décision 2004-35
ne devrait pas permettre au Conseil de négliger les attentes des clients
au sujet des appels qu'ils reçoivent de leurs institutions financières
concernant leurs produits et services. Certaines parties ont également
soutenu que les restrictions imposées aux entreprises qui communiquent
avec leurs clients actuels par téléphone enfreignent la garantie de
liberté d'expression prescrite dans la Charte. |
31.
|
En ce qui concerne les listes d'appels des
organismes, l'ABC et les Compagnies ont fait valoir que de nombreux
organismes peuvent être liés par des ententes de confidentialité et ne
pas pouvoir divulguer l'identité de leurs clients. De l'avis de l'ABC,
les consommateurs pourraient, sans le vouloir, se priver de recevoir des
appels de la part d'organismes dont ils aimeraient recevoir des appels. |
32.
|
Les Compagnies ont fait valoir que la source
la plus immédiate et la plus critique de préjudices irréparables est
l'obligation de distribuer des encarts de facturation et de publier
des renseignements dans les annuaires Pages blanches pour expliquer
les règles de télémarketing selon les modifications apportées par
la décision 2004-35. Les Compagnies et
EastLink ont fait valoir que l'obligation d'imprimer et d'envoyer
par la poste les encarts de facturation exige beaucoup de temps et
de ressources qui seraient gaspillés si la demande de révision et
de modification aboutissait à des changements dans les règles de télémarketing.
Call-Net et les Compagnies ont soutenu que cela ne ferait que dérouter
les clients finals. TELUS a présenté le même argument au sujet des
encarts de facturation. |
|
Observations en réplique de l'ACM
|
33.
|
L'ACM a fait remarquer que tous les intervenants
qui ont déposé des observations ont dit être très en faveur de sa
demande de sursis de la décision 2004-35
et que même ARC/PIAC, qui ont exprimé certaines réserves au sujet
de la portée du sursis qu'elle a demandée, l'ont appuyée. |
34.
|
L'ACM a fait remarquer que les Compagnies
ont dit être fortement d'accord avec la demande de sursis de la décision
2004-35 dans sa totalité, mais qu'elles
s'opposaient au compromis proposé, à savoir que si le Conseil n'acceptait
pas de surseoir à la décision dans sa totalité, il devrait accorder
un sursis à l'égard des quatre mesures que l'ACM a présentées dans
sa demande. L'ACM a fait remarquer que les Compagnies ont demandé
le sursis d'autres mesures, notamment l'obligation concernant la demande
de figurer sur une liste de numéros à ne plus appeler et les exigences
sur les encarts de facturation et les annuaires Pages blanches. |
35.
|
L'ACM a fait valoir qu'elle reconnaît que
l'imposition de ces mesures entraînerait des coûts et des inconvénients
importants pour les Compagnies et d'autres FST et a donc appuyé
complètement les propositions des Compagnies, au cas où le Conseil
n'accorderait pas le sursis de la décision dans sa totalité. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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36.
|
L'article 62 de la Loi prévoit que le
Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler
ou modifier ses décisions. Pour que le Conseil rende une décision utile
et efficace au sujet d'une demande de révision et de modification, il
peut, dans certains cas, avoir à suspendre la conséquence juridique de
la décision originale et l'obligation juridique de la respecter, en
totalité ou en partie, en attendant qu'il se prononce sur la demande de
révision et de modification. Toutefois, surseoir à une décision est une
question sérieuse précisément du fait que pendant la période du sursis,
les dispositions de la décision originale n'entrent pas en vigueur comme
il a été prévu. |
37.
|
Un requérant ne se verra accorder un sursis
d'une décision du Conseil, en attendant que ce dernier se prononce sur
la demande de révision et de modification de cette décision, que si le
Conseil conclut que le requérant a respecté les trois critères
RJR-MacDonald énoncés au paragraphe 6 ci-dessus. |
38.
|
Dans les paragraphes qui suivent, le
Conseil examine la demande de sursis de l'ACM à la lumière de ces trois
critères. |
|
(a) Question sérieuse à trancher
|
39.
|
Le premier des critères RJR-MacDonald
prévoit qu'il doit y avoir une question sérieuse à trancher. Le Conseil
fait remarquer que dans ce cas, le seuil à atteindre est bas. Il s'agit
de savoir si la demande de révision et de modification est sans
fondement ou vexatoire. Le Conseil est convaincu que la demande de l'ACM
est ni sans fondement ni vexatoire. Par conséquent, l'ACM satisfait au
premier critère. |
|
(b) Préjudice irréparable
|
40.
|
Selon le deuxième critère, la partie qui
demande le sursis subira un préjudice irréparable qui ne peut être
compensé par des dommages-intérêts si le sursis n'est pas accordé et si
la décision du Conseil concernant la demande de révision et de
modification révise et modifie effectivement la totalité ou une partie
de la décision faisant l'objet de la demande. Irréparable renvoie à la
nature du préjudice et non à son ampleur. |
41.
|
Le Conseil prend note des arguments selon
lesquels l'ACM soutient que pour mettre en oeuvre les exigences relatives
au numéro d'inscription unique et au recours à un préposé pendant
les heures normales de bureau, deux nouvelles exigences de la décision
2004-35, ses membres devraient engager
des coûts qui ne pourraient être compensés en dommages-intérêts. |
42.
|
Le Conseil fait remarquer que certaines parties
intéressées, notamment l'ABC et les Compagnies, dont quelques-unes
sont membres de l'ACM, ont présenté d'autres arguments concernant
le préjudice irréparable qu'elles subiraient si ces mesures de la
décision 2004-35 ne faisaient pas
l'objet d'un sursis. |
43.
|
L'obligation d'attribuer un numéro
d'inscription unique lorsque le client demande de ne plus être appelé
entre en vigueur le 1er octobre 2004. Bien que l'obligation
d'employer un préposé pendant les heures normales de bureau soit entrée
en vigueur le 21 mai 2004, les coûts de conformité à cette mesure sont
de nature permanente. |
44.
|
Le Conseil prend note des arguments selon
lesquels l'ACM voulant qu'en raison des coûts des autres nouvelles
mesures exigées dans la décision 2004-35,
certaines petites entreprises et certains organismes sans but lucratif
risquent d'avoir à abandonner le télémarketing pour vendre leurs produits
et services ou pour obtenir des dons, certaines pourraient même devoir
fermer leurs portes. D'autres parties, y compris les Compagnies, l'ABC,
Call-Net, TELUS, EastLink, et RCI, dont certaines sont membres de
l'ACM, ont soutenu qu'elles subiraient un préjudice irréparable si
un sursis des autres mesures adoptées dans la décision 2004-35
n'était pas accordé. Le Conseil prend note, par exemple, des
arguments concernant le préjudice que les FST subiraient s'ils distribuaient
des encarts de facturation et publiaient dans les annuaires Pages
blanches des renseignements décrivant les règles de télémarketing,
mais que le sursis était refusé et que la décision du Conseil sur
la demande de révision et de modification de l'ACM entraînait finalement
la modification des règles. L'ACM a appuyé ces arguments dans ses
observations en réplique. |
45.
|
Le Conseil conclut que l'ACM a établi qu'elle
subirait un préjudice irréparable si la décision 2004-35
n'est pas suspendue et si le Conseil devait modifier les règles de
télémarketing dans l'instance de révision et de modification. Par
conséquent, le Conseil estime que l'ACM a satisfait au deuxième critère
RJR-MacDonald. |
|
(c) Prépondérance des inconvénients
|
46.
|
Selon le troisième critère RJR-MacDonald,
la requérante doit convaincre le Conseil que la prépondérance des
inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, penche en faveur du
sursis. |
47.
|
Pour se prononcer sur cet aspect, le Conseil
doit évaluer le préjudice pour l'intérêt public en fonction des coûts
irrécouvrables que la compagnie engagerait pour se conformer à la
décision 2004-35 et qui, suivant la décision
définitive que rendra le Conseil au sujet de la demande de révision
et de modification de l'ACM, seraient inutiles. Le Conseil doit également
tenir compte du préjudice susceptible de résulter de l'engagement
de coûts irrécouvrables qui seraient inutiles si une liste de numéros
à ne plus appeler était établie rapidement. Le Conseil doit aussi
prendre en compte le préjudice subi si un organisme devait fermer
ses portes. |
48.
|
Le Conseil doit soupeser les préjudices
pour l'intérêt public susceptibles d'être causés advenant le refus
du sursis et ceux susceptibles d'être causés advenant l'approbation
du sursis à l'égard de la décision 2004-35.
À cette fin, le Conseil doit retenir que dans la décision 2004-35,
il a conclu que les changements aux règles de télémarketing étaient
dans l'intérêt public car ils apporteraient la protection supplémentaire
voulue contre tous inconvénients anormaux que posent les télécommunications
non sollicitées, compte tenu de la liberté d'expression. |
49.
|
Le Conseil fait remarquer que l'ACM, ARC/PIAC
et autres parties intéressées ont indiqué que les nouvelles règles
énoncées dans la décision 2004-35 ne profiteraient
pas aux clients et pourraient réduire la qualité du service, enfreindre
leurs droits à la protection des renseignements personnels ou les
priver des appels de sollicitation qu'ils préféreraient recevoir.
Le Conseil ne se prononcera pas sur les mérites de ces arguments tant
qu'il n'aura pas rendu sa décision concernant la demande de révision
et de modification de l'ACM. |
50.
|
Pour établir la prépondérance des inconvénients,
le Conseil fait également remarquer qu'avant la publication de la
décision 2004-35, il existait déjà de
nombreuses règles de télémarketing visant à protéger les clients.
En fait, la plupart de ces règles ont été établies dans la décision
Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour
la fourniture de télécommunications non sollicitées, Décision
Télécom CRTC 94-10, 13 juin 1994
(la décision 94-10)1.
Comme ces protections existent depuis longue date, le Conseil conclut
que les clients risqueraient de subir un préjudice moins considérable
si les nouvelles mesures introduites dans la décision 2004-35
étaient suspendues jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur la demande
de révision et de modification de cette décision. |
51.
|
Le Conseil fait remarquer que les nouvelles
mesures présentées dans la décision 2004-35
sont provisoires. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il
croyait qu'une liste nationale de numéros à ne plus appeler serait
particulièrement utile, mais qu'il serait improductif d'en établir
une sans fonds de démarrage appropriés et sans un pouvoir de sanctions
efficaces, comme le pouvoir d'imposer des SAP, ce qu'aucun texte de
loi n'accorde au Conseil actuellement. |
52.
|
Finalement, en ce qui concerne la
prépondérance des inconvénients, le Conseil fait remarquer que s'il ne
sursoit pas aux nouvelles règles, les clients se fieront à ces nouvelles
règles et subiront un préjudice en raison de la confusion et du
mécontentement qu'ils vivront si le Conseil change les nouvelles règles
dans l'instance de révision et de modification. |
53.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que l'intérêt public subirait un plus grand préjudice si le
Conseil refusait de surseoir à la décision 2004-35
que s'il y consentait, en particulier parce que les règles de télémarketing
qui existaient depuis longtemps avant la décision 2004-35
resteront en vigueur pendant la période du sursis. Par conséquent,
le Conseil conclut que la prépondérance des inconvénients penche en
faveur du sursis. |
|
(d) Portée du sursis
|
54.
|
Le Conseil fait remarquer que la principale
requête de l'ACM visait un sursis de la totalité de la décision 2004-35,
mais que le compromis proposé était de limiter le sursis à certaines
mesures qui, selon l'ACM, causaient le plus de préjudices et étaient
les plus onéreuses à mettre en oeuvre. Le Conseil est d'avis qu'il
ne serait pas dans l'intérêt public d'exiger que les changements aux
règles de télémarketing introduits dans la décision 2004-35
soient mis en ouvre de façon fragmentaire. Le Conseil estime que le
risque de confusion pour les clients et les télévendeurs ainsi que
l'augmentation des coûts de formation et de mise en oeuvre pour les
télévendeurs seraient nettement supérieurs si la mise en oeuvre était
exigée de façon fragmentaire. |
55.
|
La seule exception à cette approche est
l'obligation faite aux FST de déposer des rapports semestriels sur
les plaintes de télémarketing, tel qu'il est prévu aux paragraphes
118 à 123 de la décision 2004-35. Le Conseil
fait remarquer que ARC/PIAC et les Compagnies se sont dits en faveur
du suivi continu et du compte rendu des données sur les plaintes de
la part des FST, nonobstant la demande de sursis de l'ACM. Toutefois,
le suivi et le compte rendu des plaintes par les FST ne touchent pas
directement les télévendeurs. Le fait de disposer de données
exactes et détaillées aidera le Conseil et d'autres parties intéressées
à mieux cerner les difficultés qui subsistent et les autres changements
qu'il faudrait apporter au régime de réglementation. Par conséquent,
le Conseil est d'avis qu'il serait dans l'intérêt public de maintenir
les exigences précisées aux paragraphes 118 à 123 de la décision
2004-35. |
56.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
sursoit aux nouvelles règles introduites dans la décision 2004-35,
à l'exception de l'obligation de surveiller les plaintes de télémarketing
et d'en rendre compte, à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à
ce qu'il se prononce sur la demande de révision et de modification
de l'ACM concernant la décision 2004-35. |
57.
|
Compte tenu du sursis, les règles qui étaient
en vigueur avant la décision 2004-35 s'appliqueront
à l'utilisation des installations de télécommunication pour les appels
non sollicités à des fins de sollicitation2 jusqu'à ce
que le Conseil se prononce sur l'instance de révision et de modification.
Ces règles sont résumées en annexe à l'intention des clients, des
télévendeurs et des FST. Outre l'obligation des télévendeurs de respecter
ces règles, les FST sont tenus de surveiller les données sur les plaintes
et d'en rendre compte, conformément à la décision 2004-35,
tel qu'il est indiqué ci-dessus. |
58.
|
Compte tenu de la présente décision, le Conseil
n'a plus à examiner les révisions des pages de tarif que les ESLT
ont soumises à son approbation conformément au paragraphe 113 de la
décision 2004-35. Ces dossiers sont maintenant
clos. |
|
(e) Règles de télémarketing
en vigueur avant la décision 2004-35
|
59.
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Dans sa demande de sursis, l'ACM a réclamé
que le Conseil suspende l'application de la décision 2004-35
à la sollicitation par téléphone entre entreprises et aux appels des
entreprises à leurs clients actuels jusqu'à ce qu'il se prononce sur
la demande de révision et de modification de cette décision. À cet
égard, le Conseil fait remarquer que le sursis annoncé dans la présente
s'applique à toutes les nouvelles règles annoncées dans la décision
2004-353, y compris leur application
à la sollicitation par téléphone entre entreprises et aux appels des
entreprises à leurs clients actuels. |
60.
|
Le sursis d'une décision ne peut s'appliquer
aux dispositions prévues dans des décisions antérieures. Par conséquent,
les règles de télémarketing qui existaient avant la décision 2004-35
restent en vigueur et s'appliquent à tous les appels non sollicités
aux fins de sollicitation. Le Conseil fait remarquer que ces règles
ne prévoient pas une exemption à l'égard de la sollicitation par téléphone
entre entreprises ou des appels des entreprises à leurs clients actuels.
Aux termes des règles antérieures à la décision 2004-35,
l'existence d'une relation d'affaires ne signifie pas que les appels
aux clients actuels sont forcément sollicités. |
61.
|
Les grandes règles de télémarketing résumées
en annexe sont en vigueur depuis plus d'une dizaine d'années. Toutefois,
le Conseil fait remarquer que certains membres de l'industrie du télémarketing
connaissaient peut-être mal l'étendue de leur application. Les télévendeurs
doivent respecter toutes les règles de télémarketing qui étaient en
vigueur avant l'adoption de la décision 2004-35. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe |
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Règles de télémarketing actuelles |
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Veuillez prendre note que cette annexe
a été préparée seulement par souci de commodité. Les règles de télémarketing
et leur application ont été établies dans la décision Utilisation
des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de
télécommunications non sollicitées, Décision Télécom CRTC 94-10,
13 juin 1994; dans l'Ordonnance Télécom CRTC 96-‑1229,
7 novembre 1996; dans la décision Concurrence locale, Décision
Télécom CRTC 97-‑8,
1er mai 1997; etdans l'ordonnance Application
des restrictions relatives au télémarketing à l'ensemble des fournisseurs
de services de télécommunication, Ordonnance CRTC 2001-‑193,
5 mars 2001. En cas de divergence entre la présente annexe et les
conclusions du Conseil énoncées plus haut, ces dernières auront préséance. |
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1. Règles relatives aux appels en direct
et par télécopieur (fax) non voulus à des fins de sollicitation |
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Cette section renferme un sommaire des
règles régissant les appels non sollicités à des fins de sollicitation,
qui se définit comme la vente ou la promotion d'un produit ou service,
ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire, que ce soit
directement ou indirectement et au nom de l'appelant ou d'une autre
partie. Ces règles ne s'appliquent pas aux appels en direct et par fax
qui ne sont pas à des fins de sollicitation, y compris les appels pour
la perception de comptes et des études de marché ou sondages. Toutefois,
elles s'appliqueront aux appels au nom d'organismes de bienfaisance à
des fins de sollicitation. |
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Listes de numéros à ne plus appeler |
|
a) Les personnes qui font des appels téléphoniques en direct ou des
appels par fax non sollicités à des fins de sollicitation doivent
s'assurer que la demande d'un abonné de ne plus recevoir d'appels soit
respectée et que le nom et le numéro de téléphone de l'abonné soient
supprimés des listes d'appel dans les sept jours qui suivent la
demande visant les appels par fax non sollicités et dans les 30 jours
suivant celle visant les appels téléphoniques en direct non
sollicités. Toute demande d'un abonné de ne plus recevoir d'appels
doit rester active pendant trois ans.
|
|
b) Lorsqu'une organisation professionnelle appelle pour solliciter
au nom d'un client et que l'appelé demande à ne plus recevoir d'appel
de cet organisme, ce dernier doit supprimer le nom et le numéro de
téléphone de l'appelé de ses listes d'appel.
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Exigences relatives à l'identification
|
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c) Les personnes qui font des appels téléphoniques en direct non
sollicités à des fins de sollicitation doivent identifier la personne
au nom de laquelle l'appel est établi et fournir, sur demande, le
numéro de téléphone de l'appelant (qui n'a pas à être sans frais)
ainsi que le nom et l'adresse d'une personne responsable à qui
l'appelé peut s'adresser par écrit.
|
|
d) Les personnes qui font des appels par fax non sollicités à des
fins de sollicitation doivent identifier la personne au nom de
laquelle l'appel est établi et fournir le numéro de téléphone de
l'appelant ainsi que le numéro de fax, le nom et l'adresse d'une
personne responsable à qui l'appelé peut s'adresser par écrit.
|
|
e) Lorsque les appels en direct ou les appels par fax non
sollicités sont logés par une organisation d'appel professionnelle au
nom d'une autre organisation, l'organisation d'appel professionnelle
doit également fournir les renseignements précisés en (c) et en
(d) ci-dessus en ce qui la concerne.
|
|
f) Les appels téléphoniques en direct ou les appels par fax non
sollicités à des fins de sollicitation doivent afficher le numéro de
départ ou un autre numéro qui permet de joindre l'appelant, sauf dans
les cas où l'affichage du numéro n'est pas possible pour des
raisons techniques.
|
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Restrictions relatives aux heures
d'appel |
|
g) À moins de disposition contraire prévue par la loi, les appels
par fax non sollicités ne peuvent être établis que de 9 h à 21 h 30 du
lundi au vendredi et de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche. Les
heures d'appel permises correspondent à celles de l'appelé. Dans le
cas des appels téléphoniques en direct, aucune restriction ne
s'applique quant aux heures d'appel.
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Autres règles |
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h) Les appels téléphoniques en direct et les appels par fax non
sollicités à des fins de sollicitation ne doivent pas aboutir à une
ligne d'urgence ou à un établissement de santé.
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i) La composition de numéros séquentiels pour les appels
téléphoniques en direct et les appels par fax non sollicités à des
fins de sollicitation sont interdits.
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j) La composition aléatoire et les appels à des numéros non
inscrits à des fins de sollicitation sont permis.
|
|
k) Les personnes qui revendent le service Centrex doivent déployer
tous les efforts raisonnables pour s'assurer que l'utilisateur final
n'utilise pas la fonction transfert d'appels du service Centrex pour
transmettre des appels téléphoniques en direct ou des appels par fax
non sollicités à des fins de sollicitation.
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2. Règles relatives à l'utilisation des
CMA |
|
Cette section contient un sommaire des
règles régissant l'utilisation des composeurs-messagers automatiques (CMA),
définis comme un dispositif de composition automatique capable de
mémoriser ou de générer des numéros de téléphone à composer et utilisé,
seul ou avec l'aide d'un autre appareil, pour transmettre un message
enregistré ou synthétisé au numéro de téléphone appelé. |
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a) L'utilisation de CMA pour faire des appels non sollicités à des
fins de sollicitation est interdite. Cette interdiction vise les
appels CMA de sollicitation pour le compte d'un organisme de
bienfaisance, l'utilisation de messages CMA invitant les appelés à
rester en ligne jusqu'à ce qu'un téléphoniste se libère (dans un but
de sollicitation), les activités comme les promotions de postes de
radio ou les appels CMA qui renvoient l'appelé à un numéro 900 ou 976.
|
|
b) Les personnes qui revendent le service Centrex doivent déployer
tous les efforts raisonnables pour s'assurer que l'utilisateur final
n'utilise pas le service pour transmettre des appels CMA non
sollicités, sauf les appels à des fins de service public.
|
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c) L'utilisation de CMA pour des appels non sollicités à d'autres
fins que la sollicitation est assujettie aux conditions suivantes :
|
|
i) Les appels CMA non sollicités autorisés ne doivent pas aboutir
à des lignes d'urgence et à des établissements de santé.
|
|
ii) À moins de disposition contraire prévue par la loi, les
appels CMA non sollicités autorisés ne peuvent être établis que de
9 h 30 à 20 h du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 17 h le samedi et
de midi à 17 h le dimanche.
|
|
iii) Les appels CMA non sollicités autorisés doivent débuter par
un message d'identification de la personne au nom de laquelle
l'appel est établi. Ce message doit comporter ce qui suit : (1) une
adresse postale, et (2) un numéro de téléphone permettant à l'appelé
de joindre, sans frais, une personne responsable représentant
l'auteur du message. Si la durée du message dépasse 60 secondes, le
message d'identification doit être répété à la fin de l'appel.
Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un
client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est
logé doit être identifié conformément aux exigences du présent
article.
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|
iv) Les appels CMA non sollicités autorisés doivent afficher le
numéro de départ ou un autre numéro permettant de joindre
l'appelant, sauf dans les cas où l'affichage du numéro n'est pas
possible pour des raisons techniques.
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v) La composition de numéros séquentiels est interdite pour les
appels CMA non sollicités autorisés.
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vi) La composition de numéros aléatoires pour les appels CMA non
sollicités autorisés, ainsi que les appels à des numéros non publiés
sont autorisés.
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|
vii) Un utilisateur de CMA doit déployer tous les efforts
raisonnables pour s'assurer que son équipement rompt la
communication dans les 10 secondes après que l'appelé a raccroché.
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