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Décision de télécom CRTC 2004-6
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Ottawa, le 5 février 2004 |
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Bell Canada - Exemption des frais d'établissement automatique
des communications sur demande d'assistance-annuaire
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Référence :
8638-C12-200312439 |
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Dans la présente décision, le Conseil
ordonne à Bell Canada de publier des révisions tarifaires qui lui
permettraient de ne pas appliquer les frais d'établissement automatique
des communications sur demande d'assistance-annuaire dans le cas des
clients ayant des besoins spéciaux. |
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Historique
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
les Advocates for Sight Impaired Consumers (ASIC) le 27 février 2003
dans laquelle ils réclamaient que TELUS Communications Inc. (TCI)
n'applique pas les frais d'établissement automatique des communications
sur demande d'assistance-annuaire (EACAA) dans le cas des clients
aveugles, malvoyants ou sourds et aveugles (clients handicapés), dans la
mesure où ces clients sont inscrits. Dans des observations qu'elle a
déposées en réplique, TCI a appuyé la proposition des ASIC. De plus,
elle a proposé que l'exemption s'applique à ses clients inscrits ayant
des besoins spéciaux, c'est-à-dire à ses clients handicapés qui sont
incapables de consulter l'annuaire téléphonique en raison d'une
déficience certifiée par un organisme, un médecin ou une personne jugée
acceptable par TCI, dans la mesure où ces clients sont inscrits auprès
d'elle. |
2. |
Dans la décision Demande présentée en
vertu de la partie VII par les Advocates for Sight Impaired Consumers en
vue de faire modifier l'article 308, Services de téléphonistes, du
Tarif général de TELUS Communications Inc., Décision de télécom
CRTC 2003-61, 10 septembre 2003 (la décision 2003-61), le Conseil a jugé
qu'il serait dans l'intérêt public d'approuver une exemption des frais EACAA dans le cas des clients de TCI ayant des besoins spéciaux. Le
Conseil a donc ordonné à TCI de déposer un projet de révisions
tarifaires reflétant la demande des ASIC, telle que modifiée selon les
observations en réplique de TCI. |
3. |
De plus, dans la décision
2003-61, le
Conseil a fait remarquer que les autres compagnies offrant le service EACAA accordent toutes une exemption à leurs clients ayant des besoins
spéciaux, sauf Bell Canada et Thunder Bay Telephone, qui, elles,
appliquent un tarif fixe de 0,35 $ l'appel à tous leurs clients. Par
conséquent, dans la décision 2003-61, le Conseil a ordonné à Bell Canada
et à Thunder Bay Telephone de justifier pourquoi elles ne devraient pas
être tenues d'accorder une exemption des frais EACAA à leurs clients
ayant des besoins spéciaux, selon des modalités semblables à celles que
le Conseil a établies pour TCI dans cette décision. |
4. |
Dans une lettre du 19 septembre 2003, le
personnel du Conseil a fait remarquer que Thunder Bay Telephone n'était
pas tenue de se conformer aux directives énoncées dans la
décision 2003-61 puisque dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1152
du 14 décembre 1999, le Conseil avait approuvé la demande que lui avait
présentée la compagnie en vue de faire supprimer de l'article 7 de son
Tarif général le service EACAA et le tarif correspondant de 0,35 $. |
5. |
Bell Canada a déposé sa réponse
le 10 octobre 2003. Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement
à la réponse de Bell Canada. |
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Réponse de Bell Canada
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6. |
Bell Canada a indiqué qu'elle appuierait un
projet d'exemption des frais EACAA pour ses clients ayant des besoins
spéciaux et ne pouvant se servir d'un annuaire téléphonique en raison
d'une déficience certifiée par un médecin, un membre du clergé ou un
représentant d'un organisme qualifié, dans la mesure où ces clients sont
inscrits auprès de Bell Canada (les clients admissibles). |
7. |
Par ailleurs, Bell Canada a indiqué qu'elle
a évalué les coûts liés à l'établissement d'une exemption relative au
service EACAA pour les clients admissibles et qu'elle a constaté que
le tarif actuel de 0,35 $ l'appel demeurerait compensatoire. |
8. |
Enfin, Bell Canada a affirmé qu'elle était
prête à déposer les révisions tarifaires appropriées à l'égard de
l'article 85.2 de son Tarif général. Elle a fait remarquer qu'il fallait
prévoir un délai de mise en oeuvre de 120 jours pour qu'elle puisse
modifier son système en conséquence. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a
accepté l'avis préliminaire qu'il a exprimé dans la décision 2003-61, à
savoir qu'il serait dans l'intérêt public d'approuver une exemption des
frais EACAA dans le cas des clients de Bell Canada ayant des besoins
spéciaux. |
10. |
Le Conseil estime que la proposition
de Bell Canada à l'égard des clients admissibles cadrerait bien avec
l'opinion qu'il a exprimée dans la décision 2003-61. En outre, le
Conseil est d'avis que plus de clients profiteraient de l'exemption aux
termes de la proposition de Bell Canada qu'aux termes de la décision
2003-61 parce que la compagnie inclut les clients défavorisés, notamment
les analphabètes, qui sont admissibles aux termes de la définition
courante de clients admissibles établie à l'article 85.2(b)(4) du Tarif
général. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que selon Bell
Canada, le tarif de 0,35 $ l'appel pour le service EACAA demeurerait
compensatoire malgré l'introduction de l'exemption proposée. Ainsi, le
problème du recouvrement de coûts ne se pose pas. |
12. |
Enfin, le Conseil juge acceptable la
période de mise en oeuvre de 120 jours que propose Bell Canada. |
13. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell
Canada de publier des révisions tarifaires reflétant ces changements, et
ce, dans les 10 jours de la date de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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