ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-6

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Décision de télécom CRTC 2004-6

  Ottawa, le 5 février 2004
 

Bell Canada - Exemption des frais d'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire

  Référence : 8638-C12-200312439
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des révisions tarifaires qui lui permettraient de ne pas appliquer les frais d'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire dans le cas des clients ayant des besoins spéciaux.
 

Historique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par les Advocates for Sight Impaired Consumers (ASIC) le 27 février 2003 dans laquelle ils réclamaient que TELUS Communications Inc. (TCI) n'applique pas les frais d'établissement automatique des communications sur demande d'assistance-annuaire (EACAA) dans le cas des clients aveugles, malvoyants ou sourds et aveugles (clients handicapés), dans la mesure où ces clients sont inscrits. Dans des observations qu'elle a déposées en réplique, TCI a appuyé la proposition des ASIC. De plus, elle a proposé que l'exemption s'applique à ses clients inscrits ayant des besoins spéciaux, c'est-à-dire à ses clients handicapés qui sont incapables de consulter l'annuaire téléphonique en raison d'une déficience certifiée par un organisme, un médecin ou une personne jugée acceptable par TCI, dans la mesure où ces clients sont inscrits auprès d'elle.

2.

Dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par les Advocates for Sight Impaired Consumers en vue de faire modifier l'article 308, Services de téléphonistes, du Tarif général de TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2003-61, 10 septembre 2003 (la décision 2003-61), le Conseil a jugé qu'il serait dans l'intérêt public d'approuver une exemption des frais EACAA dans le cas des clients de TCI ayant des besoins spéciaux. Le Conseil a donc ordonné à TCI de déposer un projet de révisions tarifaires reflétant la demande des ASIC, telle que modifiée selon les observations en réplique de TCI.

3.

De plus, dans la décision 2003-61, le Conseil a fait remarquer que les autres compagnies offrant le service EACAA accordent toutes une exemption à leurs clients ayant des besoins spéciaux, sauf Bell Canada et Thunder Bay Telephone, qui, elles, appliquent un tarif fixe de 0,35 $ l'appel à tous leurs clients. Par conséquent, dans la décision 2003-61, le Conseil a ordonné à Bell Canada et à Thunder Bay Telephone de justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'accorder une exemption des frais EACAA à leurs clients ayant des besoins spéciaux, selon des modalités semblables à celles que le Conseil a établies pour TCI dans cette décision.

4.

Dans une lettre du 19 septembre 2003, le personnel du Conseil a fait remarquer que Thunder Bay Telephone n'était pas tenue de se conformer aux directives énoncées dans la décision 2003-61 puisque dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1152 du 14 décembre 1999, le Conseil avait approuvé la demande que lui avait présentée la compagnie en vue de faire supprimer de l'article 7 de son Tarif général le service EACAA et le tarif correspondant de 0,35 $.

5.

Bell Canada a déposé sa réponse le 10 octobre 2003. Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la réponse de Bell Canada.
 

Réponse de Bell Canada

6.

Bell Canada a indiqué qu'elle appuierait un projet d'exemption des frais EACAA pour ses clients ayant des besoins spéciaux et ne pouvant se servir d'un annuaire téléphonique en raison d'une déficience certifiée par un médecin, un membre du clergé ou un représentant d'un organisme qualifié, dans la mesure où ces clients sont inscrits auprès de Bell Canada (les clients admissibles).

7.

Par ailleurs, Bell Canada a indiqué qu'elle a évalué les coûts liés à l'établissement d'une exemption relative au service EACAA pour les clients admissibles et qu'elle a constaté que le tarif actuel de 0,35 $ l'appel demeurerait compensatoire.

8.

Enfin, Bell Canada a affirmé qu'elle était prête à déposer les révisions tarifaires appropriées à l'égard de l'article 85.2 de son Tarif général. Elle a fait remarquer qu'il fallait prévoir un délai de mise en oeuvre de 120 jours pour qu'elle puisse modifier son système en conséquence.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a accepté l'avis préliminaire qu'il a exprimé dans la décision 2003-61, à savoir qu'il serait dans l'intérêt public d'approuver une exemption des frais EACAA dans le cas des clients de Bell Canada ayant des besoins spéciaux.

10.

Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada à l'égard des clients admissibles cadrerait bien avec l'opinion qu'il a exprimée dans la décision 2003-61. En outre, le Conseil est d'avis que plus de clients profiteraient de l'exemption aux termes de la proposition de Bell Canada qu'aux termes de la décision 2003-61 parce que la compagnie inclut les clients défavorisés, notamment les analphabètes, qui sont admissibles aux termes de la définition courante de clients admissibles établie à l'article 85.2(b)(4) du Tarif général.

11.

Le Conseil fait remarquer que selon Bell Canada, le tarif de 0,35 $ l'appel pour le service EACAA demeurerait compensatoire malgré l'introduction de l'exemption proposée. Ainsi, le problème du recouvrement de coûts ne se pose pas.

12.

Enfin, le Conseil juge acceptable la période de mise en oeuvre de 120 jours que propose Bell Canada.

13.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des révisions tarifaires reflétant ces changements, et ce, dans les 10 jours de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-02-05

Date de modification :