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Décision de télécom CRTC 2004-59
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Ottawa, le 9 septembre 2004 |
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TELUS Communications Inc. - Service de rapport de contrôle
des appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones
payants concurrents
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Référence : Avis de modification
tarifaire 120 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue de
réviser le tarif de son service de rapport de contrôle des appels sans
frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants
concurrents, de manière à préciser que le tarif mensuel s'applique par
province. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 23 septembre 2003, en vue de
réviser l'article 206, Service de rapport de contrôle des appels sans
frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants concurrents
(CASFITPC), de son Tarif de services d'accès des entreprises. |
2. |
Plus précisément, TCI a proposé de modifier
le tarif afin de préciser que le tarif mensuel du rapport CASFITPC
s'appliquait par territoire provincial. TCI a indiqué que le tarif
actuel de son service de rapport CASFITPC fusionnait l'article 316 du
Tarif de services d'accès des entreprises de l'ancienne TCI et l'article
216 du Tarif pour l'interconnexion avec les installations d'entreprises
de services intercirconscriptions de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC). TCI
a affirmé que chacun de ces anciens tarifs prévoyait un tarif mensuel de
250 $ pour le rapport CASFITPC, à l'égard de chaque territoire, pour
l'Alberta et la Colombie-Britannique (B.-C.). |
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Procédure
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3. |
Le Conseil a reçu des observations de
Worldlink Internet & Payphone Ltd. (Worldlink) les 17 octobre et
13 novembre 2003, ainsi que des observations en réplique de TCI
le 7 novembre 2003. |
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Historique
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4. |
Dans l'ordonnance Approbation de la
compensation relative aux appels sans frais d'interurbain effectués
à partir de téléphones payants ainsi que du service de rapports de
contrôle, Ordonnance CRTC 2000-735,
3 août 2000 (l'ordonnance 2000-735),
le Conseil a approuvé des tarifs pour les services de rapport
CASFITPC de Bell Canada, de MTS Communications Inc., de l'ancienne
TCI et de TCBC. |
5. |
Le 1er janvier 2001, l'ancienne
TCI et TCBC, ainsi qu'un certain nombres d'autres filiales de TELUS, ont
été fusionnées pour former TCI. |
6. |
Dans l'ordonnance Fusionnement de tarifs,
Ordonnance CRTC 2001-896,
20 décembre 2001 (l'ordonnance 2001-896),
le Conseil a approuvé l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 22
de TCI, qui était une demande de fusion des tarifs relatifs à la compensation
par appel logé à partir d'un téléphone payant et des services de rapport
CASFITPC de l'ancienne TCI et de TCBC. |
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Position des parties
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Observations de Worldlink
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7. |
Worldlink a indiqué que le
9 septembre 2003, elle a déposé une plainte en vertu de la partie VI
concernant le service de rapport CASFITPC de TCI, et qu'elle l'a
modifiée le 20 octobre 2003. |
8. |
Worldlink a fait valoir que TCI n'a pas
répondu à sa plainte initiale déposée en vertu de la partie VI, et
qu'elle a demandé au Conseil d'examiner cette plainte dans le cadre du
dossier de l'instance amorcée par l'AMT 120 de TCI. |
9. |
Worldlink a déclaré que TCI disait avoir le
droit de facturer 250 $ par mois pour son rapport pour l'Alberta, et
250 $ par mois pour son rapport pour la C.-B. Worldlink a soutenu que
TCI ne se conformait pas à la tarification approuvée pour son service de
rapport CASFITPC, et elle a fait valoir que pour 250 $ par mois, elle
devrait recevoir un rapport pour le territoire de TCI, comprenant
l'Alberta et la C.-B. |
10. |
Worldlink a également soutenu que non seulement
la demande de TCI n'apporte pas de précision à la tarification actuelle,
mais elle constitue un changement majeur dans la tarification actuelle
qui n'est pas conforme à l'ordonnance 2000-735.
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11. |
Worldlink a affirmé que ni le dépôt tarifaire
original de TCI, ni l'AMT 22, ni l'ordonnance 2000-735,
ne comportaient les mots « par province ». Worldlink a fait valoir
qu'il était très clair que le tarif relatif au rapport CASFITPC serait
appliqué à chaque compagnie. |
12. |
Worldlink a soutenu qu'après la fusion, TCI
a été tenue, conformément à l'ordonnance 2000-735,
de facturer un seul tarif peu importe les provinces dans lesquelles
TCI faisait des affaires. |
13. |
Worldlink a demandé au Conseil d'ordonner à
TCI de fournir un seul rapport CASFITPC pour l'ensemble de son
territoire, au tarif de 250 $ par mois. |
14. |
Worldlink a également demandé au Conseil
d'examiner la possibilité de modifier le tarif de manière à permettre
aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents de
recevoir un rapport contenant les données semestrielles. |
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Observations en réplique de TCI
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15. |
TCI a indiqué que le 9 octobre 2003, à la
demande du Conseil, elle avait répondu par courriel à la plainte déposée
par Worldlink. |
16. |
TCI a affirmé que conformément à l'ordonnance
2000-725, dans
laquelle le Conseil approuvait les services de rapport CASFITPC de
Bell Canada, de MTS Communications Inc., de l'ancienne TCI et
de TCBC, elle avait publié des pages de tarifs pour chacun de ses
territoires d'exploitation en Alberta et en C.-B. |
17. |
TCI a fait remarquer que lorsqu'elle a
introduit son service de rapport CASFITPC, elle a présenté une demande,
ainsi que l'information sur les revenus et les coûts associés à ce
service, pour chaque province, à l'appui des tarifs proposés pour
l'Alberta et pour la C.-B. TCI a fait valoir que lorsqu'elle a proposé
de fusionner les services de rapport CASFITPC, elle avait indiqué que
les tarifs, les frais, les modalités et les conditions demeureraient
inchangés pour l'entreprise fusionnée. |
18. |
TCI a fait valoir que même si les tarifs
des services de rapport CASFITPC ont été fusionnés, les systèmes et
les processus ont continué d'être appliqués séparément pour l'Alberta
et pour la C.-B. TCI a affirmé qu'elle n'a pas présenté d'études de
coûts dans l'AMT 22 parce que les tarifs et les frais ont demeuré
inchangés. TCI a soutenu que cela indique clairement que les tarifs
approuvés continueront de refléter la directive que le Conseil a donnée
dans l'ordonnance 2000-735
de facturer un tarif mensuel de 250 $ par rapport. |
19. |
TCI a fait valoir que la proposition de
Worldlink concernant la présentation d'un rapport CASFITPC tous les six
mois déborde le cadre de la demande actuelle. TCI a laissé entendre que
s'il y avait une demande pour un service de rapport CASFITPC fourni de
la manière proposée par Worldlink, cette proposition devrait faire
l'objet d'un examen dans le cadre d'une instance concernant toute
l'industrie, et non seulement pour TCI. |
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Observations en réplique de Worldlink
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20. |
Worldlink a fait valoir que le Conseil
devrait tenir compte du fait que le dépôt de l'AMT 120 par TCI découle
directement de la plainte que Worldlink a faite en vertu de la partie VI,
et que cet AMT est la seule réponse substantielle à la plainte. |
21. |
Worldlink a soutenu que, dans son interprétation
du tarif, TCI avait ajouté les mots « par territoire provincial »
sans en avoir été autorisée par le Conseil et que TCI demandait au
Conseil d'ajouter ces mots à l'ordonnance 2000-735.
Worldlink a fait valoir que cet ajout n'est pas justifié. |
22. |
Worldlink a affirmé que lorsque le Conseil
a approuvé la fusion des tarifs de l'ancienne TCI et de TCBC pour le
service de rapport CASFITPC, il n'a pas ajouté « par territoire
provincial », ce que TCI demande maintenant de faire. Worldlink a
soutenu que si à ce moment-là l'interprétation actuelle de TCI avait
fait l'objet d'un examen de la part du Conseil ou de TCI, les mots « par
territoire provincial » auraient été ajoutés au tarif lorsque la fusion
a été approuvée. |
23. |
En réponse aux observations de TCI selon
lesquelles des études de coûts distinctes par province ont été déposées
à l'appui des tarifs proposés pour l'Alberta et la C.-B., Worldlink
a soutenu que ces dépôts ont été faits à l'époque où l'ancienne TCI et
TCBC étaient des compagnies distinctes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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24. |
Dans l'ordonnance 2000-735,
dans laquelle le Conseil approuvait les tarifs pour le service de
rapport CASFITPC de l'ancienne TCI et de TCBC, le Conseil a affirmé
que : |
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les compagnies seront en mesure de recouvrer les coûts plus
un supplément raisonnable en appliquant les tarifs suivants :
(a) un tarif mensuel fixe de 250 $ par abonné.(caractères
gras ajoutés)
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[et] le Conseil ordonne aux compagnies de mettre en
ouvre les tarifs susmentionnés (caractères gras ajoutés).
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25. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance
2000-735, le
tarif mensuel approuvé pour le service de rapport CASFITPC a été établi
à l'origine de manière que chaque compagnie puisse facturer un montant
de 250 $ par client. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que le 1er janvier 2001,
l'ancienne TCI et TCBC, ainsi qu'un certain nombre d'autres filiales,
ont été fusionnées pour former TCI. |
27. |
Dans l'ordonnance 2001-896,
le Conseil a approuvé la demande de TCI visant à fusionner les tarifs
de l'ancienne TCI et de TCBC pour le service de rapport CASFITPC.
Le Conseil fait remarquer que la page de tarif proposée ne précise
pas que les frais mensuels de 250 $ s'appliqueraient à un seul
rapport CASFITPC par territoire provincial. |
28. |
Le Conseil estime que suffisamment de temps
s'est écoulé depuis la fusion pour que, grâce aux gains d'efficience
réalisés, TCI soit en mesure de fournir un seul rapport CASFITPC
couvrant la totalité de son territoire pour un tarif mensuel de 250 $
par client. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que,
conformément au tarif approuvé, TCI applique son tarif mensuel actuel de
250 $ à son service de rapport CASFITPC en couvrant l'ensemble de son
territoire. |
29. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de TCI. |
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Autres questions
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30. |
En ce qui concerne le changement de
fréquence du service de rapport de contrôle réclamé par Worldlink, le
Conseil convient avec TCI que cette proposition devrait faire l'objet
d'un examen dans le cadre d'une instance concernant toute l'industrie,
et non pas seulement TCI. |
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Secrétaire général |
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suivant : www.crtc.gc.ca
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