ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-59

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Décision de télécom CRTC 2004-59

  Ottawa, le 9 septembre 2004
 

TELUS Communications Inc. - Service de rapport de contrôle des appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants concurrents

  Référence : Avis de modification tarifaire 120
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue de réviser le tarif de son service de rapport de contrôle des appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants concurrents, de manière à préciser que le tarif mensuel s'applique par province.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 23 septembre 2003, en vue de réviser l'article 206, Service de rapport de contrôle des appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants concurrents (CASFITPC), de son Tarif de services d'accès des entreprises.

2.

Plus précisément, TCI a proposé de modifier le tarif afin de préciser que le tarif mensuel du rapport CASFITPC s'appliquait par territoire provincial. TCI a indiqué que le tarif actuel de son service de rapport CASFITPC fusionnait l'article 316 du Tarif de services d'accès des entreprises de l'ancienne TCI et l'article 216 du Tarif pour l'interconnexion avec les installations d'entreprises de services intercirconscriptions de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC). TCI a affirmé que chacun de ces anciens tarifs prévoyait un tarif mensuel de 250 $ pour le rapport CASFITPC, à l'égard de chaque territoire, pour l'Alberta et la Colombie-Britannique (B.-C.).
 

Procédure

3.

Le Conseil a reçu des observations de Worldlink Internet & Payphone Ltd. (Worldlink) les 17 octobre et 13 novembre 2003, ainsi que des observations en réplique de TCI le 7 novembre 2003.
 

Historique

4.

Dans l'ordonnance Approbation de la compensation relative aux appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants ainsi que du service de rapports de contrôle, Ordonnance CRTC 2000-735, 3 août 2000 (l'ordonnance 2000-735), le Conseil a approuvé des tarifs pour les services de rapport CASFITPC de Bell Canada, de MTS Communications Inc., de l'ancienne TCI et de TCBC.

5.

Le 1er janvier 2001, l'ancienne TCI et TCBC, ainsi qu'un certain nombres d'autres filiales de TELUS, ont été fusionnées pour former TCI.

6.

Dans l'ordonnance Fusionnement de tarifs, Ordonnance CRTC 2001-896, 20 décembre 2001 (l'ordonnance 2001-896), le Conseil a approuvé l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 22 de TCI, qui était une demande de fusion des tarifs relatifs à la compensation par appel logé à partir d'un téléphone payant et des services de rapport CASFITPC de l'ancienne TCI et de TCBC.
 

Position des parties

 

Observations de Worldlink

7.

Worldlink a indiqué que le 9 septembre 2003, elle a déposé une plainte en vertu de la partie VI concernant le service de rapport CASFITPC de TCI, et qu'elle l'a modifiée le 20 octobre 2003.

8.

Worldlink a fait valoir que TCI n'a pas répondu à sa plainte initiale déposée en vertu de la partie VI, et qu'elle a demandé au Conseil d'examiner cette plainte dans le cadre du dossier de l'instance amorcée par l'AMT 120 de TCI.

9.

Worldlink a déclaré que TCI disait avoir le droit de facturer 250 $ par mois pour son rapport pour l'Alberta, et 250 $ par mois pour son rapport pour la C.-B. Worldlink a soutenu que TCI ne se conformait pas à la tarification approuvée pour son service de rapport CASFITPC, et elle a fait valoir que pour 250 $ par mois, elle devrait recevoir un rapport pour le territoire de TCI, comprenant l'Alberta et la C.-B.

10.

Worldlink a également soutenu que non seulement la demande de TCI n'apporte pas de précision à la tarification actuelle, mais elle constitue un changement majeur dans la tarification actuelle qui n'est pas conforme à l'ordonnance 2000-735.

11.

Worldlink a affirmé que ni le dépôt tarifaire original de TCI, ni l'AMT 22, ni l'ordonnance 2000-735, ne comportaient les mots « par province ». Worldlink a fait valoir qu'il était très clair que le tarif relatif au rapport CASFITPC serait appliqué à chaque compagnie.

12.

Worldlink a soutenu qu'après la fusion, TCI a été tenue, conformément à l'ordonnance 2000-735, de facturer un seul tarif peu importe les provinces dans lesquelles TCI faisait des affaires.

13.

Worldlink a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de fournir un seul rapport CASFITPC pour l'ensemble de son territoire, au tarif de 250 $ par mois.

14.

Worldlink a également demandé au Conseil d'examiner la possibilité de modifier le tarif de manière à permettre aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents de recevoir un rapport contenant les données semestrielles.
 

Observations en réplique de TCI

15.

TCI a indiqué que le 9 octobre 2003, à la demande du Conseil, elle avait répondu par courriel à la plainte déposée par Worldlink.

16.

TCI a affirmé que conformément à l'ordonnance 2000-725, dans laquelle le Conseil approuvait les services de rapport CASFITPC de Bell Canada, de MTS Communications Inc., de l'ancienne TCI et de TCBC, elle avait publié des pages de tarifs pour chacun de ses territoires d'exploitation en Alberta et en C.-B.

17.

TCI a fait remarquer que lorsqu'elle a introduit son service de rapport CASFITPC, elle a présenté une demande, ainsi que l'information sur les revenus et les coûts associés à ce service, pour chaque province, à l'appui des tarifs proposés pour l'Alberta et pour la C.-B. TCI a fait valoir que lorsqu'elle a proposé de fusionner les services de rapport CASFITPC, elle avait indiqué que les tarifs, les frais, les modalités et les conditions demeureraient inchangés pour l'entreprise fusionnée.

18.

TCI a fait valoir que même si les tarifs des services de rapport CASFITPC ont été fusionnés, les systèmes et les processus ont continué d'être appliqués séparément pour l'Alberta et pour la C.-B. TCI a affirmé qu'elle n'a pas présenté d'études de coûts dans l'AMT 22 parce que les tarifs et les frais ont demeuré inchangés. TCI a soutenu que cela indique clairement que les tarifs approuvés continueront de refléter la directive que le Conseil a donnée dans l'ordonnance 2000-735 de facturer un tarif mensuel de 250 $ par rapport.

19.

TCI a fait valoir que la proposition de Worldlink concernant la présentation d'un rapport CASFITPC tous les six mois déborde le cadre de la demande actuelle. TCI a laissé entendre que s'il y avait une demande pour un service de rapport CASFITPC fourni de la manière proposée par Worldlink, cette proposition devrait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une instance concernant toute l'industrie, et non seulement pour TCI.
 

Observations en réplique de Worldlink

20.

Worldlink a fait valoir que le Conseil devrait tenir compte du fait que le dépôt de l'AMT 120 par TCI découle directement de la plainte que Worldlink a faite en vertu de la partie VI, et que cet AMT est la seule réponse substantielle à la plainte.

21.

Worldlink a soutenu que, dans son interprétation du tarif, TCI avait ajouté les mots « par territoire provincial » sans en avoir été autorisée par le Conseil et que TCI demandait au Conseil d'ajouter ces mots à l'ordonnance 2000-735. Worldlink a fait valoir que cet ajout n'est pas justifié.

22.

Worldlink a affirmé que lorsque le Conseil a approuvé la fusion des tarifs de l'ancienne TCI et de TCBC pour le service de rapport CASFITPC, il n'a pas ajouté « par territoire provincial », ce que TCI demande maintenant de faire. Worldlink a soutenu que si à ce moment-là l'interprétation actuelle de TCI avait fait l'objet d'un examen de la part du Conseil ou de TCI, les mots « par territoire provincial » auraient été ajoutés au tarif lorsque la fusion a été approuvée.

23.

En réponse aux observations de TCI selon lesquelles des études de coûts distinctes par province ont été déposées à l'appui des tarifs proposés pour l'Alberta et la C.-B., Worldlink a soutenu que ces dépôts ont été faits à l'époque où l'ancienne TCI et TCBC étaient des compagnies distinctes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

24.

Dans l'ordonnance 2000-735, dans laquelle le Conseil approuvait les tarifs pour le service de rapport CASFITPC de l'ancienne TCI et de TCBC, le Conseil a affirmé que :
 

les compagnies seront en mesure de recouvrer les coûts plus un supplément raisonnable en appliquant les tarifs suivants : (a) un tarif mensuel fixe de 250 $ par abonné.(caractères gras ajoutés)

 

[et] le Conseil ordonne aux compagnies de mettre en ouvre les tarifs susmentionnés (caractères gras ajoutés).

25.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-735, le tarif mensuel approuvé pour le service de rapport CASFITPC a été établi à l'origine de manière que chaque compagnie puisse facturer un montant de 250 $ par client.

26.

Le Conseil fait remarquer que le 1er janvier 2001, l'ancienne TCI et TCBC, ainsi qu'un certain nombre d'autres filiales, ont été fusionnées pour former TCI.

27.

Dans l'ordonnance 2001-896, le Conseil a approuvé la demande de TCI visant à fusionner les tarifs de l'ancienne TCI et de TCBC pour le service de rapport CASFITPC. Le Conseil fait remarquer que la page de tarif proposée ne précise pas que les frais mensuels de 250 $ s'appliqueraient à un seul rapport CASFITPC par territoire provincial.

28.

Le Conseil estime que suffisamment de temps s'est écoulé depuis la fusion pour que, grâce aux gains d'efficience réalisés, TCI soit en mesure de fournir un seul rapport CASFITPC couvrant la totalité de son territoire pour un tarif mensuel de 250 $ par client. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que, conformément au tarif approuvé, TCI applique son tarif mensuel actuel de 250 $ à son service de rapport CASFITPC en couvrant l'ensemble de son territoire.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TCI.
 

Autres questions

30.

En ce qui concerne le changement de fréquence du service de rapport de contrôle réclamé par Worldlink, le Conseil convient avec TCI que cette proposition devrait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une instance concernant toute l'industrie, et non pas seulement TCI.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-09

Date de modification :