|
Décision de télécom CRTC 2004-54
|
|
Ottawa, le 5 août 2004 |
|
Demande d'abstention de réglementation des services de messagerie
vocale présentée par Saskatchewan Telecommunications
|
|
Référence :
8640-S22-200318560 |
|
Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande d'abstention de réglementation des services de
messagerie vocale présentée par Saskatchewan Telecommunications. |
1. |
Le 12 décembre 2003, Sakatchewan
Telecommunications (SaskTel) a déposé une demande en vertu de la partie
VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
SaskTel réclameque le Conseil s'abstienne, conformément à
l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi),
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24,
25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement aux services de messagerie
vocale (MV) et aux services semblables qu'elle pourrait offrir à
l'avenir. |
2. |
InfoInterActive Inc. (InfoInterActive),
fournisseur de services évolués (FSE) établi à Halifax, est intervenu
dans le cadre de l'instance, et a déposé des observations le 19 janvier
2004. SaskTel a répliqué aux observations d'InfoInterActive le 2 février
2004. |
|
Historique |
3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer un service ou une catégorie de services
de télécommunication fourni par une entreprise canadienne de l'article
34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit : |
|
34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
ouvre de la politique canadienne de télécommunication.
|
|
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
|
|
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
|
|
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
|
4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
|
.
|
|
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
|
|
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
|
|
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
|
5. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16
septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir
le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de
décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le
marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de
produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une
entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable,
une hausse durable des prix. |
6. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer
si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des
entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre
et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles
à l'entrée dans le marché, y compris ce qu'il en coûte aux clients
pour changer de fournisseurs, et une preuve de rivalité. |
7. |
Dans la décision Abstention - Services
fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision
Télécom CRTC 95-19, 8 septembre
1995, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de télécommunication
fournis par des entreprises non dominantes, y compris les services
MV. |
|
Demande de SaskTel |
8. |
SaskTel a demandé au Conseil de s'abstenir
de réglementer ses services MV afin de mieux suivre l'évolution de
la concurrence, étant donné qu'elle n'aurait plus à soumettre de promotions
MV et de tarifs à l'approbation du Conseil. SaskTel a également fait
remarquer que dans l'avis Examen des promotions, Avis public
de télécom CRTC 2003-1-1,
13 mars 2003, le Conseil avait imposé des limitations aux promotions
qui restreignaient les activités promotionnelles de SaskTel et privaient
les clients des avantages possibles de prix réduits, dans un marché
où aucune entreprise de services locaux concurrente (ESLC) n'exploitait
et dans lequel les ESLC n'étaient pas susceptibles d'entrer. |
9. |
SaskTel a fait valoir que les services MV
permettent aux clients de traiter et de gérer électroniquement l'échange
de messages et d'information. SaskTel a déclaré qu'elle fournit
des services MV conformément à son Tarif général - Services
concurrentiels, les articles 550.06, TéléMessagerie Un, 550.08,
TéléMessagerie, 550.10, TalkMail, et dans son Tarif des montages
spéciaux, l'article 1000.44, Service de messagerie vocale personnalisé.
SaskTel a indiqué qu'elle ne demande pas une abstention de la
réglementation des éléments connexes du service d'accès local qu'elle
utilise lorsqu'elle fournit des services MV comme le Renvoi automatique. |
10. |
SaskTel a déclaré qu'elle fournit les
services suivants qui mettent en mémoire et récupèrent les
télécommunications vocales : |
|
TéléMessagerie :service qui en
plus de fournir une boîte vocale requiert le Touch-Tone, et qui n'est
pas normalement compatible avec le service d'installation d'abonné
avec postes supplémentaires (PBX) ou les systèmes à clé.
|
|
TéléMessagerie Un :service qui
fournit une boîte vocale intégrée permettant de répondre aux appels
d'arrivée sur le cellulaire ou à un numéro de ligne terrestre.
|
|
TalkMail :service qui fournit
à l'envoyeur des capacités de messagerie vocale limitées au Touch-Tone
dans le cas des abonnés des services d'affaires et de résidence; les
capacités TalkMail comprennent l'envoi et le renvoi de messages de
même que la réponse à ces messages, ainsi que l'accès à des listes de
distribution; les appelants doivent appeler à un numéro centralisé
commun avant de pouvoir placer un message dans une boîte vocale
TalkMail.
|
11. |
SaskTel a déclaré que le marché pertinent
des services MV se compose de clients actuels et futurs des services de
résidence ainsi que d'affaires monolignes et multilignes qui doivent
pouvoir envoyer, mettre en mémoire et récupérer des communications
vocales en Saskatchewan. SaskTel a fait valoir que ces services font
partie d'un vaste marché de services de télécommunication intégrés de la
voix, de données et de textes, stimulé par le développement de services
sur protocole Internet (IP). |
12. |
SaskTel a fait valoir que les produits et
services concurrents ou substituts à son service MV sont fournis par des
fabricants d'équipement; des entreprises de télécommunication locales,
régionales et nationales; des fournisseurs de services Internet; des
compagnies locales de réponse téléphonique; ainsi que des fabricants
d'ordinateurs et des créateurs de logiciels. |
13. |
SaskTel a déclaré que dans ce marché, la
concurrence à laquelle ses services MV font face vient : |
|
|
|
- des téléphones ayant des capacités de messagerie intégrée;
|
|
- des services interactifs de réponse téléphonique et d'échange
de messages;
|
|
- des systèmes MV autonomes dont est pourvu l'équipement se trouvant
chez le client ainsi que des ajouts à l'équipement terminal de PBX et
de systèmes à clés;
|
|
- des capacités MV des services sans fil;
|
|
- des logiciels d'ordinateur offrant aux utilisateurs plusieurs
boîtes vocales MV indépendantes, des boîtes vocales de télécopie, des
avis d'appel ainsi que l'envoi, la réception et la mise en mémoire;
|
|
- des services de messagerie et d'information en mode texte, comme
la télécopie, le courriel, la messagerie en ligne, incluant la
messagerie instantanée.
|
14. |
SaskTel a fait valoir que, comme autre
solution, les clients utilisent la fonction Afficheur des appels reçus
lorsqu'ils ne sont pas à proximité de leurs téléphones. |
15. |
SaskTel a en outre fait valoir qu'elle
s'attend à ce que ses services MV fassent également face à une
concurrence de la part des services MV offerts par les fournisseurs de
services de télécommunication sur IP, qui utilisent la téléphonie sur
protocole Internet (VoIP), y compris les services VoIP fournis par les
câblodistributeurs, mais non de la part des ESLC filaires ou sans fil. |
16. |
SaskTel a fait valoir que dans le marché
des services de résidence et celui des petites entreprises, les
répondeurs et les téléphones ayant une capacité MV lui livrent une très
vive concurrence. SaskTel a constaté qu'il existe de nombreux
fournisseurs d'équipement, comme des magasins à rayons, des chaînes
spécialisées en électronique et qu'il n'existe aucun obstacle à l'entrée
de concurrents pour le marketing et la vente de cet équipement. |
17. |
SaskTel a fait valoir que dans le marché
des grandes entreprises, sa plus vive concurrence pour les capacités MV
provient de l'équipement doté d'une capacité MV qui se trouve chez le
client. La compagnie a fait valoir que dans ce marché, il n'y a aucun
obstacle à l'entrée et que les clients des services d'affaires
multilignes peuvent obtenir la capacité MV auprès de nombreux
fournisseurs de télécommunication et d'entreprises fournissant des
systèmes de réponse téléphonique. En outre, SaskTel a fait remarquer
qu'elle fait également l'objet d'une concurrence de la part des
fournisseurs de services de télécommunication sur IP qui ne sont pas
assujettis à la réglementation du Conseil. |
18. |
SaskTel a fait valoir qu'il existe une
véritable rivalité dans le marché des MV, étant donné que les
détaillants annoncent fréquemment des répondeurs et des téléphones ayant
des capacités MV intégrées. SaskTel a déclaré qu'en réponse à la
concurrence, elle avait fait à plusieurs reprises la promotion de ses
services MV auprès des clients de services de résidence et d'affaires.
|
19. |
SaskTel a fait valoir que, compte tenu du
régime de plafonnement des prix établi dans la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des
prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, elle ne pourrait augmenter les prix des services
réglementés au-delà des niveaux permis par la réglementation des prix
plafonds, et qu'il n'y a donc aucun risque que les services tarifés
interfinancent les services faisant l'objet d'une abstention. |
20. |
SaskTel a en outre soutenu que
l'établissement de prix d'éviction dans le marché des MV n'est pas
possible, puisqu'il est peu probable que la compagnie puisse évincer les
concurrents du marché en établissant des prix inférieurs aux coûts, du
fait notamment que certains concurrents sont de plus grande envergure
qu'elle. De plus, selon SaskTel, même si la compagnie réussit à le
faire, une augmentation des prix du marché pour récupérer les pertes
découlant de l'établissement en-deçà du prix de revient signifierait
l'entrée des fournisseurs de services MV ou de fournisseurs de services
concurrentiels, étant donné qu'il n'y aurait plus d'obstacles à l'entrée
dans le marché des MV. |
|
Intervention d'InfoInterActive |
21. |
InfoInterActive a fait valoir que les FSE
fournissent des services comme les MV, le service Faxcessible et la
fonction Appel en attente sur Internet en groupant des éléments goulot
sous-jacents, comme le Renvoi automatique sur occupation, le Renvoi
automatique sur non-réponse et l'Indicateur de mise en attente, obtenus
de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT). |
22. |
InfoInterActive a fait valoir que la
tarification de ces services goulot aux FSE ne permet pas à ceux-ci
d'obtenir des marges de profit et d'efficience comparables à celles des
ESLT et qu'ainsi, les ESLT demeurent dominantes au chapitre de la
fourniture des services évolués. |
23. |
InfoInterActive a également fait valoir que
les FSE sont désavantagés parce que les ESLT, elles, peuvent grouper de
façon rentable avec la messagerie vocale de nombreux services ayant une
marge bénéficiaire élevée. |
|
Réplique de SaskTel |
24. |
SaskTel a fait valoir qu'InfoInterActive
n'a pas produit d'éléments de preuve ou soulevé de point à l'appui de
l'argument selon lequel SaskTel n'a pas satisfait aux critères que le
Conseil a établis pour décider d'une abstention à l'égard des services
MV de SaskTel. |
25. |
En ce qui concerne les observations d'InfoInterActive
concernant le groupement, SaskTel a fait remarquer que la compagnie n'a
pas offert de groupes de services qui incluent un service local ou des
« services verticaux illimités ». SaskTel a en outre fait remarquer que
si elle avait effectivement offert ces forfaits, elle aurait été obligée
de se conformer aux règles applicables du Conseil. |
|
Analyse et conclusion du Conseil |
|
Observations d'InfoInterActive |
26. |
En ce qui concerne l'affirmation d'InfoInterActive
selon laquelle les tarifs des services goulot désavantagent les FSE
indépendants, le Conseil fait remarquer que SaskTel fournit les services
goulot nécessaires pour offrir les services MV conformément aux tarifs
approuvés, fondés sur le prix de revient plus un supplément, pour
permettre à SaskTel de recouvrer une partie des coûts fixes engagés pour
la fourniture du service. |
|
Demande de SaskTel |
|
Application des
paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi |
27. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir de
réglementer un service ou une catégorie de services s'il conclut que
cette abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique
canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit
qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en
question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les
intérêts des usagers. Le Conseil fait toutefois remarquer qu'il ne peut
s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il
conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien
d'un marché concurrentiel pour ce service. |
28. |
Le Conseil juge approprié, aux fins de
la demande, de définir le marché des services MV comme comprenant les
services permettant la transmission, la mise en mémoire et la
récupération des communications vocales. Le Conseil estime que ce marché
englobe tout le territoire d'exploitation de SaskTel. Participent à ce
marché les clients des services de résidence et d'affaires qui ont
besoin de fonctionnalités leur permettant d'envoyer, de mettre en
mémoire et de récupérer des communications vocales, de même que les
fournisseurs, dont SaskTel, et d'autres fournisseurs qui offrent des
produits et des services MV en concurrence directe avec les services MV
de SaskTel. |
29. |
Le Conseil estime que divers segments de ce
marché ont des capacités de messagerie différentes. Le Conseil fait
remarquer qu'actuellement, les abonnés des services de résidence et
d'affaires de ligne individuelle peuvent recevoir des messages lorsque
le téléphone est en service (capacité de messagerie pour combiné
décroché) seulement s'ils obtiennent les services MV de SaskTel, ou
s'ils souscrivent à un autre service de réponse téléphonique. À l'heure
actuelle, les clients des services de ligne individuelle qui ne
souscrivent pas aux services MV de SaskTel et au service de réponse
téléphonique ne disposent pas d'une capacité de messagerie pour combiné
décroché. |
30. |
Le Conseil fait remarquer qu'un fort
pourcentage de clients des services de résidence et d'affaires de ligne
individuelle n'ont aucune capacité de messagerie pour combiné décroché
et que SaskTel n'a pas discuté de l'importance que cette situation revêt
sur le plan de la concurrence. |
31. |
Le Conseil estime que les clients des
services d'affaires dotés de systèmes PBX peuvent obtenir une capacité
de messagerie pour combiné décroché à partir des services MV intégrés
dans leurs systèmes. Le Conseil fait remarquer que plusieurs
fournisseurs offrent des systèmes PBX dotés d'une capacité MV. |
32. |
Le Conseil estime en outre que les clients
des services multilignes et Centrex peuvent obtenir des services MV
auprès de fournisseurs de services autres que SaskTel. Le Conseil fait
remarquer qu'au dire de SaskTel, partout au Canada, les services MV de
central ont été remplacés par les services MV fournis par l'équipement
se trouvant chez le client. |
33. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel n'a
fourni aucune estimation des parts de marché des concurrents dans le
segment des services d'affaires. À son avis, les estimations des parts
de marché des concurrents pour la fourniture des services MV aux clients
des services d'affaires (soit séparément pour les lignes individuelles,
les PBX, les lignes multiples et le Centrex, ou de façon générale, par
exemple les clients des services monolignes et multilignes),
permettraient d'évaluer avec plus d'exactitude les conditions de la
concurrence dans le marché des MV. À titre d'exemple, si d'autres
fournisseurs MV détenaient une part de marché comparable ou supérieure à
celle de SaskTel, le Conseil pourrait conclure que le marché est
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Toutefois, si d'autres fournisseurs de services MV détiennent une petite
part du marché, il n serait peut-être pas juste de conclure que le
marché des MV dans le territoire de SaskTel est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. |
34. |
SaskTel a fait valoir qu'il n'existe aucun
obstacle à l'entrée dans le marché des MV. Toutefois, le Conseil fait
remarquer que SaskTel n'a pas prouvé l'existence d'une rivalité entre
les participants au marché, par exemple, en produisant une preuve que sa
part de marché diminue tandis que celle des concurrents augmente, ou en
comparant les tendances des prix pour obtenir les services MV auprès de
son entreprise ou d'autres concurrents. |
35. |
Le Conseil fait également remarquer que
SaskTel n'a pas abordé la question des coûts que les clients
engageraient lorsqu'ils changeraient de fournisseurs de services MV. Le
Conseil estime que les coûts élevés des transferts, conjugués à la
grande part de marché que la compagnie détient, pourrait signifier que
SaskTel aurait une emprise sur le marché de la fourniture du service. |
36. |
Comme SaskTel n'a pas abordé plusieurs
questions, dont les solutions de rechange concurrentielles à la
messagerie pour combiné décroché de résidence et d'affaires de ligne
individuelle, le Conseil estime que SaskTel n'a pas prouvé dans sa
demande qu'il existerait une concurrence suffisante pour protéger les
intérêts des utilisateurs si elle fournissait des services MV faisant
l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil rejette la
demande d'abstention de réglementation des services MV présentée par
SaskTel. |
37. |
Le Conseil estime que le dossier de
l'instance ne lui fournit pas suffisamment d'information pour qu'il
puisse se prononcer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, sur la
question de savoir si la fourniture, dans le territoire de SaskTel, de
services MV est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts
des utilisateurs, et justifier une abstention de réglementation.
Parallèlement, le Conseil estime, conformément au paragraphe 34(1) de la
Loi, que pareille conclusion dans les circonstances serait incompatible
avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|