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Décision de télécom CRTC 2004-43
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Ottawa, le 30 juin 2004 |
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First Media Group Inc. - La fourniture concurrentielle de services
900
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Référence : 8622-F15-01/02 |
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Dans la présente décision, le Conseil
confirme que le cadre actuel de réglementation permet la fourniture
concurrentielle de services de réseau 900. Conformément à ses politiques
de promotion de la concurrence fondée sur les installations, le Conseil
rejette la proposition de First Media Group Inc. (FMG) d'offrir
des services de réseau 900 aux fournisseurs de services de contenu 900
intéressés au moyen de la revente d'éléments et de services de réseau
sous-jacents des entreprises de services 900 et des entreprises de
services locaux (ESL). |
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Le Conseil rejette la demande de
FMG voulant que le Conseil publie un avis afin d'examiner de manière
plus approfondie le dégroupement obligatoire des éléments et des
services de réseau dans le cas des entreprises de services 900 et des
ESL. |
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Le Conseil demande à FMG et aux
entreprises de services 900 de travailler ensemble (de concert avec les
autres fournisseurs de services de contenu 900 intéressés) afin de
discuter des modifications à apporter aux ententes relatives à la
facturation en vue d'améliorer le processus de facturation, l'exactitude
des informations liées à la facturation et la rapidité de production des
factures pour les services 900 tarifés actuels. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
First Media Group Inc. (FMG) en vertu de la partie VII des Règles de
procédure du CRTC en matière de télécommunications datée du
25 avril 2002 et modifiée le 5 juin 2002. FMG a demandé au Conseil de
permettre la fourniture de services de réseau 900 aux fournisseurs de
services de contenu 900 intéressés, au moyen d'éléments et de services
de réseau sous-jacents loués auprès d'entreprises de services 900 et
d'entreprises de services locaux (ESL). |
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Processus
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2. |
Le 25 juin 2002, le Conseil a demandé à FMG
de répondre à des demandes de renseignements. Le 5 juillet 2002, Aliant
Telecom Inc., Bell Canada et MTS Communications Inc. (collectivement,
les Compagnies) et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont adressé
des demandes de renseignements. FMG a déposé ses réponses les 27 août et
29 août 2002. |
3. |
Le 13 septembre 2002, le Conseil a reçu les
observations des Compagnies et de TELUS. FMG a déposé des observations
en réplique le 27 septembre 2002. |
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Historique
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4. |
Le service 900 est un service de réseau
tarifé1 fourni par les Compagnies et par TELUS
(collectivement, les entreprises de services 900). FMG et d'autres
fournisseurs de services de contenu 900 s'abonnent à un service de
réseau 900 dans le but de fournir des services tarifés à l'appel, y
compris des services en direct ou des services préenregistrés, à des
appelants au numéro 900 (appelant au service 900). On compte parmi ces
services les services de bavardage pour adultes, l'enregistrement de
votes, la consultation de voyants, l'écoute d'informations sur les
feuilletons télévisés, des jeux, des résultats sportifs, des prévisions
météorologiques, de la traduction, ainsi que des services médicaux,
juridiques ou gouvernementaux. |
5. |
L'entreprise de services 900 offre aux
fournisseurs de services de contenu 900 abonnés deux modes de
facturation des appelants au service 900 : une convention relative à la
gestion des comptes-clients (GCC) et une entente portant sur la formule
de facturation optionnelle (FFO). |
6. |
Aux termes d'une convention GCC,
l'entreprise de services 900 facture les appelants au service 900 pour
le compte du fournisseur de services de contenu 900 en se fondant sur le
numéro de téléphone à partir duquel l'appel 900 a été fait. L'entreprise
de services 900 paie au fournisseur de services de contenu 900 le
montant perçu auprès des appelants, moins certains frais et la
refacturation2. La convention GCC comporte plusieurs
restrictions3 qui visent à protéger le nom de marque des
entreprises de services 900 et des ESL, car les frais relatifs aux
services 900 apparaissent sur les factures de téléphone des appelants et
qu'ils pourraient être pris par erreur pour ceux d'un service 900 offert
par une ESL. |
7. |
Aux termes d'une entente FFO, le
fournisseur de services de contenu 900 facture directement les
appelants, en se servant de l'information fournie par l'entreprise de
services 900. |
8. |
Les deux types d'ententes, GCC et FFO,
précisent que le fournisseur de services de contenu 900 doit se
conformer à certaines mesures de protection des consommateurs, par
exemple en intégrant un message d'introduction au début de l'appel 900,
ainsi qu'en imposant une limite aux frais applicables. |
9. |
Au Canada, les services 900 convertissent
les numéros 900 en numéros 800, avant que les appels soient acheminés au
fournisseur de services de contenu 900 au moyen de l'actuel service sans
frais d'interurbain 8004. Ce système permet aux Compagnies et
à TELUS de distinguer les activités liées à leurs services 900 les unes
des autres, de manière que TELUS puisse fournir des services 900 dans
les territoires des Compagnies et vice-versa. |
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Position des parties
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FMG
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10. |
FMG a fait valoir qu'au Canada, les
entreprises de services 900 détenaient le monopole de ce marché,
monopole qui n'a pas été contesté depuis 1994, année d'introduction du
service. FMG a également fait valoir que l'absence de concurrence dans
le marché des services 900 avait conduit à la fourniture d'un produit
coûteux qui n'avait pas bénéficié d'améliorations et qui était de
mauvaise qualité. FMG a fait valoir que la concurrence stimulerait la
croissance de cette industrie et favoriserait l'accès des consommateurs
Canadiens à des services et à des contenus plus vastes, y compris du
contenu provenant des gouvernements ou du milieu des affaires. |
11. |
FMG a fait valoir qu'à 0,35 $ la minute en
frais d'utilisation du réseau peu importe l'emplacement de l'appelant ou
celui du fournisseur de services de contenu, le tarif du service 900
était trop élevé. FMG a affirmé que dans d'autres marchés des
télécommunications, la concurrence avait permis de réduire les prix, et
elle a fait remarquer que, pour une entreprise moyenne, le coût d'un
appel 800 d'un océan à l'autre était de moins de 0,06 $ la minute. FMG a
fait valoir que les entreprises de services 900 assuraient la
facturation et la perception pour d'autres produits à des coûts
considérablement inférieurs aux taux tarifés de leurs services 900. |
12. |
FMG a demandé au Conseil qu'à défaut
d'approuver sa demande, il publie un avis afin d'examiner la fourniture
de services 900 par des fournisseurs autres que les entreprises de
services 900 actuelles. |
13. |
En réponse aux demandes de renseignements,
FMG a fait valoir que la concurrence stimulerait la croissance de
l'industrie et permettrait une fourniture de services plus constante si
les fournisseurs actuels devaient cesser leurs activités dans ce
domaine. FMG a affirmé que sa proposition comprenait la conception et la
mise en oeuvre d'un service 900 concurrentiel, aux caractéristiques
améliorées et à des prix plus attrayants que ceux actuellement pratiqués
par les entreprises de services 900. FMG a fait savoir que de nombreuses
améliorations pouvaient être apportées aux services 900, par exemple en
offrant une facturation par voie d'abonnement5, en offrant la
possibilité de supprimer les frais d'appel ou d'acheter des produits. |
14. |
FMG a proposé d'exploiter à titre de
revendeur de services de réseau 900. FMG a fait remarquer qu'elle
continuerait à fournir des services de contenu 900 tout en offrant
séparément des services de réseau 900 à titre d'affiliée autonome. |
15. |
FMG a fait valoir qu'actuellement,
contrairement à la pratique relative aux services d'appel sans frais
d'interurbain, les fournisseurs de services de contenu 900 ne peuvent
pas recourir aux services d'un autre fournisseur. FMG a proposé de louer
des services sans frais d'interurbain 800 d'une entreprise canadienne
tierce dans le but de transmettre les appels depuis le réseau local de
l'entreprise de services 900 aux fournisseurs de services de
contenu 900. À l'arrivée, l'entreprise canadienne tierce se servirait
des réseaux locaux de l'entreprise de services 900 pour acheminer
l'appel, comme elle le fait dans le cas des appels sans frais
d'interurbain. |
16. |
FMG a fait valoir qu'elle se servirait du
service existant de conversion des numéros 900 en numéros 800, mais
qu'elle devrait avoir accès aux numéros 900 dans tous les NXX6.
FMG a affirmé que les centraux des entreprises de services 900 avaient
été conçus pour recevoir les numéros 900 provenant du Canada, puis pour
les convertir en numéros 800, avant d'établir des données détaillées
concernant chaque appel. Lorsque les appels sont convertis en appels de
type 800, ils sont acheminés de la même façon que tous les autres appels
sans frais d'interurbain. |
17. |
FMG a fait valoir que, bien qu'elle
préférait être responsable de la facturation, les tarifs établis dans
les ententes FFO étaient trop élevés comparativement à ceux des
conventions GCC. FMG a fait remarquer que les tarifs établis pour chaque
transaction étaient de 0,35 $ dans les ententes FFO, alors qu'ils
étaient de 0,25 $ dans les conventions GCC. FMG a également fait
remarquer que les ententes FFO prévoyaient des frais mensuels
supplémentaires de 500 $ pour chacun des numéros attribués aux
programmes 900. |
18. |
FMG a fait remarquer qu'elle aurait besoin
d'un accès rapide à l'information concernant les appelants à un
service 900 aux fins de la facturation et de la perception. FMG a
proposé que les entreprises de services 900 fournissent cette
information d'une manière similaire à celle qui est utilisée dans le
cadre des ententes FFO. FMG a fait valoir que si les entreprises de
services 900 permettaient à FMG d'accéder électroniquement à
l'information relative à la facturation concernant les appelants à un
service 900, elle serait prête à recueillir l'information elle-même. FMG
a également fait valoir qu'il serait nécessaire que le Conseil approuve
un tarif pour la fourniture de ces données sur les appels. |
19. |
FMG a indiqué que s'il était impossible
d'améliorer suffisamment le processus FFO, elle pourrait envisager le
recours à l'entente type de facturation et de perception de l'industrie.
FMG a affirmé qu'elle serait prête à étudier les conditions et les coûts
associés à une telle entente avec les Compagnies et avec TELUS. |
20. |
FMG a fait valoir qu'au Canada, la
transférabilité des numéros 900 était nécessaire pour ne pas limiter la
concurrence. FMG a également fait valoir que les nouveaux venus devaient
avoir la liberté et la possibilité d'attirer les clients des concurrents
sans que l'assignation d'un nouveau numéro soit requise. |
21. |
FMG a affirmé qu'en tant que revendeur de
services de réseau 900, elle ne serait pas soumise à la réglementation
du Conseil et elle n'aurait pas à déposer de tarifs pour ses services.
En revanche, FMG a indiqué qu'elle se conformerait à tous les règlements
concernant la protection des consommateurs et de la vie privée qui sont
inclus dans les tarifs et les ententes portant sur les services 900
parce qu'elle reconnaît l'importance de protéger les appelants à ces
services. FMG a affirmé que ces règles comprendraient, par exemple, la
pratique actuelle d'exemption des frais engagés lors d'un premier appel
lorsque l'appelant a des motifs raisonnables de les contester. FMG a
également recommandé que le Conseil envisage un type de licence pour les
fournisseurs de services de réseau 900 afin de réglementer leurs
activités. |
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Les Compagnies
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22. |
Les Compagnies ont affirmé qu'elles étaient
en faveur de la concurrence dans le marché des services 900. Selon
elles, établie de manière structurée, la concurrence profiterait à tous,
au fur et à mesure que des services innovateurs et des gammes de prix
seraient mis en place. Toutefois, les Compagnies ont fait valoir que FMG
avait simplifié exagérément la fourniture de services 900, ce qui
suscitait des inquiétudes quant au maintien d'un équilibre entre les
besoins des consommateurs et les intervenants de l'industrie. |
23. |
Les Compagnies ont indiqué qu'elles
devraient créer un nouveau service de conversion des numéros 900 en
numéros 800, et déposer des tarifs auprès du Conseil aux fins
d'approbation. Les Compagnies ont fait valoir que la conception du
service de conversion, avec les processus et procédures associés,
obligerait les Compagnies, et peut-être d'autres ESL, à effectuer des
travaux préparatoires. |
24. |
Les Compagnies ont fait remarquer qu'à
l'origine, les numéros NXX 900 étaient attribués au Centre des
ressources Stentor Inc. et que, devant l'évolution de cette organisation,
Bell Canada et TELUS avaient commencé à transférer les numéros
NXX 900 pour les destiner à des entreprises. Les Compagnies ont
expliqué qu'il n'existait aucune disposition concernant la transférabilité
des numéros 900 existants entre Bell Canada et TELUS. Elles
ont fait remarquer que dans l'ordonnance Abandon des travaux sur
la transférabilité des fournisseurs de services pour les codes d'accès
aux services 500 et 900, Ordonnance CRTC 2000-172,
7 mars 2000 (l'ordonnance 2000-172),
suite à la recommandation du Comité directeur canadien sur la numérotation
(CDCN)7 qui constatait un manque d'intérêt pour la question,
le Conseil avait mis fin à l'examen de la transférabilité des
fournisseurs de services 900. |
25. |
Les Compagnies ont affirmé qu'elles étaient
d'accord pour appuyer l'une ou l'autre des ententes relatives à la
facturation proposées par FMG. Elles ont aussi affirmé qu'il serait
peut-être possible d'adapter l'actuel cadre de l'entente FFO, mais que
si ce n'était pas le cas, il serait nécessaire d'élaborer un nouveau
cadre de travail et de négocier une entente qui conviendrait à toutes
les parties. Les Compagnies ont fait valoir que cela exigerait
vraisemblablement des déboursés et des travaux préparatoires importants,
ce que la demande relativement limitée pour le service 900 ne justifiait
peut-être pas. |
26. |
Les Compagnies ont fait valoir que
l'entente type sur la facturation et la perception établie avec d'autres
fournisseurs de services de télécommunication a été élaborée dans un
contexte d'imputation de coûts pour les installations, et elles ont
également fait valoir que la facturation pour les services de
contenu 900 était sensiblement différente de celle des installations.
Les Compagnies ont soutenu que l'association directe avec certains
contenus des programmes 900 pourrait avoir une incidence défavorable sur
leurs marques, et qu'elles devaient pouvoir exercer un certain contrôle
sur les types de contenus des appels qu'elles auraient la responsabilité
de facturer. |
27. |
Les Compagnies ont fait valoir que FMG
n'avait pas clairement énoncé quels types de mesures de protection des
consommateurs elle avait l'intention d'adopter, ni la manière dont elle
les ferait appliquer. Les Compagnies ont en outre fait valoir qu'afin
d'assurer la protection des consommateurs et l'équité dans la
concurrence, ces mesures et leur application devaient être identiques
pour toutes les compagnies qui offrent des services 900. |
28. |
Les Compagnies ont affirmé qu'elles ne
voyaient pas clairement comment FMG pouvait déterminer avec impartialité
si une contestation d'un appelant au service 900 relativement à l'un des
programmes 900 de FMG était raisonnable. Les Compagnies ont fait valoir
que FMG pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts à moins
qu'une refacturation associée à une première utilisation faisant l'objet
d'une contestation ne soit rendue obligatoire, peu importe le bien-fondé
de cette contestation. |
|
TELUS
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29. |
TELUS a fait valoir que, contrairement à ce
qu'affirme FMG, le marché des services 900 est déjà ouvert à la
concurrence pour ce qui est de la fourniture d'installations destinées à
d'autres services de réseau 900. TELUS a affirmé que les demandes de FMG
relativement aux installations et aux services des entreprises de
services 900, qui lui permettraient d'exercer ses activités à titre de
fournisseur de services de réseau 900 suivant la manière et la
configuration qu'elle désire, ne servirait pas au mieux les intérêts de
l'industrie des télécommunications en général, ni ceux du marché des
services 900 en particulier. |
30. |
Selon TELUS, FMG tentait de trouver un
moyen pour que les fournisseurs de services de contenu 900 offrent des
tarifs qui ne seraient pas limités par ceux des entreprises de
services 900. TELUS a fait valoir que les exigences techniques de FMG
pour revendre des services de réseau 900 proposés étaient déjà
satisfaites, et elle a laissé entendre que la demande de FMG semblait
viser l'obtention d'un meilleur arrangement commercial pour les services
dont elle avait besoin en tant que fournisseur de services de
contenu 900. TELUS a soutenu que la proposition de FMG aurait pour effet
d'imposer des coûts importants et déraisonnables aux entreprises de
services 900, et d'accroître le fardeau administratif du Conseil et des
ESL, sans que le consommateur final en retire beaucoup d'avantages. |
31. |
TELUS a rejeté l'affirmation de FMG voulant
que l'absence de concurrence limitait les améliorations aux services et
empêchait les consommateurs canadiens d'avoir accès à une grande variété
de contenus, à des choix d'options, à une facturation claire et à des
prix plus bas. TELUS a fait valoir que les fournisseurs de services de
contenu 900 avaient créé et offert une variété d'améliorations aux
services, qu'ils avaient ajouté à leurs offres de services de nouveaux
contenus et des options en matière de facturation. |
32. |
TELUS a fait remarquer que dans la décision
Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics
vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et
au partage, Décision Télécom CRTC 92-12,
12 juin 1992 (la décision 92-12),
le Conseil avait permis aux entreprises de services intercirconscriptions
(ESI) d'offrir des services 900 en leur donnant accès aux ressources
de numérotation nécessaires. TELUS a fait valoir que ni la réglementation
ni les circonstances empêchaient les entreprises canadiennes exploitant
dans le marché de l'interurbain ou dans le marché local de fournir
des services de réseau 900. TELUS a également fait valoir
que le fait qu'aucune autre entreprise ait choisi d'intégrer ce marché
ne pouvait appuyer l'affirmation de FMG selon laquelle le réseau qui
fournit des services 900 est une mine d'or pour l'entreprise
qui l'exploite et que les tarifs que les entreprises de services 900
imputent aux fournisseurs de services de contenu 900 étaient
exorbitants. TELUS a fait valoir qu'au contraire, si ces affirmations
étaient vraies, d'autres fournisseurs auraient intégré le marché des
services de réseau 900, dans lequel ils auraient supposément
pu facilement faire baisser les marges et les tarifs élevés dont jouissent
les entreprises de services 900. |
33. |
TELUS a fait valoir que l'affirmation de
FMG selon laquelle les tarifs élevés prescrits dans la convention GCC et
l'entente FFO limitaient la capacité du fournisseur de services de
contenu 900 de réduire les tarifs pour l'appelant au service 900 n'était
pas vraisemblable. TELUS a affirmé que les tarifs de la convention GCC
et de l'entente FFO imputés par TELUS se calculaient en cents à la
minute, tandis que les tarifs aux appelants par les fournisseurs de
services de contenu 900 se calculaient en dollars à la minute. |
34. |
TELUS a affirmé qu'un fardeau financier
additionnel pourrait être imposé indûment aux entreprises de
services 900 si d'autres fournisseurs de services de réseau 900 avaient
le droit de facturer leurs clients des services 900 à partir des
entreprises de services 900. Bien que FMG ait affirmé vouloir traiter
les plaintes, TELUS a fait valoir que si une plainte n'était pas traitée
de manière satisfaisante, l'appelant communiquerait probablement avec
l'entreprise de services 900. TELUS a également fait valoir que ces
dernières ne devraient pas être tenues de fournir un service visé par la
convention GCC ou l'entente FFO à d'autres fournisseurs de services de
réseau 900 parce qu'elles se verraient obligées de traiter les problèmes
de facturation concernant un service sur lequel elles n'exercent aucun
contrôle. TELUS a affirmé que les entreprises de services 900 ne
devraient pas être tenues d'effectuer la facturation dans le cas d'un
service 900 pour lequel elles ne sont pas chargées de le faire
normalement, mais que les services de facturation devraient plutôt être
assurés par le fournisseur de services de réseau 900. |
35. |
TELUS a affirmé qu'elle ne savait pas avec
certitude qui serait tenu de faire respecter les obligations des
fournisseurs de services de réseau 900 qui sont des revendeurs. TELUS a
fait remarquer que FMG proposait d'accorder des licences aux revendeurs
de services de réseau 900, mais sans préciser qui aurait le fardeau de
s'assurer que les titulaires remplissent leurs conditions de licence.
TELUS a fait valoir que les entreprises de services 900 ne devraient pas
avoir la responsabilité de surveiller les revendeurs, ni celle de faire
des enquêtes à leur sujet, car cela serait leur imposer un fardeau indu. |
|
Observations en réplique de FMG
|
36. |
FMG a affirmé que les entreprises de
services 900 exploitaient à titre d'ESI pour la partie interurbaine des
services 900, et à titre d'ESL pour l'interconnexion et les services de
facturation. FMG a fait valoir que cette situation leur donnait un
avantage lié au groupement dont ne bénéficiaient pas les fournisseurs
concurrents. Elle a également fait valoir que cet avantage unique
expliquait peut-être en partie pourquoi les ESI concurrentes n'avaient
pas intégré le marché de la fourniture de services 900. |
37. |
FMG a proposé, comme option à sa
proposition initiale sur la transférabilité des numéros 900, d'attribuer
un groupe de NXX de réserve ou de surplus aux nouveaux concurrents. FMG
a fait valoir que si un groupe de numéros 900 de réserve dans un NXX
canadien existant de choix lui était attribué, les entreprises de
services 900 ne feraient que diriger le groupe de numéros de FMG vers
son entreprise. FMG a affirmé que cette solution de rechange permettrait
d'atténuer l'impact que subiraient sur le plan opérationnel les
entreprises de services 900 si elles offraient un groupe de numéros NXX 900
entièrement nouveaux. |
38. |
FMG a indiqué qu'elle était prête à
réclamer une entente réglementée concernant la facturation et la
perception si les entreprises de services 900 existantes refusaient ou
étaient incapables d'apporter les améliorations nécessaires à l'actuel
processus de type FFO. FMG a fait valoir que les objections des
Compagnies concernant une entente relative à la facturation et à la
perception qui pourrait avoir des incidences sur leurs marques n'étaient
pas fondées car les entreprises de services 900 se servaient d'ententes
relatives à la facturation et à la perception dans le cas des frais
imputés aux appelants des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)
pour les services 900. FMG a affirmé que les entreprises de services 900
n'étaient pas tenues d'accorder aux ESLC un contrôle réciproque sur les
programmes qu'elles administrent. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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39. |
FMG a demandé au Conseil d'autoriser la concurrence
dans le secteur des services 900 pour que les fournisseurs
de services de contenu 900 aient accès à des prix plus bas et à de
meilleures options en matière de facturation. Le Conseil a fait remarquer
que dans la décision 92-12,
il avait autorisé les ESLC et les ESI à fournir les services de réseau 900
de façon concurrentielle. |
40. |
Le Conseil fait remarquer que FMG entend
exploiter à titre de revendeur de services de réseau 900 sans avoir à
fournir aucune installation de réseau pour offrir ses services 900. FMG
a indiqué qu'elle ferait appel à un service de conversion des numéros
900 en numéros 800, à un service de sélection d'entreprises 800 et au
service 800 d'une ESI. Selon le Conseil, la formule que propose FMG pour
offrir des services de réseau 900 concurrentiels semble revenir à créer
et à fournir de nouveaux services 900 qui proviendraient des entreprises
de services 900 existantes et d'autres ESL déjà en exploitation. |
41. |
Le Conseil estime que la situation donne
lieu à la question de savoir s'il faudrait, pour promouvoir la
concurrence dans la fourniture des services de réseau 900, ordonner aux
entreprises de services 900 existantes de mettre à la disposition des
revendeurs de services de réseau 900 les éléments de réseau sous-jacents
et les nouvelles offres de services 900. Le cas échéant, comment
faudrait-il procéder pour y arriver et quelles garanties les revendeurs
de services de réseau 900 devraient-ils donner lorsqu'ils offrent leurs
services aux fournisseurs de services de contenu 900 ou au public? Le
cas non échéant, le Conseil devrait-il lancer un avis, comme le lui
demande FMG, pour examiner plus en détail la concurrence dans la
fourniture des services de réseau 900, concurrence fondée sur
l'utilisation des éléments de réseau sous-jacents ainsi que sur la mise
sur pied et la fourniture de nouvelles offres de services 900 aux fins
de revente par les revendeurs de services de réseau 900. |
42. |
Pour rendre sa décision, le Conseil
analysera les points suivants : le cadre de réglementation actuel et les
possibilités de concurrence en ce qui concerne les services 900; les
services 900 actuels ainsi que les possibilités en matière
d'améliorations et de réductions de prix; les incidences qu'entraînerait
l'imposition du dégroupement des services de réseau 900 aux fins
de revente et la dimension mise en oeuvre d'une telle mesure. |
43. |
En ce qui concerne le cadre de
réglementation actuel et les possibilités de concurrence pour les
services 900, le Conseil favorise le développement des marchés de
télécommunication sous l'angle des objectifs de la politique canadienne
de télécommunication qui sont énoncés à l'article 7 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). Pour favoriser le développement de la
concurrence, le Conseil a cherché à s'assurer que les fournisseurs de
services pouvaient accéder aux abonnés et les desservir de différentes
façons, notamment en revendant des services, en louant des installations
ainsi qu'en installant et en exploitant leurs propres installations.
Parallèlement, le Conseil a conclu que la concurrence locale fondée sur
les installations constitue le meilleur moyen d'assurer un service de
qualité et abordable, de même que l'innovation et la différenciation des
services, et que la concurrence fondée sur les installations serait
finalement la forme de concurrence la plus efficace et la plus durable
pour atteindre les objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la
Loi. |
44. |
Dans la décision 92-12,
le Conseil a autorisé les concurrents à fournir les services 900.
Le Conseil fait remarquer que même si les entreprises canadiennes
telles que les ESLC et les ESI peuvent offrir les services 900,
elles ont décidé de s'en abstenir. Le Conseil fait remarquer qu'étant
donné que l'industrie offre aux clients d'autres moyens d'obtenir
des services de contenu semblables à ceux offerts à partir des services 900,
la concurrence existe déjà dans le secteur des services 900.
Par exemple, il est possible d'offrir des services de contenu 900
à partir de services 800 sans frais d'interurbain combinés soit
à la facturation par carte de crédit, soit à des services par abonnement
prépayés. Les services de contenu assimilables aux services 900
sont également offerts par Internet, grâce aux capacités audio, ou
à titre de services kiosques internationaux à revenus partagés, facturés
comme des appels téléphoniques internationaux. |
45. |
En ce qui concerne les services 900 actuels
et les possibilités d'améliorations ou de réductions de prix, le Conseil
estime que les frais que perçoivent les entreprises de services 900
n'empêchent pas les fournisseurs de services de contenu 900 d'offrir des
services, car normalement les frais des services de réseau 900 ne
représentent qu'une partie des frais des services de contenu 900. Le
Conseil est en outre d'avis que les fournisseurs de services de
contenu 900 sont en mesure de réduire leurs prix aux fins de la
concurrence. |
46. |
Le Conseil fait remarquer que certains
types de programmes 900 ne sont pas assujettis aux conventions GCC. Il
fait remarquer que même si certains fournisseurs de services de
contenu 900 désirent que soit étendue la liste des programmes 900
admissibles que les entreprises de services de réseau 900 peuvent
facturer aux termes des conventions GCC, les lignes directrices ont été
établies dans le but du protéger les noms de marque des entreprises de
services de réseau 900 et des ESL. |
47. |
Le Conseil fait également remarquer que les
entreprises de services 900 se sont dites prêtes à discuter des
améliorations qu'il faudrait apporter au processus de facturation pour
régler les problèmes que FMG a soulevés à l'égard des services 900,
ainsi qu'à l'égard de l'exactitude et de la rapidité de production des
informations fournies par les entreprises de services 900 actuelles dans
les factures. |
48. |
En ce qui concerne les incidences et les
questions de mise en oeuvre qui découleraient de l'autorisation du
dégroupement des éléments de services de réseau 900 sous-jacents ainsi
que de l'offre de nouveaux services 900 par les entreprises de
services 900, le Conseil fait remarquer que dans leurs mémoires, les
entreprises de services 900 ont relevé plusieurs points qu'il fallait
traiter et elles ont exprimé des réserves quant aux coûts, à l'équité
concurrentielle avec les éventuels revendeurs de services de réseau 900
et à l'application de mesures de protection. |
49. |
Le Conseil fait remarquer que conformément
aux lignes directrices relatives à l'attribution des ressources de
numérotation, FMG, en tant que revendeur de services, ne peut se faire
attribuer son propre groupe de NXX. En fait, FMG doit obtenir les
numéros auprès d'une entreprise, tout comme un abonné obtient des
numéros auprès d'un PBX8 de sélection directe à l'arrivée. Le
Conseil fait remarquer que suivant cet arrangement, les entreprises de
services 900 seraient tenues d'établir des tarifs aux fins suivantes :
réserver et/ou utiliser des numéros 900, effectuer la conversion des
numéros 900 en numéros 800, choisir l'entreprise et acheminer l'appel à
l'entreprise pertinente. |
50. |
Dans l'ordonnance 2000-172,
le Conseil, à la recommandation du CDCN, a convenu de mettre fin à
l'examen de la mise en oeuvre de la transférabilité des fournisseurs
de services 500/900 en raison du manque d'intérêt. Le Conseil
fait remarquer que les ESLC, les ESI et les fournisseurs de services
de contenu 900 n'ont présenté aucune observation dans le cadre
de cette instance. Selon le Conseil, l'absence d'interventions de
la part des intéressées à l'instance révèle que l'intérêt de l'industrie
ne justifie pas la reprise des travaux sur cette question. |
51. |
Le Conseil peut faire instaurer des mesures
de protection des consommateurs dans les tarifs des entreprises de
services 900, obligeant ainsi les entreprises à surveiller les services
qu'elles fournissent et à intervenir en cas de contravention avec les
mesures de protection. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de
services 900 ne sont pas affiliées aux fournisseurs de services de
contenu 900, donc qu'elles ne sont pas en situation de conflit
d'intérêts lorsqu'elles surveillent les services et font respecter les
mesures de protection des consommateurs. Le Conseil estime qu'il existe
toutefois un risque de conflit d'intérêts lorsqu'un fournisseur de
services de réseau 900 exploite également à titre de fournisseur de
services de contenu 900. Selon le Conseil, les entreprises de
services 900 ne devraient être obligées d'enquêter sur les plaintes
portées contre d'autres fournisseurs de services de réseau 900 et/ou
contre leurs propres fournisseurs de services de contenu 900. Même si le
Conseil attribuait lui-même les licences de revente dans le cas des
services de réseau 900 et qu'il assumait la surveillance des activités,
la situation nécessiterait une surveillance supplémentaire au chapitre
de la réglementation. |
52. |
De l'avis du Conseil, la proposition de FMG
nécessiterait l'élaboration et la mise en oeuvre de nouvelles offres de
services 900, la modification de l'entente FFO ou l'établissement d'une
nouvelle entente régissant la facturation et la perception ainsi que
l'attribution de licences de revente aux fournisseurs de services de
réseau 900 et la surveillance de leurs activités. Compte tenu de ce qui
précède, le Conseil n'est pas convaincu qu'il faut, dans le marché des
services de réseau 900, stimuler la concurrence en autorisant le
dégroupement des éléments de réseau sous-jacents des entreprises de
services 900 pour qu'ils soient revendus par les fournisseurs de
services de réseau 900. |
53. |
La concurrence dans la revente des services
de réseau 900 pourrait éventuellement entraîner la baisse des tarifs et
permettre la promotion des améliorations des services, mais à l'heure
actuelle, les ESI et les ESLC peuvent déjà offrir ces possibilités
puisqu'elles offrent les services 900 dans un contexte concurrentiel,
possibilités que les fournisseurs de services de contenu 900 peuvent
également offrir en utilisant des services de remplacement des services
de réseau 900. |
54. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément à ses politiques visant à promouvoir la concurrence fondée
sur les installations, le Conseil rejette la proposition suivant
laquelle FMG lui demande d'autoriser la revente des éléments et des
services de réseau sous-jacents des entreprises de services 900 et des
ESL afin de permettre la fourniture de services de réseau 900 aux
fournisseurs de services de contenu 900. |
55. |
Vu le peu d'interventions des parties
intéressées à l'instance et le peu d'appui qu'ont reçu les propositions
de FMG, le Conseil rejette la demande de FMG visant le lancement
d'un avis en vue d'examiner plus en détail le dégroupement obligatoire
des éléments et des services de réseau des entreprises de services 900
et des ESL. |
56. |
Toutefois, compte tenu des problèmes
soulevés par FMG au chapitre de la facturation et compte tenu de
l'intérêt de certaines parties à discuter des ententes relatives à la
facturation, le Conseil demande à FMG et aux entreprises de services 900
de travailler ensemble (de concert avec les autres fournisseurs de
services de contenu 900 intéressés) afin de revoir les modalités de
facturation actuelles de manière à améliorer le processus de
facturation, l'exactitude des informations liées à la facturation et la
rapidité de production des factures dans le cas des services 900
actuels. Le Conseil ordonne aux Compagnies et à TELUS, individuellement
ou collectivement, de rendre compte du fruit de leurs consultations dans
les 90 jours de la date de la présente décision et de déposer des mises
à jour correspondantes de leurs tarifs respectifs applicables aux
services 900 afin de mettre en oeuvre les améliorations faisant l'objet
d'un consensus. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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