ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-30

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Décision de télécom CRTC 2004-30

  Ottawa, le 7 mai 2004
 

Raftview Communications Ltd. c. TELUS Communications Inc. - Service Internet par accès commuté

  Référence : 8622-R23-200400482
 

La demande

1.

Dans une lettre datée du 27 août 2003, Raftview Communications Ltd. (Raftview), un fournisseur de services Internet (FSI) qui exploite à Clearwater et dans plusieurs autres localités du centre de la Colombie-Britannique, a allégué que TELUS Communications Inc. (TCI) se conférait une préférence indue en acheminant ses appels Internet par accès commuté sans frais d'interurbain depuis Clearwater jusqu'à Vancouver, et qu'elle contrevenait ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

2.

Raftview a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de cesser d'offrir un service Internet par accès commuté sans frais d'interurbain aux circonscriptions locales où elle n'y a ni serveurs ni spécialistes de l'Internet.
 

Observations de TCI

3.

TCI a nié qu'elle se confère une préférence indue en ce qui concerne l'utilisation qu'elle fait à l'interne de « l'interurbain sans frais » pour fournir son service Internet par accès commuté à Clearwater. TCI a fait remarquer qu'elle a mis en place des lignes en commun de modem dans chaque circonscription locale où elle offre son service Internet par accès commuté. Les clients dans ces localités pouvaient composer un numéro local pour obtenir l'accès à ces lignes. TCI a fait valoir que les liens entre les lignes en commun de modem de chaque localité et ses serveurs situés à Vancouver sont des circuits de données intercirconscriptions, dont les coûts sont reflétés dans les tarifs de détail qu'elle facture pour son service d'accès Internet.

4.

TCI a fait valoir que les économies associées à la configuration de son réseau rendent la fourniture du service Internet par accès commuté de TCI viable économiquement dans les petites localités. À son avis, le fait que ces coûts puissent être inférieurs à ceux de petits FSI ne prouve pas qu'il y a préférence indue, mais reflète plutôt les avantages généraux du regroupement ainsi que des économies d'échelle et de portée.

5.

TCI a également fait remarquer qu'elle offre les circuits de données intercirconscriptions dont elle se sert pour fournir son service Internet de détail à des taux tarifés et que les circuits de données intercirconscriptions offerts par d'autres entreprises canadiennes et FSI font l'objet d'une abstention. TCI a en outre fait valoir que Raftview n'a pas prouvé que les disponibilités ou l'approvisionnement en installations sous-jacentes dont les FSI ont besoin pour fournir le service d'accès Internet diminuent ou que Raftview s'est vu refuser l'accès à ces installations par TCI ou d'autres entreprises.

6.

TCI a en outre fait remarquer que les faits dans la plainte de Raftview sont identiques à ceux que le Conseil a examinés et rejetés dans l'ordonnance Rejet de la demande d'exemption de ShockWare contre TELUS, Ordonnance CRTC 2000-398, 12 mai 2000 (l'ordonnance 2000-398).

7.

TCI a fait valoir que l'affirmation de Raftview selon laquelle TCI se confère une préférence indue en fournissant aux clients de Clearwater l'accès commuté sans frais d'interurbain à son service Internet est donc sans fondement.
 

Réplique de Raftview

8.

Raftview a soutenu en réplique que la notion selon laquelle les FSI indépendants peuvent offrir un service par accès commuté à des tarifs concurrentiels à ceux de TCI en regroupant les circuits de données intercirconscriptions à des taux tarifés, tout en gardant à l'esprit que les FSI utilisent un fort volume de lignes téléphoniques, est absurde. Raftview a fait valoir que les circuits de données intercirconscriptions et les lignes téléphoniques d'arrivée sont offerts gratuitement à TCI mais moyennant des coûts élevés à d'autres. Raftview a ajouté que c'est en pratiquant des prix d'éviction que TCI est devenue un joueur dominant dans le marché des FSI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que les questions que Raftview a soulevées dans sa demande sont identiques à celles qu'il a traitées dans l'ordonnance 2000-398.

10.

En effet, dans cette ordonnance, le Conseil a conclu que ShockWare Inc. (ShockWare), un FSI exploitant en Alberta, n'avait pas produit de preuve justifiant son affirmation selon laquelle TCI avait conféré une préférence indue à son service Internet en ne facturant pas les coûts interurbains engagés pour fournir des services Internet à la grandeur de l'Alberta. Le Conseil a appuyé sa décision en soulignant : (a) que TCI peut absorber plus facilement les frais d'interurbain parce qu'elle profite d'économies d'échelle et de portée; et (b) qu'à instar de ShockWare, les FSI pourraient louer des installations pour optimiser l'écoulement de trafic et réduire les frais d'interurbain de leurs clients.

11.

Dans l'ordonnance 2000-398 au sujet de la demande de ShockWare qui réclamait la tenue d'une enquête sur les coûts et sur la façon dont, pour recouvrer ces coûts, TCI s'était servie des tarifs applicables au service Internet à la grandeur de l'Alberta, le Conseil a conclu qu'elle n'était pas nécessaire. Le Conseil fait remarquer qu'il s'était abstenu de réglementer le service Internet de TCI étant donné que le marché des services Internet était concurrentiel et que la réglementation par plafonnement des prix garantissait que le service Internet fourni par TCI n'était pas subventionné par les tarifs que la compagnie facturait pour des services réglementés.

12.

Le Conseil conclut que Raftview n'a pas décrit de situation sensiblement différente de celle qui a mené aux conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2000-398, pas plus qu'elle n'a produit d'éléments de preuve qui aurait amené le Conseil à conclure que l'une des circonstances susmentionnées a changé.

13.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Raftview.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-07

Date de modification :