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Décision de télécom CRTC 2004-30
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Ottawa, le 7 mai 2004 |
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Raftview Communications Ltd. c. TELUS Communications Inc. - Service
Internet par accès commuté
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Référence : 8622-R23-200400482 |
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La demande
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1. |
Dans une lettre datée du 27 août 2003,
Raftview Communications Ltd. (Raftview), un fournisseur de services
Internet (FSI) qui exploite à Clearwater et dans plusieurs autres
localités du centre de la Colombie-Britannique, a allégué que TELUS
Communications Inc. (TCI) se conférait une préférence indue en
acheminant ses appels Internet par accès commuté sans frais
d'interurbain depuis Clearwater jusqu'à Vancouver, et qu'elle
contrevenait ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi sur les
télécommunications. |
2. |
Raftview a demandé au Conseil d'ordonner à
TCI de cesser d'offrir un service Internet par accès commuté sans frais
d'interurbain aux circonscriptions locales où elle n'y a ni serveurs ni
spécialistes de l'Internet. |
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Observations de TCI
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3. |
TCI a nié qu'elle se confère une préférence
indue en ce qui concerne l'utilisation qu'elle fait à l'interne de
« l'interurbain sans frais » pour fournir son service Internet par accès
commuté à Clearwater. TCI a fait remarquer qu'elle a mis en place des
lignes en commun de modem dans chaque circonscription locale où elle
offre son service Internet par accès commuté. Les clients dans ces
localités pouvaient composer un numéro local pour obtenir l'accès à ces
lignes. TCI a fait valoir que les liens entre les lignes en commun de
modem de chaque localité et ses serveurs situés à Vancouver sont des
circuits de données intercirconscriptions, dont les coûts sont reflétés
dans les tarifs de détail qu'elle facture pour son service d'accès
Internet. |
4. |
TCI a fait valoir que les économies
associées à la configuration de son réseau rendent la fourniture du
service Internet par accès commuté de TCI viable économiquement dans les
petites localités. À son avis, le fait que ces coûts puissent être
inférieurs à ceux de petits FSI ne prouve pas qu'il y a préférence
indue, mais reflète plutôt les avantages généraux du regroupement ainsi
que des économies d'échelle et de portée. |
5. |
TCI a également fait remarquer qu'elle
offre les circuits de données intercirconscriptions dont elle se sert
pour fournir son service Internet de détail à des taux tarifés et que
les circuits de données intercirconscriptions offerts par d'autres
entreprises canadiennes et FSI font l'objet d'une abstention. TCI a en
outre fait valoir que Raftview n'a pas prouvé que les disponibilités ou
l'approvisionnement en installations sous-jacentes dont les FSI ont
besoin pour fournir le service d'accès Internet diminuent ou que
Raftview s'est vu refuser l'accès à ces installations par TCI ou
d'autres entreprises. |
6. |
TCI a en outre fait remarquer que les faits
dans la plainte de Raftview sont identiques à ceux que le Conseil a
examinés et rejetés dans l'ordonnance Rejet de la demande d'exemption
de ShockWare contre TELUS, Ordonnance CRTC
2000-398, 12 mai 2000
(l'ordonnance 2000-398). |
7. |
TCI a fait valoir que l'affirmation de
Raftview selon laquelle TCI se confère une préférence indue en
fournissant aux clients de Clearwater l'accès commuté sans frais
d'interurbain à son service Internet est donc sans fondement. |
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Réplique de Raftview
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8. |
Raftview a soutenu en réplique que la
notion selon laquelle les FSI indépendants peuvent offrir un service par
accès commuté à des tarifs concurrentiels à ceux de TCI en regroupant
les circuits de données intercirconscriptions à des taux tarifés, tout
en gardant à l'esprit que les FSI utilisent un fort volume de lignes
téléphoniques, est absurde. Raftview a fait valoir que les circuits de
données intercirconscriptions et les lignes téléphoniques d'arrivée sont
offerts gratuitement à TCI mais moyennant des coûts élevés à d'autres.
Raftview a ajouté que c'est en pratiquant des prix d'éviction que TCI
est devenue un joueur dominant dans le marché des FSI. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil fait remarquer que les questions
que Raftview a soulevées dans sa demande sont identiques à celles qu'il
a traitées dans l'ordonnance 2000-398. |
10. |
En effet, dans cette ordonnance, le Conseil
a conclu que ShockWare Inc. (ShockWare), un FSI exploitant en Alberta,
n'avait pas produit de preuve justifiant son affirmation selon laquelle
TCI avait conféré une préférence indue à son service Internet en ne
facturant pas les coûts interurbains engagés pour fournir des services
Internet à la grandeur de l'Alberta. Le Conseil a appuyé sa décision en
soulignant : (a) que TCI peut absorber plus facilement les frais
d'interurbain parce qu'elle profite d'économies d'échelle et de portée;
et (b) qu'à instar de ShockWare, les FSI pourraient louer des
installations pour optimiser l'écoulement de trafic et réduire les frais
d'interurbain de leurs clients. |
11. |
Dans l'ordonnance
2000-398 au sujet de la
demande de ShockWare qui réclamait la tenue d'une enquête sur les coûts
et sur la façon dont, pour recouvrer ces coûts, TCI s'était servie des
tarifs applicables au service Internet à la grandeur de l'Alberta, le
Conseil a conclu qu'elle n'était pas nécessaire. Le Conseil fait
remarquer qu'il s'était abstenu de réglementer le service Internet de
TCI étant donné que le marché des services Internet était concurrentiel
et que la réglementation par plafonnement des prix garantissait que le
service Internet fourni par TCI n'était pas subventionné par les tarifs
que la compagnie facturait pour des services réglementés. |
12. |
Le Conseil conclut que Raftview n'a pas
décrit de situation sensiblement différente de celle qui a mené aux
conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance
2000-398, pas plus qu'elle
n'a produit d'éléments de preuve qui aurait amené le Conseil à conclure
que l'une des circonstances susmentionnées a changé. |
13. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de Raftview. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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