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Décision de télécom CRTC 2004-14
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Ottawa, le 1 mars 2004
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TELUS Québec c. Bell Canada − Inscriptions à l'annuaire
de la ville de Québec
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Référence :
8622-T69-01/02 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc.
(TELUS Québec) voulant qu'il ordonne à Bell Canada de recommencer à
publier, sans frais, dans l'annuaire des pages blanches de Bell Canada
pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de cinq
circonscriptions de TELUS Québec situées près de la ville de Québec.
L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 29 avril 2002, en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications. TELUS Québec a demandé au Conseil : |
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i) d'examiner la décision de Bell Canada
visant à cesser de publier sans frais, dans l'annuaire des pages
blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de cinq
circonscriptions de TELUS Québec situées près de la ville de Québec; |
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ii) d'ordonner à Bell Canada de recommencer
à publier sans frais lesdites inscriptions d'abonnés dans son annuaire
des pages blanches pour la ville de Québec. |
2. |
Le Conseil a reçu des observations de Bell
Canada le 29 mai 2002 et la réplique de TELUS Québec le 10 juin 2002.
Bell Canada a fait parvenir des observations supplémentaires au sujet
des nouveaux arguments soulevés par TELUS Québec le 11 juillet 2002. Une
autre réplique a été reçue de TELUS Québec le 22 juillet 2002. |
3. |
Le 18 novembre 2002, le Conseil a demandé à
Bell Canada de déposer des renseignements supplémentaires concernant les
frais qu'elle engage pour publier, dans son annuaire des pages blanches
pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés des cinq
circonscriptions de TELUS Québec. Bell Canada a fourni les
renseignements demandés le 2 décembre 2002, dont certains ont été
déposés à titre confidentiel. |
4. |
Le 5 décembre 2002, TELUS Québec a demandé
la divulgation des renseignements que Bell Canada avait déposés à titre
confidentiel. Bell Canada a déposé sa réponse le 12 décembre 2002. Le 17
décembre 2002, la demande de divulgation de TELUS Québec a été rejetée.
TELUS Québec a déposé ses observations définitives le 13 janvier 2003. |
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Positions des parties
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TELUS Québec
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5. |
TELUS Québec a fait valoir qu'à la suite de
l'établissement du service régional entre certaines de ses
circonscriptions et la circonscription de Bell Canada pour la ville de
Québec en 1967 et en 1968, Bell Canada avait accepté de publier sans
frais, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec, les
inscriptions d'abonnés de TELUS Québec pour les circonscriptions de
Saint-Augustin, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Henri-de-Lévis,
Saint-Lambert et Saint-Michel-de-Bellechasse. TELUS Québec a également
fait valoir que Bell Canada avait continué de le faire dans le cas des
abonnés des cinq circonscriptions en question jusqu'en 2001, à titre de
droit acquis, même si elle avait refusé de publier les inscriptions
d'abonnés d'autres circonscriptions de TELUS Québec ayant obtenu
ultérieurement une liaison régionale avec la ville de Québec. |
6. |
TELUS Québec a soutenu qu'il existe entre
elle et Bell Canada une entente du genre de celle conclue entre
certaines petites compagnies de téléphone titulaires et Bell Canada,
concernant la publication de ses inscriptions d'abonnés dans les
annuaires de Bell Canada. TELUS Québec a fait valoir que, contrairement
aux ententes que Bell Canada a conclues avec d'autres petites compagnies
de téléphone indépendantes, son entente avec Bell Canada prévoit que
Bell Canada publiera sans frais les inscriptions d'abonnés de TELUS
Québec. TELUS Québec a également fait valoir, que contrairement au
paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi),
Bell Canada a établi une discrimination injuste envers elle en résiliant
l'entente tout en continuant de publier dans ses annuaires les
inscriptions d'abonnés de certaines petites compagnies de téléphone
titulaires. TELUS Québec a ajouté que Bell Canada a également établi une
discrimination à son endroit en ne lui proposant pas d'autres solutions
de rechange lorsqu'elle a résilié l'entente. À son avis, la décision de
Bell Canada est basée sur trois facteurs : l'entente n'avait pas généré
de revenus pour la compagnie; TELUS Québec était un concurrent
potentiel; et Bell Canada tentait de soulever la colère des abonnés du
service d'affaires de TELUS Québec afin de les amener à choisir Bell
Canada comme fournisseur de service local. |
7. |
TELUS Québec a fait valoir qu'aux termes de
l'entente, elle est un abonné de Bell Canada et qu'à ce titre, Bell
Canada aurait dû, pour résilier l'entente, appliquer les Modalités de
service (Modalités) de son Tarif général. TELUS Québec a en outre fait
valoir que Bell Canada a résilié l'entente malgré le fait qu'aucun des
critères énoncés au paragraphe 22 des Modalités n'ait été rempli. TELUS
Québec a soutenu que Bell Canada ne lui a pas donné un préavis
raisonnable avant de résilier l'entente, et que ce faisant, elle l'a
empêchée d'informer ses abonnés que leurs inscriptions ne seraient plus
publiées dans l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville
de Québec. |
8. |
De l'avis de TELUS Québec, Bell Canada a
contrevenu à l'article 24 de la Loi en n'obtenant pas l'autorisation du
Conseil pour rationaliser ses annuaires dans la région de Québec. |
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Bell Canada
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9. |
Bell Canada a nié avoir conclu avec TELUS
Québec une entente de publication des inscriptions d'abonnés de TELUS
Québec pour les cinq circonscriptions susmentionnées dans son annuaire
des pages blanches pour la ville de Québec. Bell Canada a fait valoir
que sa décision de ne plus publier sans frais, dans son annuaire des
pages blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés de
TELUS Québec fait partie de son programme de rationalisation de ses
pages blanches. Elle a affirmé en avoir informé TELUS Québec plus de 18
mois avant de refuser les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec. |
10. |
Bell Canada a fait valoir que la situation
entre elle et TELUS Québec diffère de celle qui prévalait dans les
ententes conclues avec certaines petites compagnies de téléphone
titulaires. Bell Canada a fait remarquer que les abonnés de TELUS Québec
dans les cinq circonscriptions visées reçoivent un annuaire de TELUS
Québec couvrant leur circonscription et qu'ils y sont inscrits. Bell
Canada a également fait remarquer que TELUS Québec confie par contrat à
son propre éditeur la production de ses annuaires, tandis que les
petites compagnies de téléphone titulaires signent avec Bell Canada et
son éditeur affilié, Bell Actimedia, un contrat pour la publication de
leurs annuaires. Bell Canada a ajouté qu'aux termes d'ententes écrites,
Bell Actimedia est rémunérée par ces petites compagnies de téléphone
titulaires à l'égard du coût de publication des annuaires pour la
publication de l'inscription principale de leurs abonnés. Bell Canada a
ajouté que les inscriptions d'abonnés de ces petites compagnies de
téléphone titulaires sont soit publiées dans le même annuaire que
les inscriptions à l'annuaire de Bell Canada, soit dans un annuaire
indépendant. Cependant, Bell Canada a indiqué qu'elle ne publie pas
d'inscriptions d'abonnés de ces petites compagnies de téléphone
titulaires dans deux annuaires sans leur facturer les frais applicables
à une inscription supplémentaire. Bell Canada a également précisé que
depuis qu'elle a commencé à rationaliser ses annuaires, elle n'inscrit
plus ses propres abonnés dans un autre de ses annuaires sans leur
facturer les frais applicables à une inscription supplémentaire, comme
le prévoit son Tarif général. |
11. |
Bell Canada a fait valoir que ses Modalités
ne s'appliquent qu'à ses abonnés et non pas à ceux de TELUS Québec et
qu'il incombe à TELUS Québec d'aviser ses abonnés que leurs inscriptions
ne seront plus publiées dans l'annuaire des pages blanches de Bell
Canada pour la ville de Québec. |
12. |
Bell Canada a fait valoir que son Tarif
général ne l'oblige pas à obtenir l'autorisation du Conseil pour
rationaliser la publication de ses annuaires, mais il l'oblige à publier
sans frais une inscription pour chacun de ses abonnés, dans l'annuaire
de la circonscription de desserte de l'abonné. Bell Canada a fait valoir
qu'elle a satisfait cette exigence. |
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Analyse et conclusion de Conseil
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13. |
Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit que :
« [i]l est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit
la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la
perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste,
ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou
déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature. »
Le Conseil procède à l'analyse de la demande en deux étapes. Il doit
d'abord déterminer s'il y a discrimination ou préférence et, le cas
échéant, il doit décider s'il s'agit d'une discrimination injuste ou
encore d'une préférence indue ou déraisonnable. |
14. |
Le Conseil prend note des allégations de
TELUS Québec selon lesquelles Bell Canada avait établi envers elle une
discrimination injuste en cessant de publier, dans l'annuaire des pages
blanches pour la ville de Québec, les inscriptions d'abonnés des cinq
circonscriptions visées tout en continuant de publier dans ses annuaires
les inscriptions d'abonnés de certaines petites compagnies de téléphone
titulaires. Toutefois, le Conseil fait remarquer que TELUS Québec fait
appel aux services d'un éditeur distinct pour publier les annuaires de
ses propres circonscriptions de desserte, tandis que certaines petites
compagnies de téléphone titulaires concluent des ententes avec Bell
Canada et Bell Actimedia pour faire publier leurs inscriptions d'abonnés
dans un annuaire. Le Conseil fait en outre remarquer que les ententes
entre ces petites compagnies de téléphone titulaires et Bell Canada et
Bell Actimedia visent la publication d'inscriptions principales,
moyennant des frais, des inscriptions d'abonnés des petites compagnies
de téléphone titulaires, et non pas la publication d'une inscription
supplémentaire, sans frais, de leurs inscriptions d'abonnés dans un
autre annuaire. À cet égard, le Conseil souligne l'affirmation de Bell
Canada selon laquelle elle ne publie pas d'inscriptions d'abonnés des
petites compagnies de téléphone titulaires dans un autre annuaire, sans
leur facturer les frais applicables à une inscription supplémentaire.
Par contre, le Conseil constate que les inscriptions principales
d'abonnés de TELUS Québec pour les cinq circonscriptions visées sont
publiées dans un annuaire de la compagnie pour leur circonscription.
TELUS Québec demande en outre que Bell Canada publie également, sans
frais, les inscriptions d'abonnés dans son annuaire des pages blanches
pour la ville de Québec. Par conséquent, le Conseil estime que les
petites compagnies de téléphone titulaires ne sont pas dans la même
position que TELUS Québec en ce qui concerne la publication par Bell
Canada et Bell Actimedia de ses inscriptions d'abonnés. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que Bell Canada n'a pas établi de discrimination envers TELUS
Québec en publiant, moyennant des frais, les inscriptions d'abonnés de
certaines petites compagnies de téléphone titulaires tout en refusant de
publier, sans frais, dans son annuaire des pages blanches pour la ville
de Québec, les inscriptions d'abonnés de TELUS Québec pour les cinq
circonscriptions visées. |
16. |
En ce qui concerne l'argument de TELUS
Québec selon lequel Bell Canada a contrevenu au paragraphe 22 de ses
Modalités, le Conseil fait remarquer que l'article 10 du Tarif général
de Bell Canada stipule que les Modalités de Bell Canada couvrent tous
les services, équipements et installations fournis par la compagnie
conformément aux dispositions de ses divers tarifs. De plus, le
paragraphe 1.1 de ces Modalités stipule qu'elles s'appliquent uniquement
aux services assujettis à un tarif approuvé par le Conseil. |
17. |
À cet égard, le Conseil fait remarquer que
le Tarif général de Bell Canada stipule qu'elle est tenue de publier
toutes les inscriptions d'abonnés dans l'annuaire de ses
circonscriptions de desserte. Toutefois, Bell Canada n'est pas tenue de
publier, dans son annuaire des pages blanches pour la ville de Québec,
les inscriptions d'abonnés pour les cinq circonscriptions de TELUS
Québec, étant donné que ces abonnés ne résident pas dans une
circonscription de desserte de Bell Canada. De plus, il n'existe pas de
tarif pour ce service. |
18. |
Le Conseil conclut que la publication des
inscriptions d'abonnés des cinq circonscriptions de TELUS Québec dans
l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec
n'est pas un service assujetti aux tarifs de Bell Canada et que les
Modalités ne s'appliquent donc pas dans ce cas. |
19. |
En ce qui concerne la rationalisation de
l'annuaire des pages blanches de Bell Canada pour la ville de Québec, le
Conseil fait remarquer que ni le Tarif général de Bell Canada ni une
décision du Conseil n'oblige la compagnie à obtenir son autorisation
pour rationaliser ses annuaires. Le Conseil conclut que Bell Canada
n'était pas tenue d'obtenir son autorisation pour rationaliser son
annuaire des pages blanches pour la ville de Québec et qu'elle n'a donc
pas contrevenu à ses obligations réglementaires. |
20. |
Le Conseil estime que c'est non pas à lui
mais à une Cour de justice civile compétente qu'il appartient de
trancher le litige qui oppose TELUS Québec à Bell Canada au sujet de
l'existence et de la nature d'une entente entre les deux parties de même
que la question du préavis raisonnable découlant de cette entente. |
21. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de TELUS Québec. |
22. |
L'opinion minoritaire du conseiller
Langford est jointe à la présente. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
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Je désapprouve la décision de la majorité
dans cette affaire et j'aurais accordé à TELUS Québec le redressement
demandé, tout au moins jusqu'à ce que les compagnies aient négocié une
nouvelle entente ou, sinon, jusqu'à ce que le Conseil prenne une
décision à la demande de l'une ou des deux parties. Agir autrement
revient à récompenser le comportement inacceptable de Bell Canada et
trompe les attentes légitimes des abonnés touchés de la ville de Québec. |
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Les gens comptent
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À mon avis, les gens comptent. Lorsque
leurs droits et leurs besoins en matière de télécommunication sont
bafoués, le Conseil a le devoir de trouver un moyen de les protéger.
À la lecture de la décision majoritaire dans cette affaire, il est
conclu que ce qui est en jeu ici n'est en fait que la question de savoir
qui devrait payer les services rendus et laquelle de deux très riches
sociétés devraient en tirer les profits. Cette question est certainement
pertinente, mais loin d'être aussi fondamentale à mon avis que les
droits des abonnés que la décision majoritaire néglige complètement. |
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Pendant 23 ou 24 ans, l'annuaire de la
ville de Québec de Bell Canada a contenu les noms et les numéros de
téléphone de tous les résidants de la ville, même si les abonnés de
cinq circonscriptions à l'intérieur de la ville recevaient leur service
téléphonique de TELUS Québec, ou son prédécesseur, et non de Bell
Canada. Pendant toutes ces années, ni TELUS Québec ni son prédécesseur
n'ont eu à payer Bell Canada pour les inscriptions. |
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Le dossier de cette instance révèle une
certaine confusion au sujet des faits et des dates précises, mais il
semble qu'un jour, il y a deux ou trois ans, un employé particulièrement
zélé de Bell Canada a découvert la situation anormale à Québec et peu
après, Bell Canada a coupé les vivres, pour ainsi dire. Lorsque
l'annuaire suivant de Bell Canada a été distribué aux résidants de la
ville, les noms, les adresses et les numéros des habitants de
Saint-Augustin, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Henri, Saint-Lambert
et Saint-Michel-de-Bellechasse brillaient par leur absence. Bref, la
compagnie a tout simplement laissé tomber ces abonnés sans préavis. Un
service sur lequel ils ont compté pendant 23 ou 24 ans leur a été retiré
sans plus de cérémonie. Si ce brusque changement d'une pratique de
longue date leur a causé du tort, le silence de la majorité semble
vouloir dire que c'est tant pis pour eux. |
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Piètre consolation
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Qu'il ait existé une entente entre TELUS
Québec et Bell Canada, que l'entente ait été juste, que Bell Canada ait
contrevenu à cette entente, que TELUS Québec se soit acquittée du
fardeau de la preuve imposé par les arcanes d'une instance réglementaire
fondée sur une accusation de préférence indue ou de discrimination :
tout cela est certainement fascinant. Malheureusement, les réponses à
ces questions ne feront rien pour atténuer la frustration et les
désagréments qu'ont dû connaître les résidants de Québec lorsqu'ils se
sont rendu compte il y a quelques années que leurs inscriptions
n'apparaissaient plus dans l'annuaire de Bell Canada dont ils
dépendaient depuis plus d'une génération. |
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La suggestion de la majorité selon laquelle
TELUS Québec et Bell Canada peuvent porter leur différend devant une
« Cour de justice civile compétente » est effectivement une bien piètre
consolation pour les citoyens qui se sont retrouvés sans inscription
dans l'annuaire. Cette solution est insuffisante et tardive. Elle peut
être juste du point de vue de la forme, mais elle néglige complètement
le mandat fondamental du Conseil qui est de réglementer les
télécommunications canadiennes de façon fiable, rapide et juste. |
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Rien de ce que le Conseil ou « une Cour de
justice civile compétente » aurait pu faire n'aurait pu restituer les
noms manquants dans l'annuaire de la ville de Québec. Mais le Conseil
aurait dû tout au moins se déclarer prêt à agir et à agir rapidement
pour protéger les droits légitimes des consommateurs. La décision
majoritaire non seulement ne protège pas les consommateurs, mais elle ne
semble même pas reconnaître la violation de leurs droits légitimes ni
que cette affaire est beaucoup plus qu'un différend entre sociétés
rivales et concurrentes. |
Mise à jour : 2004-03-01 |