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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-66 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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CTV Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-0593-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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CIVT-TV Vancouver - licence de télévision numérique transitoire
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de licence présentée par CTV Television Inc. en
vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire
associée à CIVT-TV Vancouver. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion présentée par CTV Television Inc. (CTV) en vue
d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée
à CIVT-TV Vancouver. La requérante a proposé que cette station diffuse
en simultané le service de programmation analogique actuel de CIVT-TV
Vancouver, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine
d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise
numérique serait exploitée à partir du Mt Seymour (Colombie-Britannique)
au canal 33C avec une puissance apparente rayonnée (ERP) de 319 watts.
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Interventions
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2. |
Le Conseil a reçu de M. Dan Adam une
intervention s'opposant à cette demande et une autre de l'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC) présentant des commentaires
généraux. M. Dan Adam s'oppose à l'attribution d'une licence à CIVT-TV
Vancouver parce que, selon lui, CTV n'a pas démontré son engagement à
créer un contenu original en format grand écran (16:9) pour la
télévision à haute définition (TVHD). M Adam s'est dit inquiet du fait
que, jusqu'à ce qu'elle s'engage à diffuser un grand nombre d'émissions
originales produites en haute définition (HD), CTV diffuserait surtout
en simultané une programmation provenant des réseaux américains. Selon
M. Adam, l'approbation de la demande ne servirait donc pas le système
canadien de radiodiffusion. |
3. |
Dans son intervention, l'ACTC a recommandé
au Conseil d'établir avec précision les minimums requis en termes
d'émissions enrichies ou en HD, et d'imposer ces minimums comme
conditions de licence. |
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Réplique de la requérante
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4. |
Selon CTV, la position de l'ACTC semble
contraire au cadre actuel d'attribution des licences adopté par le
Conseil pour la radiodiffusion de télévision numérique en direct qui
autorise mais n'oblige pas une titulaire à diffuser un maximum de 14
heures par semaine de programmation non dupliquée sur son service en
version analogique. CTV a signalé que l'ACTC soutenait cette politique. |
5. |
CTV signale de plus que l'ACTC ne s'était
pas opposée à la récente demande de CITY-TV en vue d'obtenir une licence
de télévision numérique transitoire pour desservir Toronto et qu'il
serait donc injuste d'imposer les exigences évoquées par l'ACTC alors
qu'un concurrent a déjà obtenu une licence sur une autre base. |
6. |
CTV n'a pas répondu à l'intervention de M.
Adam. |
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La politique du Conseil
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7. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le
bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de
la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public
2002-31) dont voici quelques faits
saillants : |
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- la technologie numérique sera traitée comme une technologie de
remplacement de l'analogique;
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- un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans
délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
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- une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera
attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le
Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui
souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour
fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion
simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir
une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La
durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la
demande;
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- le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes -
conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée
dans l'avis public 2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants,
et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du
ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique;
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- les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt
possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et
à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
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- les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre
que les conditions de licence du service existant de télévision
analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de
programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé
à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu
canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la
période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins
8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par
condition de licence.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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8. |
Après avoir étudié la présente demande, le
Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités
applicables énoncées dans l'avis public
2002-31 et dans le Cadre de
réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique,
avis public de radiodiffusion CRTC
2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis
public 2003-61). |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion présentée par CTV Television
Inc. en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique associée
à CIVT-TV Vancouver. |
10. |
En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC
voulant que le Conseil établisse avec précision les minimums requis en
termes d'émissions enrichies ou en HD, et impose ces minimums comme
conditions de licence, le Conseil note qu'il a déjà instauré une
procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une politique, tel
qu'indiqué dans l'avis public 2002-31. |
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Programmation
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Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions
distinctes
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11. |
La requérante s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CIVT-TV, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le
service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins
50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit
canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le
Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en
annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par
condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non
dupliquées soient diffusées en format HD et grand écran. |
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition, et
disponibilité des droits
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12. |
Dans le contexte de la présente demande, le
Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à
l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et
en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si
CTV endosserait des conditions de licence qui exigeraient que : |
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- toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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13. |
CTV a répondu qu'elle ne pouvait accepter
une condition de licence imposant que toute émission diffusée au cours
de la période de radiodiffusion en soirée et produite en format HD soit
diffusée dans ce même format. CTV a précisé que l'existence d'une
émission en version HD ne garantie pas toujours qu'il soit possible d'en
acquérir les droits de diffusion. CTV a cependant déclaré qu'elle était
prête à diffuser toute émission en HD dont elle pourrait acquérir les
droits. |
14. |
La disponibilité des droits d'émissions en
HD et en format grand écran a été évoquée au cours de l'instance qui a
débouché sur la politique de la télévision numérique transitoire établie
dans l'avis public 2002-31. Les télédiffuseurs s'inquiétaient que les
droits de ces émissions, surtout celles provenant des États-Unis,
puissent être vendus séparément des droits des mêmes émissions produites
en format analogique traditionnel ou qu'ils ne soient pas disponibles
sur le marché canadien. Ce problème a été soulevé, sans toutefois être
résolu, dansl'avis public
2003-61 : |
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Quelques parties craignaient que les propriétaires de droits en
viennent à refuser de vendre aux télédiffuseurs canadiens des
émissions non canadiennes en version HD. On ne sait pas encore très
bien quel processus sera adopté pour l'acquisition des droits
numériques. Toutefois, le Conseil prend bonne note des inquiétudes
exprimées par les parties et, advenant que le refus de céder les
droits de HD devienne un problème, le Conseil serait disposé à
examiner une demande visant à retirer le droit de distribuer le
service non canadien en question.
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15. |
Dans une lettre datée du 17 juin 2003, CTV
faisait part de ses inquiétudes concernant la disponibilité des droits
d'émissions et réclamait une certaine souplesse en matière de diffusion
simultanée de programmation en format grand écran et HD dans les termes
suivants: [traduction] |
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Le fait qu'il existe une émission en version HD ne garantie pas
toujours qu'il soit possible d'acquérir les droits de diffusion de
cette émission. En admettant que l'on puisse acquérir ces droits,
les émissions diffusées par l'entreprise de télévision numérique
transitoire, au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et
produites en format HD seront diffusées dans ce même format.
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16. |
Le Conseil prend note des inquiétudes de
CTV et reconnaît que, dans des cas exceptionnels, il peut arriver qu'il
existe des émissions en version HD ou grand écran mais que les droits ne
soient pas accessibles. Dans ces circonstances, il ne conviendrait pas
d'exiger des conditions de licence exigeant que toute émission diffusée
en simultané et produite en format grand écran soit diffusée dans ce
format ou que toute émission diffusée en simultané au cours de la
période de radiodiffusion en soirée et produite en HD soit diffusée en
HD. En conséquence, les conditions de licences établies en annexe à
cette décision tiennent compte de l'irrégularité de la disponibilité des
versions en format grand écran et HD des émissions à diffuser en
simultané. |
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Acquisition de droits d'émissions séparés
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17. |
CTV a déclaré que l'attribution de licences
à des entreprises de TVHD transitoires amène à envisager que les droits
de la version analogique et ceux de la version TVHD d'une même émission
pourraient être vendus séparément à différents acheteurs. CTV a indiqué
que si l'on permet une telle situation, elle pourrait considérablement
déséquilibrer le marché des droits d'émissions. CTV s'est engagée à ne
pas acheter séparément d'un distributeur, les droits d'une émission
analogique et ceux de la même émission en HD. CTV a également indiqué
qu'elle espérait que le Conseil demanderait le même type d'engagement à
tous les requérants de licences de télévision TVHD. Le Conseil est
d'avis que la condition de licence en annexe répond adéquatement à cette
question. |
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Transmission de données
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18. |
Dans l'avis public
2002-31, le Conseil a
déclaré que l'arrivée de la TVHD pourrait être l'occasion de produire de
nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux
téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format
analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette
fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les
émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux
téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions
nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité
ou le nombre d'émissions en HD. |
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Considérations d'ordre technique
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19. |
L'entreprise sera exploitée au canal 33 C
avec une PAR moyenne de 319 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces
paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de
Vancouver, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement
transitoire du Ministère pour la télévision numérique. |
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Attribution de la licence
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20. |
Le Conseil attribuera à CTV Television Inc.
une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux
conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence
expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la
licence de CIVT-TV Vancouver. |
21. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que,
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
22. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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23. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |