ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-66

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-66

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  CTV Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0593-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

CIVT-TV Vancouver - licence de télévision numérique transitoire

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de licence présentée par CTV Television Inc. en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CIVT-TV Vancouver.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par CTV Television Inc. (CTV) en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CIVT-TV Vancouver. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CIVT-TV Vancouver, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée à partir du Mt Seymour (Colombie-Britannique) au canal 33C avec une puissance apparente rayonnée (ERP) de 319 watts.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu de M. Dan Adam une intervention s'opposant à cette demande et une autre de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) présentant des commentaires généraux. M. Dan Adam s'oppose à l'attribution d'une licence à CIVT-TV Vancouver parce que, selon lui, CTV n'a pas démontré son engagement à créer un contenu original en format grand écran (16:9) pour la télévision à haute définition (TVHD). M Adam s'est dit inquiet du fait que, jusqu'à ce qu'elle s'engage à diffuser un grand nombre d'émissions originales produites en haute définition (HD), CTV diffuserait surtout en simultané une programmation provenant des réseaux américains. Selon M. Adam, l'approbation de la demande ne servirait donc pas le système canadien de radiodiffusion.

3.

Dans son intervention, l'ACTC a recommandé au Conseil d'établir avec précision les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou en HD, et d'imposer ces minimums comme conditions de licence.
 
Réplique de la requérante

4.

Selon CTV, la position de l'ACTC semble contraire au cadre actuel d'attribution des licences adopté par le Conseil pour la radiodiffusion de télévision numérique en direct qui autorise mais n'oblige pas une titulaire à diffuser un maximum de 14 heures par semaine de programmation non dupliquée sur son service en version analogique. CTV a signalé que l'ACTC soutenait cette politique.

5.

CTV signale de plus que l'ACTC ne s'était pas opposée à la récente demande de CITY-TV en vue d'obtenir une licence de télévision numérique transitoire pour desservir Toronto et qu'il serait donc injuste d'imposer les exigences évoquées par l'ACTC alors qu'un concurrent a déjà obtenu une licence sur une autre base.

6.

CTV n'a pas répondu à l'intervention de M. Adam.
 

La politique du Conseil

7.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31) dont voici quelques faits saillants :
 
  • la technologie numérique sera traitée comme une technologie de remplacement de l'analogique;
 
  • un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
 
  • une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la demande;
 
  • le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes - conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée dans l'avis public 2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants, et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique;
 
  • les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
 
  • les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre que les conditions de licence du service existant de télévision analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins 8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par condition de licence.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

8.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités applicables énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61).

9.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par CTV Television Inc. en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique associée à CIVT-TV Vancouver.

10.

En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC voulant que le Conseil établisse avec précision les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou en HD, et impose ces minimums comme conditions de licence, le Conseil note qu'il a déjà instauré une procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une politique, tel qu'indiqué dans l'avis public 2002-31.
 

Programmation

 

Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions distinctes

11.

La requérante s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CIVT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées soient diffusées en format HD et grand écran.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition, et disponibilité des droits

12.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si CTV endosserait des conditions de licence qui exigeraient que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

13.

CTV a répondu qu'elle ne pouvait accepter une condition de licence imposant que toute émission diffusée au cours de la période de radiodiffusion en soirée et produite en format HD soit diffusée dans ce même format. CTV a précisé que l'existence d'une émission en version HD ne garantie pas toujours qu'il soit possible d'en acquérir les droits de diffusion. CTV a cependant déclaré qu'elle était prête à diffuser toute émission en HD dont elle pourrait acquérir les droits.

14.

La disponibilité des droits d'émissions en HD et en format grand écran a été évoquée au cours de l'instance qui a débouché sur la politique de la télévision numérique transitoire établie dans l'avis public 2002-31. Les télédiffuseurs s'inquiétaient que les droits de ces émissions, surtout celles provenant des États-Unis, puissent être vendus séparément des droits des mêmes émissions produites en format analogique traditionnel ou qu'ils ne soient pas disponibles sur le marché canadien. Ce problème a été soulevé, sans toutefois être résolu, dansl'avis public 2003-61 :
 

Quelques parties craignaient que les propriétaires de droits en viennent à refuser de vendre aux télédiffuseurs canadiens des émissions non canadiennes en version HD. On ne sait pas encore très bien quel processus sera adopté pour l'acquisition des droits numériques. Toutefois, le Conseil prend bonne note des inquiétudes exprimées par les parties et, advenant que le refus de céder les droits de HD devienne un problème, le Conseil serait disposé à examiner une demande visant à retirer le droit de distribuer le service non canadien en question.

15.

Dans une lettre datée du 17 juin 2003, CTV faisait part de ses inquiétudes concernant la disponibilité des droits d'émissions et réclamait une certaine souplesse en matière de diffusion simultanée de programmation en format grand écran et HD dans les termes suivants: [traduction]
 

Le fait qu'il existe une émission en version HD ne garantie pas toujours qu'il soit possible d'acquérir les droits de diffusion de cette émission. En admettant que l'on puisse acquérir ces droits, les émissions diffusées par l'entreprise de télévision numérique transitoire, au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et produites en format HD seront diffusées dans ce même format.

16.

Le Conseil prend note des inquiétudes de CTV et reconnaît que, dans des cas exceptionnels, il peut arriver qu'il existe des émissions en version HD ou grand écran mais que les droits ne soient pas accessibles. Dans ces circonstances, il ne conviendrait pas d'exiger des conditions de licence exigeant que toute émission diffusée en simultané et produite en format grand écran soit diffusée dans ce format ou que toute émission diffusée en simultané au cours de la période de radiodiffusion en soirée et produite en HD soit diffusée en HD. En conséquence, les conditions de licences établies en annexe à cette décision tiennent compte de l'irrégularité de la disponibilité des versions en format grand écran et HD des émissions à diffuser en simultané.
 

Acquisition de droits d'émissions séparés

17.

CTV a déclaré que l'attribution de licences à des entreprises de TVHD transitoires amène à envisager que les droits de la version analogique et ceux de la version TVHD d'une même émission pourraient être vendus séparément à différents acheteurs. CTV a indiqué que si l'on permet une telle situation, elle pourrait considérablement déséquilibrer le marché des droits d'émissions. CTV s'est engagée à ne pas acheter séparément d'un distributeur, les droits d'une émission analogique et ceux de la même émission en HD. CTV a également indiqué qu'elle espérait que le Conseil demanderait le même type d'engagement à tous les requérants de licences de télévision TVHD. Le Conseil est d'avis que la condition de licence en annexe répond adéquatement à cette question.
 

Transmission de données

18.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la TVHD pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

19.

L'entreprise sera exploitée au canal 33 C avec une PAR moyenne de 319 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Vancouver, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision numérique.
 

Attribution de la licence

20.

Le Conseil attribuera à CTV Television Inc. une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la licence de CIVT-TV Vancouver.

21.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

22.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

23.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-66

 

Conditions de licence

 

1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CIVT-TV Vancouver, figurant dans Renouvellement de licence de CIVT-TV, décision CRTC 2001-457-13, 2 août 2001.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CIVT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2004-01-30

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