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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-57 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Howard Ling, au nom d'une société devant
être constituée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0343-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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China Essence Television Network - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
refuse la demande de licence présentée par Howard Ling, au nom d'une
société devant être constituée, en vue d'exploiter un nouveau service
spécialisé de télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion présentée par Howard Ling, au nom d'une société devant
être constituée (Howard Ling), en vue d'exploiter un service spécialisé
de télévision à caractère ethnique de catégorie 21
devant s'appeler China
Essence Television Network (CETN). |
2. |
Le requérant a proposé d'offrir un service
dont la programmation s'adresse principalement aux [traduction]
« Canadiens ayant récemment immigré de la République populaire de Chine
ou ayant des racines ou des liens avec celle-ci ». |
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Intervention
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3. |
Fairchild Television Ltd. (Fairchild) a
déposé une intervention s'opposant à cette demande. L'intervenante est
titulaire de l'entreprise nationale de programmation spécialisée à
caractère ethnique Talentvision, un service offert principalement en
mandarin. |
4. |
Fairchild a fait valoir que le service
proposé serait en concurrence directe avec Talentvision [traduction] «
en termes de public-cible, de contenu de programmation, de recettes
publicitaires et de distribution ». Fairchild a également déclaré que le
mélange des langues proposé par CETN serait identique à celui diffusé
par Talentvision. |
5. |
En ce qui concerne le public-cible auquel
CETN propose une programmation en mandarin, Fairchild a noté qu'il
[traduction] « inclut tous les Canadiens chinois qui comprennent le
mandarin » et craint que ce large public-cible n'inclue le public
mandarin de Talentvision. Fairchild a de plus indiqué que le Conseil
serait incapable d'imposer une condition de licence limitant le
public-cible proposé par CETN aux « récents immigrants ». |
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Réponse du requérant
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6. |
En réponse aux inquiétudes de Fairchild,
Howard Ling a déclaré que CETN ne serait pas en concurrence directe avec
Talentvision. Le requérant a fait valoir que Talentvision vise un public
canadien et que sa programmation en mandarin complète la programmation
cantonaise actuelle de Fairchild TV, alors que CETN serait [traduction]
« exclusivement consacrée à un public véritablement national et
international originaire de la République populaire de Chine parlant le
mandarin ». Selon Howard Ling, l'industrie de la télévision de la
République populaire de Chine est prospère et, de ce fait, CETN et
Talentvision pourraient offrir une plus grande variété d'émissions de
qualité supérieure à leur public respectif, et par là même se compléter
l'une l'autre sans se faire une concurrence directe. |
7. |
De plus, le requérant a indiqué que même si
Talentvision offre une programmation en mandarin, cela n'implique pas
nécessairement que le service proposé soit en concurrence directe avec
elle. [Traduction] « Il est parfaitement normal que des personnes
parlant la même langue avec différents accents et passés culturels
choisissent de regarder différentes émissions de télévision . si elles
en ont le choix ». |
8. |
En réponse aux préoccupations exprimées par
Fairchild selon lesquelles CETN a proposé un mélange de langues
identique à celui diffusé par Talentvision, Howard Ling a avancé que
c'est le contenu, et non la langue, de la programmation du service qui
[traduction] « séduira le public ». |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Dans Politique relative au cadre de
réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et
payante numériques, avis public CRTC
2000-6, 13 janvier 2000, le
Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre
pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le
Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la
catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de la catégorie 2
mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement
autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou
payant existant, y compris les nouveaux services numériques de la
catégorie 1. |
10. |
Dans Préambule- Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et
payants, avis public CRTC
2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a
choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé
de la catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service
spécialisé et payant existant ou un service numérique de la catégorie 1.
Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la
nature du service proposé et des circonstances uniques du genre en
question. |
11. |
Dans le cas présent, le Conseil note que le
service proposé vise un très large public dont celui actuellement
desservi par Talentvision. Le Conseil estime que ce fait risque d'amener
le service proposé à entrer en concurrence directe avec Talentvision, et
à avoir un impact négatif important sur le service de Fairchild. |
12. |
D'après ce qui précède, le Conseil conclut
que le service proposé de catégorie 2 serait en concurrence directe avec
le service spécialisé de télévision existant de Talentvision. Par
conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de
radiodiffusion présentée par Howard Ling, au nom d'une société devant
être constituée, en vue d'exploiter le service de programmation China
Essence Television Network. |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
Les
services de catégorie 2 sont définis dans
Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des
nouveaux services numériques spécialisés et payants,
avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. |