ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-57

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-57

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  Howard Ling, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0343-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

China Essence Television Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de licence présentée par Howard Ling, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Howard Ling, au nom d'une société devant être constituée (Howard Ling), en vue d'exploiter un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler China Essence Television Network (CETN).

2.

Le requérant a proposé d'offrir un service dont la programmation s'adresse principalement aux [traduction] « Canadiens ayant récemment immigré de la République populaire de Chine ou ayant des racines ou des liens avec celle-ci ».
 

Intervention

3.

Fairchild Television Ltd. (Fairchild) a déposé une intervention s'opposant à cette demande. L'intervenante est titulaire de l'entreprise nationale de programmation spécialisée à caractère ethnique Talentvision, un service offert principalement en mandarin.

4.

Fairchild a fait valoir que le service proposé serait en concurrence directe avec Talentvision [traduction] « en termes de public-cible, de contenu de programmation, de recettes publicitaires et de distribution ». Fairchild a également déclaré que le mélange des langues proposé par CETN serait identique à celui diffusé par Talentvision.

5.

En ce qui concerne le public-cible auquel CETN propose une programmation en mandarin, Fairchild a noté qu'il [traduction] « inclut tous les Canadiens chinois qui comprennent le mandarin » et craint que ce large public-cible n'inclue le public mandarin de Talentvision. Fairchild a de plus indiqué que le Conseil serait incapable d'imposer une condition de licence limitant le public-cible proposé par CETN aux « récents immigrants ».
 

Réponse du requérant

6.

En réponse aux inquiétudes de Fairchild, Howard Ling a déclaré que CETN ne serait pas en concurrence directe avec Talentvision. Le requérant a fait valoir que Talentvision vise un public canadien et que sa programmation en mandarin complète la programmation cantonaise actuelle de Fairchild TV, alors que CETN serait [traduction] « exclusivement consacrée à un public véritablement national et international originaire de la République populaire de Chine parlant le mandarin ». Selon Howard Ling, l'industrie de la télévision de la République populaire de Chine est prospère et, de ce fait, CETN et Talentvision pourraient offrir une plus grande variété d'émissions de qualité supérieure à leur public respectif, et par là même se compléter l'une l'autre sans se faire une concurrence directe.

7.

De plus, le requérant a indiqué que même si Talentvision offre une programmation en mandarin, cela n'implique pas nécessairement que le service proposé soit en concurrence directe avec elle. [Traduction] « Il est parfaitement normal que des personnes parlant la même langue avec différents accents et passés culturels choisissent de regarder différentes émissions de télévision . si elles en ont le choix ».

8.

En réponse aux préoccupations exprimées par Fairchild selon lesquelles CETN a proposé un mélange de langues identique à celui diffusé par Talentvision, Howard Ling a avancé que c'est le contenu, et non la langue, de la programmation du service qui [traduction] « séduira le public ».
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de la catégorie 2 mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services numériques de la catégorie 1.

10.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service numérique de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des circonstances uniques du genre en question.

11.

Dans le cas présent, le Conseil note que le service proposé vise un très large public dont celui actuellement desservi par Talentvision. Le Conseil estime que ce fait risque d'amener le service proposé à entrer en concurrence directe avec Talentvision, et à avoir un impact négatif important sur le service de Fairchild.

12.

D'après ce qui précède, le Conseil conclut que le service proposé de catégorie 2 serait en concurrence directe avec le service spécialisé de télévision existant de Talentvision. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Howard Ling, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter le service de programmation China Essence Television Network.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-01-04

Date de modification :