ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-568

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-568

  Ottawa, le 23 décembre 2004
  Cogeco Diffusion inc.
Sherbrooke, Magog et Trois-Rivières (Québec)
  Demande 2004-0695-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er novembre 2004
 

CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog et CJEB-FM Trois-Rivières - Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande de Cogeco Diffusion inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir de Cogeco Radio-Télévision inc., dans le cadre d'une réorganisation corporative, l'actif des entreprises de programmation de radio CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog, et CJEB-FM Trois-Rivières. La requérante a également demandé des licences de radiodiffusion en vue d'exploiter les entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les décisions originales d'attribution de licences1 et dans les décisions qui annoncent des modifications techniques à ces entreprises2.

2.

La transaction n'entraînera aucun changement au contrôle effectif des entreprises puisque le contrôle continuera d'être exercé par Cogeco inc.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Les nouvelles licences expireront le 31 août 2009, soit la date d'expiration énoncée dans les décisions originales d'attribution de licences. Les licences de CFGE-FM et son émetteur CFGE-FM-1 et de CJEB-FM seront assujetties aux mêmes modalités et conditionsque celles énoncées dans les décisions originales d'attribution de licences et dans les décisions qui annoncent des modifications techniques à ces entreprises.

5.

Tel qu'il est stipulé dans les décisions originales d'attribution de licences, et conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les licences ne seront attribuées qu'au moment ou le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

En outre, les licences de ces entreprises ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil, par écrit, qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 2 juillet 2005, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

7.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Dans Station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, décision de radiodiffusion CRTC 2003-197, 2 juillet 2003 et dans Station de radio FM commerciale de langue française à Trois-Rivières, décision de radiodiffusion CRTC 2003-201, 2 juillet 2003, le Conseil a approuvé les demandes de Cogeco Radio-Télévision inc. en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, dotée d'un émetteur à Magog, et à Trois-Rivières. Le Conseil n'a pas émis les licences pour ces services parce que les entreprises n'ont pas encore satisfait aux exigences des services aéronautiques NAV/COM.

[2] Voir CFGE-FM Sherbrooke - Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2004-209, 15 juin 2004, CFGE‑FM-1 Magog - Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2004-‑141, 8 avril 2004, et CJEB-FM Trois‑Rivières - Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2004-139, 8 avril 2004.

Mise à jour : 2004-12-23

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