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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-568 |
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Ottawa, le 23 décembre 2004
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Cogeco Diffusion inc.
Sherbrooke, Magog et Trois-Rivières (Québec) |
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Demande 2004-0695-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er novembre 2004 |
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CFGE-FM Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog et CJEB-FM Trois-Rivières
- Acquisition d'actif
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1. |
Le Conseil approuve la demande de
Cogeco Diffusion inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir de
Cogeco Radio-Télévision inc., dans le cadre d'une réorganisation
corporative, l'actif des entreprises de programmation de radio CFGE-FM
Sherbrooke et son émetteur CFGE-FM-1 Magog, et CJEB-FM Trois-Rivières.
La requérante a également demandé des licences de radiodiffusion en vue
d'exploiter les entreprises selon les mêmes modalités et conditions que
celles énoncées dans les décisions originales d'attribution de licences1
et dans les décisions qui annoncent des modifications
techniques à ces entreprises2. |
2. |
La transaction n'entraînera aucun changement
au contrôle effectif des entreprises puisque le contrôle continuera
d'être exercé par Cogeco inc. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
Les nouvelles licences expireront le 31
août 2009, soit la date d'expiration énoncée dans les décisions
originales d'attribution de licences. Les licences de CFGE-FM et son
émetteur CFGE-FM-1 et de CJEB-FM seront assujetties aux mêmes modalités
et conditionsque celles énoncées dans les décisions originales
d'attribution de licences et dans les décisions qui annoncent des
modifications techniques à ces entreprises. |
5. |
Tel qu'il est stipulé dans les décisions
originales d'attribution de licences, et conformément à l'article 22(1)
de la Loi sur la radiodiffusion, les licences ne seront
attribuées qu'au moment ou le ministère de l'Industrie aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
6. |
En outre, les licences de ces entreprises
ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil, par
écrit, qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises
doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en
soit, au plus tard le 2 juillet 2005, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de
permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
7. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
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Dans Station de radio FM commerciale
de langue française à Sherbrooke, décision de radiodiffusion
CRTC 2003-197,
2 juillet 2003 et dans Station de radio FM commerciale
de langue française à Trois-Rivières, décision de radiodiffusion
CRTC 2003-201,
2 juillet 2003, le Conseil a approuvé les demandes de Cogeco
Radio-Télévision inc. en vue d'obtenir des
licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation
de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, dotée
d'un émetteur à Magog, et à Trois-Rivières. Le Conseil n'a pas émis
les licences pour ces services parce que les entreprises n'ont pas
encore satisfait aux exigences des services aéronautiques NAV/COM.
[]
Voir
CFGE-FM Sherbrooke - Modification technique, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-209,
15 juin 2004, CFGE‑FM-1 Magog - Modification technique,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-‑141,
8 avril 2004, et CJEB-FM Trois‑Rivières - Modification
technique, décision de radiodiffusion CRTC 2004-139,
8 avril 2004. |