ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-539

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-539

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  CKRT-TV ltée
Rivière-du-Loup, Baie-Saint-Paul, Dégelis, Cabano, Saint-Urbain et Trois-Pistoles (Québec)
  Demande 2003-1482-3
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

CKRT-TV et ses émetteurs - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRT-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CKRT-TV-1 Baie-Saint-Paul, CKRT-TV-2 Dégelis, CKRT-TV-3 Rivière-du-Loup, CKRT-TV-4 Cabano, CKRT-TV-5 Saint-Urbain et CKRT-TV-6 Trois-Pistoles du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada auquel cette station est affiliée.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CKRT-TV ltée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKRT-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CKRT-TV-1 Baie-Saint-Paul, CKRT-TV-2 Dégelis, CKRT-TV-3 Rivière-du-Loup, CKRT-TV-4 Cabano, CKRT-TV-5 Saint-Urbain et CKRT-TV-6 Trois-Pistoles. Cette entreprise est affiliée au réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licences de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).

3.

Le Conseil a reçu neuf interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence de CKRT-TV. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions dans l'avis public 2004-94, qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

4.

Dans sa demande, CKRT-TV ltée s'est engagée à poursuivre la production d'un bulletin de nouvelles locales et régionales d'une durée de 20 minutes par jour, du lundi au vendredi, et de manchettes quotidiennes d'une durée de 1 minute et 45 secondes. De plus, elle s'est engagée à poursuivre la diffusion hebdomadaire de son émission bloc-notes d'une durée de 12 minutes.

5.

La titulaire s'est également engagée à sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats sportifs et autres.

6.

Enfin, la titulaire a signalé son intention de continuer à faire appel aux services de producteurs indépendants pour la couverture de nouvelles dans la région de Charlevoix.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

8.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

9.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. Il encourage la titulaire à poursuivre ses efforts au chapitre de la production indépendante. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil énoncées dans Renouvellement de la licence de CKRT-TV et ses émetteurs, décision CRTC 98-120, 9 avril 1998 (la décision 98-120), particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales.

10.

Le Conseil constate que la titulaire a dépassé les attentes en matière de programmation locale. En effet, dans la décision 98-120, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire diffuse, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 30 minutes de nouvelles locales. Le Conseil note qu'au cours de sa période de licence, la titulaire a diffusé 1 heure et 40 minutes de nouvelles locales et régionales par semaine, des manchettes quotidiennes d'une durée de 1 minute et 45 secondes et son émission bloc-notes d'une durée de 12 minutes, ce qui excède les attentes du Conseil à ce chapitre. Le Conseil s'attend à que la titulaire continue dans cette voie au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.

11.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRT-TV et de ses émetteurs du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CBFT Montréal1 et du réseau de télévision de langue française de la SRC auquel cette station est affiliée. La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-539

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  2. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
  3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
  4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
  Note de bas de page :

[1] Voir Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :