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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-539 |
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Ottawa, le 3 décembre 2004 |
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CKRT-TV ltée
Rivière-du-Loup, Baie-Saint-Paul, Dégelis, Cabano, Saint-Urbain et
Trois-Pistoles (Québec) |
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Demande 2003-1482-3
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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CKRT-TV et ses émetteurs - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de CKRT-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs
CKRT-TV-1 Baie-Saint-Paul, CKRT-TV-2 Dégelis, CKRT-TV-3 Rivière-du-Loup,
CKRT-TV-4 Cabano, CKRT-TV-5 Saint-Urbain et CKRT-TV-6 Trois-Pistoles du
1er septembre 2005 au 31 août 2007. Cette période permettra
au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette
entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences
de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de langue
française de la Société Radio-Canada auquel cette station est affiliée.
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de CKRT-TV
ltée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise
de programmation de télévision CKRT-TV Rivière-du-Loup et de ses
émetteurs CKRT-TV-1 Baie-Saint-Paul, CKRT-TV-2 Dégelis, CKRT-TV-3
Rivière-du-Loup, CKRT-TV-4 Cabano, CKRT-TV-5 Saint-Urbain et CKRT-TV-6
Trois-Pistoles. Cette entreprise est affiliée au réseau de télévision de
langue française de la Société Radio-Canada (SRC). |
2. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement
de licences de stations de télévision de langue française qui étaient
inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540
renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue
française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94,
3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94). |
3. |
Le Conseil a reçu neuf interventions concernant
la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations.
Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence
de CKRT-TV. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que
la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions
comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites
en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes
de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique
du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions
dans l'avis public 2004-94,
qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui. |
4. |
Dans sa demande, CKRT-TV ltée s'est engagée
à poursuivre la production d'un bulletin de nouvelles locales et
régionales d'une durée de 20 minutes par jour, du lundi au vendredi, et
de manchettes quotidiennes d'une durée de 1 minute et 45 secondes. De
plus, elle s'est engagée à poursuivre la diffusion hebdomadaire de son
émission bloc-notes d'une durée de 12 minutes. |
5. |
La titulaire s'est également engagée à
sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses
manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans
ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats
sportifs et autres. |
6. |
Enfin, la titulaire a signalé son intention
de continuer à faire appel aux services de producteurs indépendants pour
la couverture de nouvelles dans la région de Charlevoix. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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7. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
8. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de
manière juste et fidèle. |
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Conclusion
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9. |
Le Conseil a examiné attentivement la
demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des
intervenants. Il encourage la titulaire à poursuivre ses efforts au
chapitre de la production indépendante. D'une manière générale, le
Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la
titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du
Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence
et a répondu aux attentes du Conseil énoncées dans Renouvellement de
la licence de CKRT-TV et ses émetteurs, décision CRTC 98-120, 9
avril 1998 (la décision 98-120), particulièrement en ce qui a trait aux
émissions locales. |
10. |
Le Conseil constate que la titulaire a
dépassé les attentes en matière de programmation locale. En effet, dans
la décision 98-120, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire
diffuse, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 30
minutes de nouvelles locales. Le Conseil note qu'au cours de sa période
de licence, la titulaire a diffusé 1 heure et 40 minutes de nouvelles
locales et régionales par semaine, des manchettes quotidiennes d'une
durée de 1 minute et 45 secondes et son émission bloc-notes d'une durée
de 12 minutes, ce qui excède les attentes du Conseil à ce chapitre. Le
Conseil s'attend à que la titulaire continue dans cette voie au cours de
la nouvelle période d'application de sa licence. |
11. |
Par conséquent, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de CKRT-TV et de ses émetteurs du 1er septembre
2005 au 31 août 2007. Cette période permettra au Conseil d'étudier
la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même
temps que les demandes de renouvellement des licences de la station
mère CBFT Montréal1 et
du réseau de télévision de langue française de la SRC auquel cette
station est affiliée. La licence est assujettie aux conditions qui
y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans
l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables
exposées dans l'avis public 2004-94. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-539
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie à la condition
que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la
représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR). |
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2. La licence est également assujettie à la
condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. |
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3. La licence est assujettie à la condition
que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence
à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire
concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est
membre en règle du CCNR. |
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4. En plus des 12 minutes de matériel
publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles
que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la
diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion,
avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux
critères énoncés dans cet avis, tel que modifié. |
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Note de bas de page :
[]
Voir Les licences des services de télévision et de radio de langue
française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans,
décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000. |
Mise à jour : 2004-12-03 |