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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-537
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Ottawa, le 3
décembre 2004 |
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Télé Inter-Rives ltée
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Baie-Saint-Paul,
Saint-Urbain, Les Escoumins et Cabano (Québec)
et Edmundston (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-1438-6
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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CIMT-TV et ses
émetteurs - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de CIMT-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs
CIMT-TV-1 Edmundston, CIMT-TV-2 Trois-Pistoles, CIMT-TV-4
Baie-Saint-Paul, CIMT-TV-5 Saint-Urbain, CIMT-TV-6 Rivière-du-Loup,
CIMT-TV-7 Les Escoumins et CIMT-TV-8 Cabano du 1er janvier
2005 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier la
prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps
que les demandes de renouvellement des licences de la station mère
CFTM-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française TVA
auquel cette station est affiliée. |
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Télé
Inter-Rives ltée (Télé Inter-Rives) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CIMT-TV
Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CIMT-TV-1 Edmundston, CIMT-TV-2
Trois-Pistoles, CIMT-TV-4 Baie-Saint-Paul, CIMT-TV-5 Saint-Urbain,
CIMT-TV-6 Rivière-du-Loup, CIMT-TV-7 Les Escoumins et CIMT-TV-8 Cabano.
Cette entreprise est affiliée au réseau de télévision de langue
française TVA. |
2.
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La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement
de licences de stations de télévision de langue française qui étaient
inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540
renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue
française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94,
3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94). |
3.
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Le Conseil a reçu neuf interventions concernant
la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations.
Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence
de CIMT-TV. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que
la titulaire accepte des exigences relatives à diverses questions
comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites
en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes
de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique
du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions
dans l'avis public 2004-94,
qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.
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4.
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Dans sa demande, Télé Inter-Rives s'est
engagée à poursuivre la production d'un bulletin de nouvelles locales et
de manchettes d'une durée de 57 minutes par jour, du lundi au vendredi.
De plus, elle s'est engagée à poursuivre la diffusion de son émission
bloc-notes d'une durée de 14 minutes par semaine ainsi que La bonne
nouvelle CIMT d'une durée de 1 minute par semaine. Elle a aussi
ajouté qu'elle prévoyait poursuivre la diffusion des émissions La Vie
en Vacances et Le défi CIMT Promutuel. |
5.
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La requérante s'est également engagée à
sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses
manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans
ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats
sportifs et autres. |
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Équité en matière
d'emploi et présence en ondes
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6.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC
1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors
de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres
aspects de la gestion des ressources humaines. |
7.
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En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de
manière juste et fidèle. |
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Conclusion
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8.
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Le Conseil a examiné attentivement la
demande en tenant compte des commentaire de la titulaire et des
intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de
la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon
satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion,
à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil
énoncées dans Renouvellement de la licence de CIMT-TV et ses
émetteurs, décision CRTC 98-121, 9 avril 1998 (la décision 98-121),
particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales. |
9.
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Le Conseil constate que la titulaire a
dépassé les attentes en matière de programmation locale. En effet, dans
la décision 98-121, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire
diffuse, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2
heures et 24 minutes de nouvelles locales. Le Conseil note qu'au cours
de sa période de licence, la titulaire a diffusé 4 heures et 45 minutes
de nouvelles locales par semaine, ce qui excède les attentes du Conseil
à ce chapitre. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue dans
cette voie au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. |
10.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de CIMT-TV et de ses émetteurs du 1er janvier
20051 au 31 août
2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande
de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes
de renouvellement des licences de la station mère CFTM-TV Montréal
et du réseau TVA auquel cette station est affiliée. La licence sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions
de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi
qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-537
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire
respecte les lignes directrices relatives à la représentation non
sexiste des personnes exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition
de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
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2. La licence est également assujettie à la condition que la
titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité
radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire
respecte les lignes directrices relatives à la violence à la
télévision exposées dans le Code d'application volontaire
concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles
que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du CCNR.
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4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au
paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la
titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans
Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de
manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'«
infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis
public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux critères
énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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Note de bas de page :
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Dans Renouvellements administratifs,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-189, 25 mai 2004, le Conseil a
renouvelé jusqu'au 31 décembre 2004 les licences des entreprises de
programmation télévision dont les demandes de renouvellement étaient
inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 à Québec et dont les
licences expiraient le 31 août 2004. |
Mise à jour : 2004-12-03 |