ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-536

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-536

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  Radio Nord Communications inc.
Rouyn-Noranda (Québec)
  Demande 2003-1566-5
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val d'Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quévillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val d'Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quévillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami du 1er janvier 2005 au 31 août 2007. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada auquel cette station est affiliée.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CKRN-TV Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val d'Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quévillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami. Cette entreprise est affiliée au réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu 80 interventions, dont 23 sous forme de commentaires ayant trait au renouvellement de la licence de cette station et une intervention défavorable. Les préoccupations exprimées par les intervenants qui ont soumis des commentaires ayant trait spécifiquement à la présente demande sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants celles ayant notamment trait à la production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94.

5.

L'opposition défavorable a été déposée par le conseil municipal de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Cette intervention s'opposait au renouvellement des licences de Radio Nord et demandait au Conseil de songer à donner des licences à un autre diffuseur de façon à créer de la concurrence. Selon le conseil municipal, Radio Nord n'a pas rempli son mandat de diffuseur régional.

6.

Les intervenants qui ont déposé des commentaires appuyaient la demande de renouvellement de la licence de CKRN-TV Rouyn-Noranda. Ils ont toutefois souligné certaines lacunes dans la couverture de l'information de certains secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a indiqué son appui au projet de Radio Nord qui prévoit l'embauche de journalistes-vidéastes afin de pallier à ce problème et a demandé au Conseil d'obtenir un engagement formel de la titulaire qu'elle ne réduirait pas ses effectifs journalistiques.

7.

Le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue a exprimé le désir de voir des bulletins d'information plus longs et plus documentés en semaine, un plus grand nombre d'émissions d'affaires publiques et des bulletins d'information durant les fins de semaines. Le Syndicat des employés en communication de l'Abitibi-Témiscamingue (le syndicat) a demandé au Conseil de rendre les licences des stations de Radio Nord conditionnelles à l'application de mesures garantissant l'étanchéité des bulletins de nouvelles entre, d'une part, les stations CKRN-TV Rouyn-Noranda, une station affiliée à la Société Radio-Canada (SRC) et exploitée par Radio Nord, et CFEM-TV Rouyn-Noranda, une station affiliée au réseau TVA et exploitée par Radio Nord, et d'autre part, les stations de radio et de télévision de Radio Nord. Il a aussi demandé au Conseil d'augmenter les exigences minimales en matière de programmation locale afin de mieux refléter la réalité locale.
 

La réplique de la titulaire

8.

Radio Nord a confirmé sa responsabilité d'offrir un service de qualité reflétant la réalité régionale partout sur son territoire et a réitéré son engagement d'augmenter le nombre de journalistes en région. Elle a souligné que la quantité et la qualité de ses bulletins de nouvelles locales se comparaient très bien à ceux des autres stations régionales du Québec. Elle a aussi indiqué son intention d'assigner en permanence un journaliste en Abitibi-Ouest dès la fin de la grève alors en cours. La titulaire a ajouté qu'avec 13 journalistes répartis dans la région, elle serait en mesure de bien couvrir son territoire de desserte et serait ainsi à l'affût des différents événements pouvant faire l'actualité. Enfin, elle a reconnu que ses stations d'Abitibi-Témiscamingue avaient été contraintes de réduire leur production de nouvelles locales à cause d'un conflit de travail qui perdurait depuis octobre 2002.

9.

En réplique à la demande du syndicat au sujet de l'étanchéité des salles de nouvelles, Radio Nord s'est référée à une lettre du Conseil datée du 23 juillet 2003 qui traitait des préoccupations relatives à l'étanchéité des salles de nouvelles des stations de radio et de télévision de Radio Nord.
 

Les émissions locales et le reflet de l'auditoire

10.

En vertu de La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil ne requiert plus d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent la réalité des collectivités qu'elles desservent.

11.

Radio Nord a déclaré que sa station affiliée au réseau de la SRC est historiquement distincte de celles affiliées au réseau TVA et au réseau TQS qu'elles exploitent également dans cette région et offre ainsi une programmation différente. La titulaire a signalé qu'elle avait respecté et même dépassé ses engagements au chapitre des bulletins de nouvelles locales.

12.

La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de programmation locale hebdomadaire correspondant aux engagements actuels, soit 2 heures et 30 minutes.

13.

De plus, la titulaire s'est engagée à maintenir le niveau de production locale actuel. Elle a indiqué que dans l'éventualité où des ouvertures lui étaient octroyées par le réseau, elle envisageait de diffuser de la programmation locale durant les fins de semaine. Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à mener un sondage qualitatif au chapitre de la couverture de l'information et de la programmation locale en général et à développer le concept de journaliste-vidéaste comme moyen d'améliorer la couverture de l'information sur son territoire de desserte.

14.

La titulaire s'est aussi engagée à sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats sportifs et autres.
 

L'analyse et la décision du Conseil

15.

Le Conseil a étudié les engagements pris par Radio Nord relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés dans l'avis public 2004-94, et il accepte les engagements de la titulaire.

16.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire reflète, dans sa programmation locale, la réalité des collectivités qu'elle dessert et que ses émissions de nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire. De plus, le Conseil s'attend à ce que, dans l'éventualité où des ouvertures lui sont octroyées par le réseau, la titulaire diffuse de la programmation locale durant les fins de semaine d'ici la fin du prochain terme de licence.

17.

Enfin, le Conseil rappelle à la titulaire son engagement d'améliorer la couverture de l'information dans les secteurs de l'Abitibi-Est, l'Abitibi-Ouest et du Témiscamingue.
 

Non-respect présumé des engagements à l'égard des émissions de nouvelles locales et des émissions canadiennes

18.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11, 18 décembre 2003 (l'avis d'audience 2003-11), le Conseil notait que durant la période d'application actuelle de la licence, la titulaire ne semblait pas avoir respecté ses engagements en ce qui concerne les émissions de nouvelles locales et les exigences relatives au contenu canadien. Comme cette évaluation avait été faite à partir des registres soumis par la titulaire et que ceux-ci contenaient des lacunes, le Conseil avait autorisé la titulaire à les corriger.

19.

Tel que signalé dans l'avis public 2004-94, le Conseil note que les registres corrigés soumis par la titulaire contiennent toujours des erreurs et soulèvent de nombreuses difficultés d'interprétation. Les non-respects présumés des engagements à l'égard des émissions de nouvelles locales subsistent également. Il semble à cet égard que les registres n'ont pas été corrigés adéquatement.

20.

Le Conseil a noté la suggestion de Radio Nord selon laquelle les stations régionales ne devraient soumettre que les registres des émissions produites localement.

21.

De plus, à la suite de la publication de l'avis d'audience 2003-11 et de la vérification des registres corrigés de la titulaire, le Conseil est satisfait que, durant la période d'application de la licence, la titulaire est en conformité avec les exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) relatives au contenu canadien.

22.

Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de maintenir des registres à jour, comme l'exige l'article 10 du Règlement. Le Conseil note à cet égard que dans Exigences relatives aux registres des émissions imposées aux stations de télévision traditionnelles - appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-12, 9 mars 2004, il a entamé une procédure visant à simplifier les exigences relatives à la tenue des registres d'émissions et à assurer qu'ils sont à jour. Le Conseil réexaminera l'exactitude des registres de la titulaire et la conformité à ses engagements et aux exigences réglementaires lors du prochain renouvellement de sa licence.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

23.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

24.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

25.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil.

26.

Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre la production de capsules d'information d'une durée de 5 minutes tous les jours dans l'émission Matin Express à Radio-Canada ainsi que son émission d'affaires publiques Ce Soir Plus d'une durée de 30 minutes.

27.

De plus, il s'attend à ce que les bulletins de nouvelles diffusés par CKRN-TV se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CFEM-TV Rouyn-Noranda et CFVS-TV Val d'Or.

28.

Tel que discuté à l'audience avec la titulaire, la date d'expiration de la licence de cette station régionale coïncidera avec celle de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada auquel cette station est affiliée, soit le 31 août 20071.

29.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRN-TV et de ses émetteurs du 1er janvier 20052 au 31 août 2007. La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-536

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

2. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

 

3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

 

4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées à l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d' « infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

  Notes de bas de page :

[1] Voir Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000.

[2] Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-189, 25 mai 2004, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2004 les licences des entreprises de programmation de télévision dont les demandes de renouvellement étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 à Québec et dont les licences expiraient le 31 août 2004.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :