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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-532
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Ottawa, le 3
décembre 2004 |
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TQS inc.
Trois-Rivières, Sherbrooke et Saguenay (Québec) |
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Demandes 2003-1780-2, 2003-1781-9,
2003-1782-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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CFKM-TV
Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke, CFRS-TV Saguenay - Renouvellement de
licences
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Le Conseil renouvelle les
licences de radiodiffusion de CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke
et CFRS-TV Saguenay du 1er septembre 2005 au 31 août 2008.
Cette période permettra au Conseil d'étudier les prochaines demandes de
renouvellement de ces entreprises en même temps que les demandes de
renouvellement des licences de la station mère CFJP-TV Montréal et du
réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons
auquel ces stations sont affiliées. |
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu de TQS inc. (TQS) des
demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion de ses
entreprises de programmation de télévision régionales de langue
française CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke et CFRS-TV
Saguenay. Ces entreprises sont affiliées au réseau de télévision de
langue française Télévision Quatre Saisons (le réseau TQS). |
2.
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La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier ces demandes ainsi que les autres demandes de renouvellement
de licences de stations de télévision de langue française qui étaient
inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540
renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue
française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94,
3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94). |
3.
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Le Conseil a reçu sept interventions concernant
la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations.
Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence
des trois stations. Dans certains cas, cet appui était conditionnel
à ce que la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions
comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites
en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes
de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique
du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions
dans l'avis public 2004-94,
qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.
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4.
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Les questions d'ordre plus général soulevées
par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production
indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle
canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription
sont traitées dans l'avis public 2004-94. |
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Les émissions locales
et le reflet de l'auditoire
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5.
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En vertu de La politique télévisuelle au
Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin
1999 (la politique télévisuelle), le Conseil ne requiert plus
d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles
et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que
les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de
nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent
la réalité des collectivités qu'elles desservent. |
6.
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TQS a déclaré que la programmation locale
de ses stations est constituée principalement de nouvelles. La titulaire
a signalé qu'elle avait respecté et même dépassé ses engagements au
chapitre des bulletins de nouvelles locales. De plus, TQS a indiqué que
les stations CFKM-TV et CFKS-TV produisent une émission d'affaires
publiques diffusée du lundi au vendredi qui présente des sujets
d'actualité, des entrevues et une tribune téléphonique. La titulaire
prévoit que CFRS-TV produira le même type d'émission à compter de 2005. |
7.
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TQS a déclaré qu'elle vise à avoir une
implication régionale pertinente dans chacun des marchés qu'elle
dessert. Elle a ajouté qu'elle avait accru la collaboration des régions
au réseau TQS, apportant ainsi plus de présence régionale à la fois sur
les antennes régionales et sur le réseau. |
8.
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TQS a demandé un assouplissement au niveau
de la programmation locale en étant relevée d'engagements quantitatifs,
conformément à la politique télévisuelle. La titulaire a soutenu que,
pour des raisons financières, il lui était difficile de maintenir ou
d'accroître la programmation locale. Elle a fait valoir un manque de
ressources financières depuis la percée des services de distribution par
satellite de radiodiffusion directe (SRD) et des services spécialisés de
télévision.
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9.
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TQS a toutefois précisé que la souplesse
demandée au niveau de la programmation locale n'affecterait pas la
quantité de nouvelles locales diffusées par ses stations. Dans ce
contexte, la titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de
programmation locale hebdomadaire correspondant aux engagements actuels,
soit 1 heure et 20 minutes à CFKM-TV et CFKS-TV et 1 heure et 23 minutes
à CFRS-TV. |
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L'analyse et
la décision du Conseil
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10.
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Le Conseil a étudié les engagements pris
par TQS relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique
télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant
l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés
dans l'avis public 2004-94,
et il accepte les engagements de la titulaire. Le Conseil considère
de plus que la flexibilité demandée par TQS est conforme à la politique
télévisuelle. |
11.
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Le Conseil constate qu'en général, la
titulaire a dépassé les exigences au chapitre de la programmation locale
et il s'attend à ce qu'elle continue dans cette voie au cours de la
nouvelle période d'application des licences. |
12.
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Tel que noté dans l'avis public 2004-94,
le Conseil a déjà mis en place des mesures prévoyant la distribution
par SRD des signaux de certaines stations de télévision indépendantes
des petits marchés et la distribution équitable des stations de télévision
appartenant à de grands groupes privés de radiodiffusion. Le Conseil
a l'intention de surveiller ces questions de très près et compte en
discuter avec les titulaires lors du prochain renouvellement de leurs
licences. |
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Non-conformités
présumées à l'égard du contenu canadien
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13.
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Dans l'avis d'audience publique de
radiodiffusion CRTC 2003-11, 18 décembre 2003, le Conseil notait que
durant les années de radiodiffusion 1999-2000 à 2002-2003, la titulaire
semblait avoir contrevenu aux articles 4(6) et 4(7)b) du Règlement de
1987 sur la télédiffusion en vertu desquelles la titulaire doit
consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de
la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions
canadiennes. Comme cette évaluation avait été faite à partir des
registres soumis par la titulaire et que ceux-ci contenaient des
lacunes, le Conseil avait autorisé la titulaire à les corriger. |
14.
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Tel que signalé dans l'avis public 2004-94,
le Conseil note que les registres corrigés soumis par la titulaire
contiennent toujours des erreurs et soulèvent de nombreuses difficultés
d'interprétation. Des non-conformités présumées à l'égard du contenu
canadien subsistent également. Il semble à cet égard que les registres
n'ont pas été corrigés adéquatement. |
15.
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Le Conseil rappelle à la titulaire
l'importance de maintenir des registres à jour, comme l'exige l'article
10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil note à
cet égard que dans Exigences relatives aux registres des émissions
imposées aux stations de télévision traditionnelles - appel
d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-12, 9 mars
2004, il a entamé une procédure visant à simplifier les exigences
relatives à la tenue des registres d'émissions et à assurer qu'ils sont
à jour. Le Conseil réexaminera l'exactitude des registres de la
titulaire et la conformité à ses engagements et aux exigences
réglementaires lors du prochain renouvellement de ses licences. |
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Équité en matière
d'emploi et présence en ondes
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16.
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Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
17.
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En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de
manière juste et fidèle. |
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Conclusion
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18.
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Le Conseil a examiné attentivement les
demandes en tenant compte des commentaires de la titulaire et des
intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de
la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon
satisfaisante à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du
Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales. |
19.
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Tel que discuté à l'audience avec la
titulaire, la date d'expiration des licences de ces stations régionales
coïncide avec celle de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau TQS
auquel ces stations sont affiliées, soit le 31 août 20081. Ceci est
conforme aux objectifs fixés par le Conseil dans la politique
télévisuelle, laquelle précise, entre autres, que de façon générale les
renouvellements de toutes les licences de télédiffusion traditionnelle
détenues ou contrôlées par un même groupe seraient dorénavant examinés
en même temps. |
20.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle
les licences de radiodiffusion de CFKM-TV, CFKS-TV et CFRS-TV du 1er septembre
2005 au 31 août 2008. Les licences sont assujetties aux conditions
qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées
dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités
applicables exposées dans l'avis public 2004-94. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-532
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexistes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR),
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR).
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au
paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la
titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans
Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de
manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'«
infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis
public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux critères
énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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Note de bas de page :
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Voir Renouvellement des licences du
réseau de Télévision Quatre Saisons et de CFJP-TV Montréal et son
émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi que de CFAP-TV Québec, décision
CRTC 2000-418, 27 octobre 2000. |