ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-527

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-527

  Ottawa, le 30 novembre 2004
  587681 Saskatchewan Ltd., Dekkerco Holdings Limited, et Rawlco Radio Ltd., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern Radio Partnership
Meadow Lake (Saskatchewan)
  Demande 2004-0078-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

CJNS Meadow Lake - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande de Northwestern Radio Partnership visant à exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Meadow Lake en remplacement de sa station AM, CJNS. Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station sur CJNS pour une période de six mois, l'autorisant plutôt à diffuser simultanément pour trois mois.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 587681 Saskatchewan Ltd., Dekkerco Holdings Limited et Rawlco Radio Ltd., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern Radio Partnership (Northwestern), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Meadow Lake en remplacement de sa station AM, CJNS. La station serait exploitée à 102,3 MHz (canal 272B) avec une puissance apparente rayonnée de 45 000 watts.
2. La titulaire a indiqué que la nouvelle station conserverait la formule de musique country de CJNS ainsi que sa programmation locale, y compris les bulletins de nouvelles, la météo, les sports et l'information communautaire.
3. La titulaire a indiqué que la nouvelle station présenterait 30 heures de programmation locale par semaine, réparties en 6 heures quotidiennes, du lundi au vendredi. Il s'agit du même nombre d'émissions locales que celui actuellement offert par CJNS. Le reste de la programmation de la nouvelle station continuerait à être diffusé à partir de CJNB North Battleford.
4. Northwestern est également titulaire de CJCQ-FM et de CJNB North Battleford1.
5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6. Dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993 (l'avis public 1993-121), le Conseil établit sa politique en matière de programmation locale. Selon cette politique, une titulaire doit s'abstenir, par condition de licence, de solliciter ou d'accepter de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale (généralement 42 heures). Cette mesure peut être suspendue pour les titulaires ouvrant dans des marchés à station unique tels que définis dans l'avis public 1993-121.
7. Dans CJCQ-FM North Battleford - Nouvel émetteur à Meadow Lake, décision de radiodiffusion CRTC 2004-443, 6 octobre 2004, le Conseil a approuvé la demande de Northwestern visant à exploiter un émetteur FM à Meadow Lake afin de diffuser la programmation de CJCQ-FM North Battleford. Compte tenu de la présence à Meadow Lake de la nouvelle station FM approuvée par la présente décision et du nouvel émetteur de CJCQ-FM, Meadow Lake ne répond pas à la définition de marché à station unique tel que défini dans l'avis public 1993-121.
8. Puisque la titulaire prévoit consacrer moins du tiers de la programmation hebdomadaire de la nouvelle station à des émissions locales, elle ne sera pas éligible à solliciter ni accepter de publicité locale des annonceurs de la collectivité de Meadow Lake. Dans le cadre de sa demande, la titulaire a demandé à être soustraite à l'application de la politique sur la programmation locale énoncée dans l'avis public 1993-121. À l'appui de sa demande, la titulaire a fait remarquer que la nouvelle station FM offrira le même nombre d'émissions locales que celui offert depuis plusieurs années par CJNS dans le marché de Meadow Lake.
9. Afin de traiter de cette demande, le Conseil a pris note des circonstances du marché de Meadow Lake et de l'intention de la titulaire de poursuivre la diffusion de 30 heures de programmation locale chaque semaine. Le Conseil estime qu'une exemption de la politique sur la programmation locale est justifiée dans les circonstances. Le Conseil encourage néanmoins la titulaire à augmenter le nombre d'émissions locales diffusées par la nouvelle station de radio FM au cours de la période de licence.
10. La titulaire a également demandé l'autorisation de diffuser simultanément sur les ondes de CJNS la programmation de la nouvelle station FM pendant les six mois suivant le lancement de la nouvelle station. Le Conseil estime qu'une période de trois mois à cette fin est suffisante et, par conséquent, refuse la demande de la requérante. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément sur les ondes de CJNS la programmation de la nouvelle station FM pendant une période de trois mois à compte de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de cette période, la titulaire doit rétrocéder sa licence AM pour la faire annuler par le Conseil.
11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 587681 Saskatchewan Ltd., Dekkerco Holdings Limited, et Rawlco Radio Ltd., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern Radio Partnership, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Meadow Lake en remplacement de sa station AM, CJNS. La station sera exploitée à 102,3 MHz (canal 272B) avec une puissance apparente rayonnée de 45 000 watts.
12. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence 9 concernant la sollicitation de publicité locale.
 

Attribution de la licence

13. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
14. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
15. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

16. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Dans Station de radio FM de langue anglaise à North Battleford, décision de radiodiffusion CRTC 2004-526, également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de Northwestern visant à exploiter une seconde entreprise de programmation de radio FM à North Battleford.

Mise à jour : 2004-11-30

Date de modification :