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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-527 |
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Ottawa, le 30 novembre 2004 |
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587681 Saskatchewan Ltd., Dekkerco
Holdings Limited, et Rawlco Radio Ltd., associés dans une société en nom
collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern Radio Partnership
Meadow Lake (Saskatchewan) |
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Demande 2004-0078-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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CJNS Meadow Lake - conversion à la bande FM
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Le Conseil approuve la demande de
Northwestern Radio Partnership visant à exploiter une nouvelle station
de radio FM de langue anglaise à Meadow Lake en remplacement de sa
station AM, CJNS. Le Conseil refuse la demande de la titulaire
visant à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station
sur CJNS pour une période de six mois, l'autorisant plutôt à diffuser
simultanément pour trois mois. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
587681 Saskatchewan Ltd., Dekkerco Holdings Limited et Rawlco Radio Ltd.,
associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom
de Northwestern Radio Partnership (Northwestern), visant à obtenir une
licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de
programmation de radio FM de langue anglaise à Meadow Lake en
remplacement de sa station AM, CJNS. La station serait exploitée à
102,3 MHz (canal 272B) avec une puissance apparente rayonnée de
45 000 watts. |
2. |
La titulaire a indiqué que la nouvelle
station conserverait la formule de musique country de CJNS ainsi que sa
programmation locale, y compris les bulletins de nouvelles, la météo,
les sports et l'information communautaire. |
3. |
La titulaire a indiqué que la nouvelle
station présenterait 30 heures de programmation locale par semaine,
réparties en 6 heures quotidiennes, du lundi au vendredi. Il s'agit du
même nombre d'émissions locales que celui actuellement offert par CJNS.
Le reste de la programmation de la nouvelle station continuerait à être
diffusé à partir de CJNB North Battleford. |
4. |
Northwestern est également titulaire de
CJCQ-FM et de CJNB North Battleford1. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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6. |
Dans Politique relative à la programmation
locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique,
avis public CRTC 1993-121,
17 août 1993 (l'avis public 1993-121),
le Conseil établit sa politique en matière de programmation locale.
Selon cette politique, une titulaire doit s'abstenir, par condition
de licence, de solliciter ou d'accepter de la publicité locale au
cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du
tiers de ses émissions à de la programmation locale (généralement
42 heures). Cette mesure peut être suspendue pour les titulaires
ouvrant dans des marchés à station unique tels que définis dans l'avis
public 1993-121. |
7. |
Dans CJCQ-FM North Battleford - Nouvel
émetteur à Meadow Lake, décision de radiodiffusion CRTC 2004-443,
6 octobre 2004, le Conseil a approuvé la demande de Northwestern visant
à exploiter un émetteur FM à Meadow Lake afin de diffuser la programmation
de CJCQ-FM North Battleford. Compte tenu de la présence à Meadow Lake
de la nouvelle station FM approuvée par la présente décision et du
nouvel émetteur de CJCQ-FM, Meadow Lake ne répond pas à la définition
de marché à station unique tel que défini dans l'avis public 1993-121. |
8. |
Puisque la titulaire prévoit consacrer moins
du tiers de la programmation hebdomadaire de la nouvelle station à
des émissions locales, elle ne sera pas éligible à solliciter ni accepter
de publicité locale des annonceurs de la collectivité de Meadow Lake.
Dans le cadre de sa demande, la titulaire a demandé à être soustraite
à l'application de la politique sur la programmation locale énoncée
dans l'avis public 1993-121.
À l'appui de sa demande, la titulaire a fait remarquer que la nouvelle
station FM offrira le même nombre d'émissions locales que celui offert
depuis plusieurs années par CJNS dans le marché de Meadow Lake. |
9. |
Afin de traiter de cette demande, le
Conseil a pris note des circonstances du marché de Meadow Lake et de
l'intention de la titulaire de poursuivre la diffusion de 30 heures de
programmation locale chaque semaine. Le Conseil estime qu'une exemption
de la politique sur la programmation locale est justifiée dans les
circonstances. Le Conseil encourage néanmoins la titulaire à augmenter
le nombre d'émissions locales diffusées par la nouvelle station de radio
FM au cours de la période de licence. |
10. |
La titulaire a également demandé
l'autorisation de diffuser simultanément sur les ondes de CJNS la
programmation de la nouvelle station FM pendant les six mois suivant le
lancement de la nouvelle station. Le Conseil estime qu'une période de
trois mois à cette fin est suffisante et, par conséquent, refuse
la demande de la requérante. La titulaire est autorisée, par
condition de licence, à diffuser simultanément sur les ondes de CJNS
la programmation de la nouvelle station FM pendant une période de trois
mois à compte de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de
cette période, la titulaire doit rétrocéder sa licence AM pour la faire
annuler par le Conseil. |
11. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande présentée par 587681 Saskatchewan Ltd.,
Dekkerco Holdings Limited, et Rawlco Radio Ltd., associés dans une
société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern
Radio Partnership, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de
langue anglaise à Meadow Lake en remplacement de sa station AM, CJNS. La
station sera exploitée à 102,3 MHz (canal 272B) avec une puissance
apparente rayonnée de 45 000 watts. |
12. |
La licence expirera le 31 août
2011 et sera assujettie aux conditions de licence stipulées
dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, à l'exception de la condition de licence 9 concernant
la sollicitation de publicité locale. |
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Attribution de la licence
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13. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
14. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
15. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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16. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
Dans Station de radio FM de langue
anglaise à North Battleford, décision de radiodiffusion CRTC 2004-526,
également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence
de Northwestern visant à exploiter une seconde entreprise de programmation
de radio FM à North Battleford. |