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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-522 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004
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Newcap Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-1744-7
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Station de radio FM de formule rock classique à Fredericton
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Le Conseil approuve la demande de
Newcap Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiterune station de radio FM commerciale de langue
anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick). La station offrira une
formule musicale de rock classique. |
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La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites
à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée
dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à
2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc.
(Newcap) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue
anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick) à 92,3 MHz (canal 222 C1)
avec une puissance apparente rayonnée de 76 000 watts. Newcap propose
d'offrir une formule musicale de rock classique. |
2. |
Newcap est une société détenue et contrôlée
par Newfoundland Capital Corporation Limited dont le contrôle ultime
appartient à M. Harold R. Steele. Newcap exploite un certain nombre de
stations radiophoniques dans les Maritimes et, directement ou
indirectement, des stations de radio en Ontario et en Alberta. |
3. |
Le Conseil a étudié la demande de Newcap
lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars
2004. Le Conseil a étudié à l'audience six demandes de licences de
nouvelles stations de radio de langue anglaise à Fredericton :
cinq demandes de licences de stations commerciales, dont deux pour
des stations de musique chrétienne, et une demande de licence pour
un service de faible puissance d'information touristique. La démarche
adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations
radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars
2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion
CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles
stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience,
le Conseil estime que le marché de Fredericton peut absorber une nouvelle
station commerciale destinée au grand public. Il estime de plus pouvoir
autoriser une station de musique chrétienne de faible puissance et
un service d'information touristique de faible puissance sans effets
négatifs indus sur les stations existantes. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu trois interventions
relatives à la demande de Newcap visant l'exploitation d'une formule
rock classique : l'une favorable à la demande de la part de Aboriginal
Voices Radio Inc., et deux défavorables provenant de Astral Radio
Atlantique inc. (Astral) et de National Campus and Community Radio
Association (NCRA). |
5. |
Selon Astral, titulaire de trois licences
de stations radiophoniques à Fredericton (CKHJ, CFXY-FM et CIBX-FM), la
proposition de Newcap ne contribue pas à la diversité de l'offre
d'émissions dans ce marché. Le sujet de la diversité est abordé plus
loin dans cette décision. |
6. |
La NCRA ne s'oppose pas directement à la
demande de Newcap mais s'inquiète, au plan technique, des éventuelles
répercussions de la nouvelle station sur l'exploitation de CFMH-FM, une
station de radio de campus de faible puissance associée à l'université
du Nouveau-Brunswick de Saint John. Plus précisément, la NCRA fait
valoir que la station proposée par Newcap à 92,3 MHz, avec une puissance
apparente rayonnée de 76 000 watts, pourrait causer du brouillage
excessif au service de CFMH-FM, particulièrement dans la région de Grand
Bay/Welsford de Saint John, ce qui aurait comme résultat d'obliger
CFMH-FM à augmenter sa puissance ou à modifier sa fréquence 92,5 MHz,
occasionnant ainsi une dépense d'environ 40 000 $, somme impossible à
assumer par cette station de campus. |
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Réponse de la requérante
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7. |
Newcap ne partage pas le point de vue d'Astral
relativement à la diversité de l'offre de programmation dans le marché
de Fredericton. |
8. |
Quant aux inquiétudes exprimées par la NCRA
en ce qui a trait au signal de CFMH-FM, Newcap a déclaré en être
consciente et s'est engagée, après attribution de la licence, à
[traduction] « prendre tous les moyens financiers, techniques ou autres
afin de ne pas nuire ou détériorer la qualité du signal de la NCRA ». |
9. |
Le Conseil note que CFMH-FM, une entreprise
de radio de faible puissance, occupe une fréquence non protégée.
C'est-à-dire que, selon le cadre de réglementation actuel du Conseil et
du ministère de l'Industrie (le Ministère), il appartient à l'entreprise
de radio de faible puissance de changer de canal ou de cesser ses
activités si son service est, soit menacé par une station traditionnelle
de grande puissance comme celle proposée par Newcap dans sa demande,
soit menaçant pour la station de grande puissance à cause du brouillage
causé par la station de faible puissance. Dans les circonstances, le
Conseil est d'avis que l'engagement de Newcap envers la NCRA et CFMH-FM
est une solution généreuse et le Conseil est satisfait de voir que les
problèmes soulevés dans l'intervention ont été ou seront résolus. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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10. |
Dans le Préambule auxdécisions
CRTC 99-480, 99-481
et 99-482, 28 octobre 1999, le
Conseil indique que conformément à la Politique de 1998 concernant
la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation
des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se
fondera généralement sur les facteurs suivants : |
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- qualité de la demande;
- diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- impact de l'éventuelle station sur les stations en place;
- concurrence dans le marché.
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Qualité de la demande
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11. |
Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des
critères suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
- les engagements à l'égard du contenu canadien;
- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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La programmation locale
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12. |
Newcap déclare que presque toute sa
programmation de créations orales locales serait consacrée aux
nouvelles, totalisant environ sept heures par semaine. Pour atteindre
cet objectif, Newcap entend y affecter cinq journalistes à temps plein.
En outre, l'ajout de d'autres nouvelles régionales serait rendu possible
grâce aux journalistes et autres employés en poste dans les stations
existantes de Newcap dans les capitales des Maritimes, à savoir Saint
John, Halifax et Charlottetown. La requérante diffuserait aussi deux
fois par jour un bulletin de nouvelles de trois minutes, Capital
Report. De plus, neuf bulletins de nouvelles locales seraient
diffusés à Fredericton du lundi au vendredi, et trois les week-ends. |
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Contenu canadien
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13. |
Newcap propose une formule de rock
classique ciblant une population de 18 à 54 ans. La requérante confirme
que la majorité des pièces musicales proviendrait principalement de la
production des années 1970 et 1980, de fait 95 % de la musique serait
antérieure aux années 1990. Néanmoins, Newcap a déclaré que du rock de
facture plus récente serait enchâssé dans sa programmation dont une
majorité de titres signés par des artistes canadiens. La requérante est
confiante de voir la nouvelle station radiophonique respecter et même
aller au-delà des exigences du Règlement de 1986 sur la radio
relativement au contenu canadien, en offrant une présence en ondes et un
soutien à la relève canadienne de la musique. |
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Qualité du plan d'entreprise, y
compris la formule de la station proposée
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14. |
La requérante propose un plan d'entreprise
que le Conseil estime raisonnable, compte tenu de la formule envisagée
et de la taille du marché de Fredericton. Cette station de radio sera la
première à être exploitée à Fredericton selon une formule de rock
classique. À cet égard, Newcap a souligné la forte écoute de stations
extérieures au marché offrant cette formule très prisée. Le Conseil
croit la nouvelle station de Newcap apte à rapatrier un pourcentage
important de cette écoute. Le Conseil a également examiné la feuille de
route de Newcap et son expérience dans l'exploitation de diverses
stations de radio à travers le Canada. |
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Promotion des artistes canadiens
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15. |
La requérante adhérera au plan de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour le développement des talents
canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions
des stations de radio au développement des talents canadiens -- une
nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196,
17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille
de celui de Fredericton est censée verser une contribution annuelle
de 400 $ à la promotion des artistes canadiens. |
16. |
Outre la contribution pour la promotion
d'artistes canadiens exigible selon les directives de l'ACR, Newcap
propose de verser une somme de 350 000 $, étalée sur sept ans, à
répartir de la façon suivante : |
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- 3 000 $ par année, pendant sept ans, totalisant 21 000 $, au plan
de l'ACR;
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- 47 000 $ par année, pendant sept ans, totalisant 329 000 $ à la
Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).
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17. |
En ce qui a trait à sa contribution à
FACTOR, Newcap déclare que la totalité des sommes serait versée aux
artistes de la région de Fredericton. Cette intention a d'ailleurs été
confirmée par une lettre de FACTOR. Une condition de licence à
cet effet figure en annexe à la présente décision. Le Conseil estime que
le montant de l'affectation budgétaire devra se faire sur sept années
consécutives dès le début des operations. |
18. |
En plus des engagements notés ci-dessus
envers le programme de promotion des artistes canadiens, Newcap propose
de verser annuellement 50 000 $, pendant sept ans, pour un total de
350 000 $ à Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). Une condition de
licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. Comme
le Conseil l'a souligné dans le passé, le versement dirigé vers AVRN
n'est pas à proprement parler une contribution à la promotion d'artistes
canadiens, mais ce soutien financier de Newcap favorise très
certainement la réalisation de l'objectif de l'article 3(1)(o) de la
Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui stipule que « le système
canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète
les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens ». |
19. |
Autre initiative proposée par Newcap au
soutien des artistes canadiens est cette émission hebdomadaire d'une
heure, Atlantic Exposure qui mettra [traduction] « à
l'avant-scène tant la relève des Maritimes - chanteurs, compositeurs,
musiciens et orchestres - que les artistes chevronnés, tels les Great
Big Sea, Crush et The Trews ». |
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Incidence commerciale sur les stations actuelles
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20. |
Le marché de Fredericton est actuellement
desservi par dix stations de radio, dont sept de langue anglaise et
trois de langue française. Cela comprend quatre stations commerciales de
langue anglaise dont une station de musique chrétienne, quatre stations
de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, une
station communautaire de langue française et une station de campus de
langue anglaise. |
21. |
Pour analyser le marché potentiel des
nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et
l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations
existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique
de Fredericton à l'aide des données de Statistique Canada et des
prévisions du Conference Board du Canada pour la province du
Nouveau-Brunswick. D'après ces données, on s'attend à ce que la
population de la région métropolitaine de recensement de Fredericton
reste stable, au cours des cinq prochaines années. |
22. |
Au cours des cinq dernières années, la
marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1 du marché de
la radio de Fredericton s'est révélée légèrement plus faible en général
que celle de l'ensemble des stations de radio commerciales au Canada.
Mais pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de
BAII des stations
commerciales de Fredericton a été largement supérieure à celle de 19,3 %
pour l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ces
chiffres indiquent qu'il y place dans le marché pour de nouvelles
stations commerciales destinées au grand public. |
23. |
À l'égard de la diversité dans le marché,
Newcap déclare improbable que plus de 5 % de la musique diffusée sur les
ondes de la station proposée soit concurremment diffusée par d'autres
stations du marché. À cause de la quantité et du caractère prédominant
de la musique pré-1990 à être diffusée, la requérante est convaincue que
la nouvelle station offrira un service en essence différent de toute
autre station de Fredericton. Le Conseil estime que la demande de Newcap
contribuera à la diversité de la programmation à Fredericton. |
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État de la concurrence dans le marché
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24. |
Le Conseil note que l'arrivée de Newcap sur
le marché de la radio de Fredericton va accroître la concurrence. |
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Ententes commerciales
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25. |
À l'audience, le Conseil a discuté avec
Newcap des Conventions de gestion locale (CGL) et des Conventions sur
les ventes locales (CVL). À l'heure actuelle, il existe une CGL pour
Thunder Bay (Ontario) entre Newcap et C.J.S.D. Incorporated, une CGL
pour Charlottetown (Île du Prince Édouard) entre Newcap et Maritime
Broadcasting Systems Limited et il existe une CVL entre Newcap et Rogers
Broadcasting Limited pour Sudbury (Ontario). Newcap a déclaré ne pas
envisager la signature de CGL et de CVL concernant l'entreprise de radio
proposée à Fredericton. Toutefois, le Conseil s'inquiète de l'impact
potentiellement négatif des pratiques anticoncurrentielles qui
résulterait de la signature de telles ententes, qu'elles soient
instaurées par Newcap ou tout autre radiodiffuseur. Le Conseil rappelle
donc à Newcap qu'une autorisation doit être obtenue en vertu de
l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio avant de pouvoir
conclure un accord, un contrat ou une entente avec un autre
radiodiffuseur autorisé dans le marché de Fredericton. |
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Diversité culturelle
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26. |
Dans la politique de la radio commerciale,
le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité
culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi,
en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la
promotion d'artistes canadiens. |
27. |
Le Conseil s'attend à ce que Newcap reflète
la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques
d'emploi. |
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Conclusion
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28. |
Le Conseil estime que la formule rock
classique proposée par Newcap ajoute au choix d'émissions de radio
disponibles sur le marché de Fredericton et contribue à répondre aux
attentes et aux besoins des auditeurs du marché. En conséquence, la
nouvelle station permettra de rapatrier les auditeurs de Fredericton qui
actuellement syntonisent des stations de rock classique d'autres
marchés. En outre, Newcap accroîtra la diversité des sources de
nouvelles dans le marché de Fredericton en mettant l'accent sur des
sujets de portée locale et des thématiques propres à susciter l'intérêt
la population des Maritimes. De plus, les engagements à l'égard de la
promotion des artistes canadiens auront des retombées bénéfiques pour
les artistes de ce marché. Comme il l'a déjà indiqué, le Conseil estime
que le marché de Fredericton peut soutenir la station de Newcap, sans
incidence négative indue sur les stations qui desservent déjà cette
localité. Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle
station contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion qui figurent dans la Loi et des
objectifs de la politique du Conseil concernant la radio commerciale. |
29. |
Bien que le plan d'entreprise de Newcap ait
prévu pour sa nouvelle station de Fredericton des pertes avant impôts au
cours des quatre premières années, le Conseil estime que l'expérience et
les ressources financières de Newcap lui permettront d'assurer la
viabilité d'une station de radio de rock classique. |
30. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de Newcap Inc. en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
commerciale FM de langue anglaise pour desservir Fredericton
(Nouveau-Brunswick) à 92,3 MHz (canal 222 C1) avec une puissance
apparente rayonnée de 76 000 watts. |
31. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la
présente décision. |
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Attribution de la licence
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32. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/CO. |
33. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi,la licence ne sera attribuée
qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques
ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
34. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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35. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |