ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-522

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-522

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  Newcap Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-1744-7
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Station de radio FM de formule rock classique à Fredericton

  Le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiterune station de radio FM commerciale de langue anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick). La station offrira une formule musicale de rock classique.
  La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick) à 92,3 MHz (canal 222 C1) avec une puissance apparente rayonnée de 76 000 watts. Newcap propose d'offrir une formule musicale de rock classique.

2.

Newcap est une société détenue et contrôlée par Newfoundland Capital Corporation Limited dont le contrôle ultime appartient à M. Harold R. Steele. Newcap exploite un certain nombre de stations radiophoniques dans les Maritimes et, directement ou indirectement, des stations de radio en Ontario et en Alberta.

3.

Le Conseil a étudié la demande de Newcap lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience six demandes de licences de nouvelles stations de radio de langue anglaise à Fredericton : cinq demandes de licences de stations commerciales, dont deux pour des stations de musique chrétienne, et une demande de licence pour un service de faible puissance d'information touristique. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché de Fredericton peut absorber une nouvelle station commerciale destinée au grand public. Il estime de plus pouvoir autoriser une station de musique chrétienne de faible puissance et un service d'information touristique de faible puissance sans effets négatifs indus sur les stations existantes.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu trois interventions relatives à la demande de Newcap visant l'exploitation d'une formule rock classique : l'une favorable à la demande de la part de Aboriginal Voices Radio Inc., et deux défavorables provenant de Astral Radio Atlantique inc. (Astral) et de National Campus and Community Radio Association (NCRA).

5.

Selon Astral, titulaire de trois licences de stations radiophoniques à Fredericton (CKHJ, CFXY-FM et CIBX-FM), la proposition de Newcap ne contribue pas à la diversité de l'offre d'émissions dans ce marché. Le sujet de la diversité est abordé plus loin dans cette décision.

6.

La NCRA ne s'oppose pas directement à la demande de Newcap mais s'inquiète, au plan technique, des éventuelles répercussions de la nouvelle station sur l'exploitation de CFMH-FM, une station de radio de campus de faible puissance associée à l'université du Nouveau-Brunswick de Saint John. Plus précisément, la NCRA fait valoir que la station proposée par Newcap à 92,3 MHz, avec une puissance apparente rayonnée de 76 000 watts, pourrait causer du brouillage excessif au service de CFMH-FM, particulièrement dans la région de Grand Bay/Welsford de Saint John, ce qui aurait comme résultat d'obliger CFMH-FM à augmenter sa puissance ou à modifier sa fréquence 92,5 MHz, occasionnant ainsi une dépense d'environ 40 000 $, somme impossible à assumer par cette station de campus.
 

Réponse de la requérante

7.

Newcap ne partage pas le point de vue d'Astral relativement à la diversité de l'offre de programmation dans le marché de Fredericton.

8.

Quant aux inquiétudes exprimées par la NCRA en ce qui a trait au signal de CFMH-FM, Newcap a déclaré en être consciente et s'est engagée, après attribution de la licence, à [traduction] « prendre tous les moyens financiers, techniques ou autres afin de ne pas nuire ou détériorer la qualité du signal de la NCRA ».

9.

Le Conseil note que CFMH-FM, une entreprise de radio de faible puissance, occupe une fréquence non protégée. C'est-à-dire que, selon le cadre de réglementation actuel du Conseil et du ministère de l'Industrie (le Ministère), il appartient à l'entreprise de radio de faible puissance de changer de canal ou de cesser ses activités si son service est, soit menacé par une station traditionnelle de grande puissance comme celle proposée par Newcap dans sa demande, soit menaçant pour la station de grande puissance à cause du brouillage causé par la station de faible puissance. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que l'engagement de Newcap envers la NCRA et CFMH-FM est une solution généreuse et le Conseil est satisfait de voir que les problèmes soulevés dans l'intervention ont été ou seront résolus.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

10.

Dans le Préambule auxdécisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil indique que conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se fondera généralement sur les facteurs suivants :
 
  • qualité de la demande;
  • diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • impact de l'éventuelle station sur les stations en place;
  • concurrence dans le marché.
 

Qualité de la demande

11.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
La programmation locale

12.

Newcap déclare que presque toute sa programmation de créations orales locales serait consacrée aux nouvelles, totalisant environ sept heures par semaine. Pour atteindre cet objectif, Newcap entend y affecter cinq journalistes à temps plein. En outre, l'ajout de d'autres nouvelles régionales serait rendu possible grâce aux journalistes et autres employés en poste dans les stations existantes de Newcap dans les capitales des Maritimes, à savoir Saint John, Halifax et Charlottetown. La requérante diffuserait aussi deux fois par jour un bulletin de nouvelles de trois minutes, Capital Report. De plus, neuf bulletins de nouvelles locales seraient diffusés à Fredericton du lundi au vendredi, et trois les week-ends.
 
Contenu canadien

13.

Newcap propose une formule de rock classique ciblant une population de 18 à 54 ans. La requérante confirme que la majorité des pièces musicales proviendrait principalement de la production des années 1970 et 1980, de fait 95 % de la musique serait antérieure aux années 1990. Néanmoins, Newcap a déclaré que du rock de facture plus récente serait enchâssé dans sa programmation dont une majorité de titres signés par des artistes canadiens. La requérante est confiante de voir la nouvelle station radiophonique respecter et même aller au-delà des exigences du Règlement de 1986 sur la radio relativement au contenu canadien, en offrant une présence en ondes et un soutien à la relève canadienne de la musique.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée

14.

La requérante propose un plan d'entreprise que le Conseil estime raisonnable, compte tenu de la formule envisagée et de la taille du marché de Fredericton. Cette station de radio sera la première à être exploitée à Fredericton selon une formule de rock classique. À cet égard, Newcap a souligné la forte écoute de stations extérieures au marché offrant cette formule très prisée. Le Conseil croit la nouvelle station de Newcap apte à rapatrier un pourcentage important de cette écoute. Le Conseil a également examiné la feuille de route de Newcap et son expérience dans l'exploitation de diverses stations de radio à travers le Canada.
 
Promotion des artistes canadiens

15.

La requérante adhérera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour le développement des talents canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens -- une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille de celui de Fredericton est censée verser une contribution annuelle de 400 $ à la promotion des artistes canadiens.

16.

Outre la contribution pour la promotion d'artistes canadiens exigible selon les directives de l'ACR, Newcap propose de verser une somme de 350 000 $, étalée sur sept ans, à répartir de la façon suivante :
 
  • 3 000 $ par année, pendant sept ans, totalisant 21 000 $, au plan de l'ACR;
 
  • 47 000 $ par année, pendant sept ans, totalisant 329 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).

17.

En ce qui a trait à sa contribution à FACTOR, Newcap déclare que la totalité des sommes serait versée aux artistes de la région de Fredericton. Cette intention a d'ailleurs été confirmée par une lettre de FACTOR. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. Le Conseil estime que le montant de l'affectation budgétaire devra se faire sur sept années consécutives dès le début des operations.

18.

En plus des engagements notés ci-dessus envers le programme de promotion des artistes canadiens, Newcap propose de verser annuellement 50 000 $, pendant sept ans, pour un total de 350 000 $ à Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. Comme le Conseil l'a souligné dans le passé, le versement dirigé vers AVRN n'est pas à proprement parler une contribution à la promotion d'artistes canadiens, mais ce soutien financier de Newcap favorise très certainement la réalisation de l'objectif de l'article 3(1)(o) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui stipule que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

19.

Autre initiative proposée par Newcap au soutien des artistes canadiens est cette émission hebdomadaire d'une heure, Atlantic Exposure qui mettra [traduction] « à l'avant-scène tant la relève des Maritimes - chanteurs, compositeurs, musiciens et orchestres - que les artistes chevronnés, tels les Great Big Sea, Crush et The Trews ».
 

Incidence commerciale sur les stations actuelles

20.

Le marché de Fredericton est actuellement desservi par dix stations de radio, dont sept de langue anglaise et trois de langue française. Cela comprend quatre stations commerciales de langue anglaise dont une station de musique chrétienne, quatre stations de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, une station communautaire de langue française et une station de campus de langue anglaise.

21.

Pour analyser le marché potentiel des nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique de Fredericton à l'aide des données de Statistique Canada et des prévisions du Conference Board du Canada pour la province du Nouveau-Brunswick. D'après ces données, on s'attend à ce que la population de la région métropolitaine de recensement de Fredericton reste stable, au cours des cinq prochaines années.

22.

Au cours des cinq dernières années, la marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1  du marché de la radio de Fredericton s'est révélée légèrement plus faible en général que celle de l'ensemble des stations de radio commerciales au Canada. Mais pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII des stations commerciales de Fredericton a été largement supérieure à celle de 19,3 % pour l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ces chiffres indiquent qu'il y place dans le marché pour de nouvelles stations commerciales destinées au grand public.

23.

À l'égard de la diversité dans le marché, Newcap déclare improbable que plus de 5 % de la musique diffusée sur les ondes de la station proposée soit concurremment diffusée par d'autres stations du marché. À cause de la quantité et du caractère prédominant de la musique pré-1990 à être diffusée, la requérante est convaincue que la nouvelle station offrira un service en essence différent de toute autre station de Fredericton. Le Conseil estime que la demande de Newcap contribuera à la diversité de la programmation à Fredericton.
 

État de la concurrence dans le marché

24.

Le Conseil note que l'arrivée de Newcap sur le marché de la radio de Fredericton va accroître la concurrence.
 

Ententes commerciales

25.

À l'audience, le Conseil a discuté avec Newcap des Conventions de gestion locale (CGL) et des Conventions sur les ventes locales (CVL). À l'heure actuelle, il existe une CGL pour Thunder Bay (Ontario) entre Newcap et C.J.S.D. Incorporated, une CGL pour Charlottetown (Île du Prince Édouard) entre Newcap et Maritime Broadcasting Systems Limited et il existe une CVL entre Newcap et Rogers Broadcasting Limited pour Sudbury (Ontario). Newcap a déclaré ne pas envisager la signature de CGL et de CVL concernant l'entreprise de radio proposée à Fredericton. Toutefois, le Conseil s'inquiète de l'impact potentiellement négatif des pratiques anticoncurrentielles qui résulterait de la signature de telles ententes, qu'elles soient instaurées par Newcap ou tout autre radiodiffuseur. Le Conseil rappelle donc à Newcap qu'une autorisation doit être obtenue en vertu de l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio avant de pouvoir conclure un accord, un contrat ou une entente avec un autre radiodiffuseur autorisé dans le marché de Fredericton.
 

Diversité culturelle

26.

Dans la politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion d'artistes canadiens.

27.

Le Conseil s'attend à ce que Newcap reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Conclusion

28.

Le Conseil estime que la formule rock classique proposée par Newcap ajoute au choix d'émissions de radio disponibles sur le marché de Fredericton et contribue à répondre aux attentes et aux besoins des auditeurs du marché. En conséquence, la nouvelle station permettra de rapatrier les auditeurs de Fredericton qui actuellement syntonisent des stations de rock classique d'autres marchés. En outre, Newcap accroîtra la diversité des sources de nouvelles dans le marché de Fredericton en mettant l'accent sur des sujets de portée locale et des thématiques propres à susciter l'intérêt la population des Maritimes. De plus, les engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens auront des retombées bénéfiques pour les artistes de ce marché. Comme il l'a déjà indiqué, le Conseil estime que le marché de Fredericton peut soutenir la station de Newcap, sans incidence négative indue sur les stations qui desservent déjà cette localité. Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle station contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion qui figurent dans la Loi et des objectifs de la politique du Conseil concernant la radio commerciale.

29.

Bien que le plan d'entreprise de Newcap ait prévu pour sa nouvelle station de Fredericton des pertes avant impôts au cours des quatre premières années, le Conseil estime que l'expérience et les ressources financières de Newcap lui permettront d'assurer la viabilité d'une station de radio de rock classique.

30.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de Newcap Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise pour desservir Fredericton (Nouveau-Brunswick) à 92,3 MHz (canal 222 C1) avec une puissance apparente rayonnée de 76 000 watts.

31.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

32.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/CO.

33.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

34.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

35.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-522

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. En plus des sommes qui font l'objet de la condition no 5 énoncée dans l'avis public 1999-137, la titulaire consacrera, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 50 000 $ à la promotion des artistes canadiens. De cette contribution minimale, 3 000 $ seront versés au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et 47 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record, toutes ces sommes étant destinées aux artistes de la région de Fredericton.

 

3. La titulaire consacrera chaque année au moins 50 000 $ au soutien du Aboriginal Voices Radio Network (AVRN).

  Note de bas de page :

[1] La marge de BAII est le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) exprimé en tant que pourcentage des revenus.

Mise à jour : 2004-11-26

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