ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-512

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-512

  Ottawa, le 23 novembre 2004
  MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1809-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
  Echo TV - service spécialisé de catégorie 2
  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Echo TV.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service qui serait consacré à établir et favoriser le lien entre les Canadiens des communautés ethniques et leurs enfants nés au Canada. Le service diffuserait des émissions culturellement diverses en français et en anglais qui fourniraient un lien entre la première génération de Canadiens et leurs racines et origines culturelles.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions présentées par Global Television Network Inc. (Global) et par Asian Television Network International Limited (Asian Television) s'opposant à cette demande. Global exploite le service national spécialisé de télévision de langue anglaise, Prime TV, ainsi que les services nationaux spécialisés de télévision de catégorie 1 de langue anglaise, Mystery et Men TV. Asian Television possède South Asian Television Canada Limited, la titulaire du service national spécialisé de télévision à caractère ethnique appelé ATN, qui dessert la communauté d'origine sud-asiatique au Canada.

4.

Les deux intervenantes ont fait valoir que la requérante n'avait pas réussi à prouver que le service proposé ne concurrencerait pas directement un service payant, spécialisé ou un service de catégorie 1 existant. Chaque intervenante s'est montrée particulièrement préoccupée par le fait que le service proposé concurrencerait directement leurs services respectifs.

5.

Global a de plus soutenu que la définition de la nature du service proposé par la requérante contenait très peu de restrictions aux sous-catégories d'émissions et était, par conséquent, trop vague. Global a avancé que Echo TV pourrait devenir soit un service d'intérêt général, soit un service de créneau et que, de toute façon, le service proposé pourrait entrer directement en concurrence avec les services payants, spécialisés ou les services de catégorie 1 existants.
 

La réponse de la requérante

6.

En réponse, la requérante a déclaré que ses recherches ont démontré qu'aucun service existant n'offre un service similaire à celui proposé pour Echo TV. De plus, la requérante a assuré que les émissions spécifiques devant être offertes par Echo TV seraient très différentes de celles offertes par les services des intervenantes ou par un autre service payant, spécialisé ou un service de catégorie 1 existant. Elle a ajouté que Echo TV viserait un auditoire différent de celui ciblé par les services des intervenantes.

7.

La requérante a déclaré qu'elle proposait de limiter le nombre d'émissions offertes par Echo TV au cours de chaque semaine de radiodiffusion à 15 % pour la catégorie 7 (dramatiques), à 25 % pour les catégories 8b et 8c (émissions de musique vidéo), et à 15 % pour les catégories 6a et 6b (émissions de sports). Selon la requérante, cette proposition démontre sa volonté de ne pas concurrencer directement un service payant, spécialisé ou un service de catégorie 1 existant.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1.

9.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

10.

Dans ce cas-ci, le Conseil estime que la définition proposée par la requérante concernant la nature du service Echo TV est très large, ce qui permettrait à la requérante une grande souplesse pour ajuster sa programmation. Le Conseil n'est pas convaincu que Echo TV offrirait un service créneau diffusant une programmation thématique axée sur un genre bien défini, qui établisse un lien entre les premières générations de Canadiens et leurs origines ethniques, comme le propose la requérante. La nature du service, selon l'interprétation qu'en fait la requérante, permettrait la diffusion d'émissions déjà offertes par des services existants comme Prime TV et d'autres, ainsi que par des services de télévision en direct à caractère ethnique existants. Le Conseil est d'avis que le service proposé Echo TV pourrait concurrencer directement des services spécialisés distribués en mode analogique et des services de catégorie 1 existants.

11.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique Echo TV.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-11-23

Date de modification :