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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-512 |
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Ottawa, le 23 novembre 2004 |
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MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1809-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Echo TV - service spécialisé de
catégorie 2 |
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Dans la présente décision, le Conseil
refuse la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions
spécialisées de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de MediaNet
Canada Ltd. (MediaNet) visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions
spécialisées de catégorie 21
à caractère ethnique devant s'appeler Echo TV. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
qui serait consacré à établir et favoriser le lien entre les Canadiens
des communautés ethniques et leurs enfants nés au Canada. Le service
diffuserait des émissions culturellement diverses en français et en
anglais qui fourniraient un lien entre la première génération de
Canadiens et leurs racines et origines culturelles. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu des interventions
présentées par Global Television Network Inc. (Global) et par Asian
Television Network International Limited (Asian Television) s'opposant à
cette demande. Global exploite le service national spécialisé de
télévision de langue anglaise, Prime TV, ainsi que les services
nationaux spécialisés de télévision de catégorie 1 de langue anglaise,
Mystery et Men TV. Asian Television possède South Asian Television
Canada Limited, la titulaire du service national spécialisé de
télévision à caractère ethnique appelé ATN, qui dessert la communauté
d'origine sud-asiatique au Canada. |
4. |
Les deux intervenantes ont fait valoir que
la requérante n'avait pas réussi à prouver que le service proposé ne
concurrencerait pas directement un service payant, spécialisé ou un
service de catégorie 1 existant. Chaque intervenante s'est montrée
particulièrement préoccupée par le fait que le service proposé
concurrencerait directement leurs services respectifs. |
5. |
Global a de plus soutenu que la définition
de la nature du service proposé par la requérante contenait très peu de
restrictions aux sous-catégories d'émissions et était, par conséquent,
trop vague. Global a avancé que Echo TV pourrait devenir soit un service
d'intérêt général, soit un service de créneau et que, de toute façon, le
service proposé pourrait entrer directement en concurrence avec les
services payants, spécialisés ou les services de catégorie 1 existants. |
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La réponse de la requérante
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6. |
En réponse, la requérante a déclaré que ses
recherches ont démontré qu'aucun service existant n'offre un service
similaire à celui proposé pour Echo TV. De plus, la requérante a assuré
que les émissions spécifiques devant être offertes par Echo TV seraient
très différentes de celles offertes par les services des intervenantes
ou par un autre service payant, spécialisé ou un service de catégorie 1
existant. Elle a ajouté que Echo TV viserait un auditoire différent de
celui ciblé par les services des intervenantes. |
7. |
La requérante a déclaré qu'elle proposait
de limiter le nombre d'émissions offertes par Echo TV au cours de chaque
semaine de radiodiffusion à 15 % pour la catégorie 7 (dramatiques), à 25
% pour les catégories 8b et 8c (émissions de musique vidéo), et à 15 %
pour les catégories 6a et 6b (émissions de sports). Selon la requérante,
cette proposition démontre sa volonté de ne pas concurrencer directement
un service payant, spécialisé ou un service de catégorie 1 existant. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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8. |
Dans Politique relative au cadre de réglementation
des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence
et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie
2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service
de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même
catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie
2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service
spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de
catégorie 1. |
9. |
Dans Préambule - Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés
et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si
un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence
avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de la
catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant
compte de la nature du service proposé et des particularités du genre
en question. |
10. |
Dans ce cas-ci, le Conseil estime que la
définition proposée par la requérante concernant la nature du service
Echo TV est très large, ce qui permettrait à la requérante une grande
souplesse pour ajuster sa programmation. Le Conseil n'est pas convaincu
que Echo TV offrirait un service créneau diffusant une programmation
thématique axée sur un genre bien défini, qui établisse un lien entre
les premières générations de Canadiens et leurs origines ethniques,
comme le propose la requérante. La nature du service, selon
l'interprétation qu'en fait la requérante, permettrait la diffusion
d'émissions déjà offertes par des services existants comme Prime TV et
d'autres, ainsi que par des services de télévision en direct à caractère
ethnique existants. Le Conseil est d'avis que le service proposé Echo TV
pourrait concurrencer directement des services spécialisés distribués en
mode analogique et des services de catégorie 1 existants. |
11. |
Par conséquent, le Conseil refuse la
demande présentée par MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence
de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère
ethnique Echo TV. |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
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Les services de catégorie 2 sont définis
dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation
des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis
public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |