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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-5 |
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Ottawa, le 14 janvier 2004 |
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MTS Communications Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba) |
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Demande 2003-1270-3 |
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Suspension de la disposition énoncée dans Décision de radiodiffusion
CRTC 2002-235 relative aux obligations à l'égard de la suppression des
émissions non simultanées
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de MTS
Communications Inc. (MTS) afin de suspendre la disposition énoncée dansNouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-235, 14 août 2002 (décision
2002-235), relative aux obligations à l'égard de la suppression des
émissions non simultanées. |
2. |
Dans la décision
2002-235, le Conseil a
approuvé une demande de MTS visant à exploiter une entreprise de
distribution par câble pour distribuer les services suivants en mode
numérique : |
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- les signaux canadiens figurant sur la Liste des services par
satellite admissibles en vertu de la Partie 31
(la liste);
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- une deuxième série de signaux diffusant les émissions des quatre
réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non
commercial PBS (les signaux américains).
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3. |
La décision renferme également la
disposition suivante destinée à protéger les droits d'émissions acquis
par les radiodiffuseurs locaux : |
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La distribution, à titre de service facultatif numérique, d'une
deuxième série de signaux américains 4+1 qui s'ajoute à celle déjà
distribuée par le système, ainsi que de signaux canadiens éloignés
contenus dans la liste, est assujettie à une disposition suivant
laquelle pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter
les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées
énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution
[de radiodiffusion] (le Règlement). Le Conseil peut suspendre
l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée
entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur
la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à
titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et
de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service
numérique de la requérante, tel qu'approuvé dans la présente
décision.
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4. |
Dans sa demande actuelle, MTS a indiqué
qu'elle avait conclu une entente détaillée avec l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) et elle a fourni une copie de cette entente. |
5. |
L'entente offre deux sources de
compensation au lieu de la suppression d'émissions et des possibilités
de substitution simultanée en plus de celles qui sont prévues dans
l'article 30 du Règlement. L'entente renferme également les modalités et
conditions relatives : |
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- aux tarifs mensuels payables par MTS à l'ACR pour la distribution
par MTS de signaux canadiens éloignés et de signaux américains 4+1;
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- à la liste des signaux canadiens éloignés que MTS est autorisée à
distribuer.
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6. |
En outre, l'entente envisage la possibilité
de négocier des tarifs mensuels définitifs qui seraient rétroactifs à la
date où les abonnés en mode numérique s'abonnent à ces signaux. Elle
prend également en considération la possibilité qu'il y ait des
modifications futures à la liste des signaux canadiens éloignés. |
7. |
Compte tenu de cette entente, MTS a demandé
que la disposition établie dans la décision 2002-235 relative aux
obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées
soit suspendue. |
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La décision du Conseil
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8. |
Compte tenu de cette entente entre les deux
parties, le Conseil suspend l'application de la disposition selon
laquelle la titulaire doit respecter les exigences à l'égard de la
suppression des émissions non simultanées. |
9. |
Le Conseil note que dans le cas où
l'entente entre MTS et l'ACR ne serait plus valable où si elle n'était
pas renouvelée à la date de son expiration, la disposition ne serait
plus suspendue, et MTS serait de nouveau contrainte, pour se conformer à
la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression
des émissions non simultanées qui sont énoncées dans le Règlement. |
10. |
Avec l'assentiment de la MTS, la demande de
MTS et l'entente conclue entre MTS et l'ACR seront mises à la
disposition du public. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
Annexe
B des Listes révisées de services par satellite admissibles, avis
public de radiodiffusion CRTC
2003-43, 5 août 2003, telles que modifiées
de temps à autre. Cette annexe pourvoit à la distribution, par les
systèmes de câblodistribution de classe 3, des services de programmation
des entreprises de programmation de télévision autorisées reçus par une
entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée. |