ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-5

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-5

  Ottawa, le 14 janvier 2004
  MTS Communications Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)
  Demande 2003-1270-3
 

Suspension de la disposition énoncée dans Décision de radiodiffusion CRTC 2002-235 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTS Communications Inc. (MTS) afin de suspendre la disposition énoncée dansNouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2002-235, 14 août 2002 (décision 2002-235), relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées.

2.

Dans la décision 2002-235, le Conseil a approuvé une demande de MTS visant à exploiter une entreprise de distribution par câble pour distribuer les services suivants en mode numérique :
 
  • les signaux canadiens figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 31 (la liste);
 
  • une deuxième série de signaux diffusant les émissions des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains).

3.

La décision renferme également la disposition suivante destinée à protéger les droits d'émissions acquis par les radiodiffuseurs locaux :
 

La distribution, à titre de service facultatif numérique, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 qui s'ajoute à celle déjà distribuée par le système, ainsi que de signaux canadiens éloignés contenus dans la liste, est assujettie à une disposition suivant laquelle pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution [de radiodiffusion] (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante, tel qu'approuvé dans la présente décision.

4.

Dans sa demande actuelle, MTS a indiqué qu'elle avait conclu une entente détaillée avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et elle a fourni une copie de cette entente.

5.

L'entente offre deux sources de compensation au lieu de la suppression d'émissions et des possibilités de substitution simultanée en plus de celles qui sont prévues dans l'article 30 du Règlement. L'entente renferme également les modalités et conditions relatives :
 
  • aux tarifs mensuels payables par MTS à l'ACR pour la distribution par MTS de signaux canadiens éloignés et de signaux américains 4+1;
 
  • à la liste des signaux canadiens éloignés que MTS est autorisée à distribuer.

6.

En outre, l'entente envisage la possibilité de négocier des tarifs mensuels définitifs qui seraient rétroactifs à la date où les abonnés en mode numérique s'abonnent à ces signaux. Elle prend également en considération la possibilité qu'il y ait des modifications futures à la liste des signaux canadiens éloignés.

7.

Compte tenu de cette entente, MTS a demandé que la disposition établie dans la décision 2002-235 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées soit suspendue.
 

La décision du Conseil

8.

Compte tenu de cette entente entre les deux parties, le Conseil suspend l'application de la disposition selon laquelle la titulaire doit respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées.

9.

Le Conseil note que dans le cas où l'entente entre MTS et l'ACR ne serait plus valable où si elle n'était pas renouvelée à la date de son expiration, la disposition ne serait plus suspendue, et MTS serait de nouveau contrainte, pour se conformer à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées qui sont énoncées dans le Règlement.

10.

Avec l'assentiment de la MTS, la demande de MTS et l'entente conclue entre MTS et l'ACR seront mises à la disposition du public.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

1Annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-43, 5 août 2003, telles que modifiées de temps à autre. Cette annexe pourvoit à la distribution, par les systèmes de câblodistribution de classe 3, des services de programmation des entreprises de programmation de télévision autorisées reçus par une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée.

Mise à jour : 2004-01-14

Date de modification :