|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-487 |
|
Ottawa, le 12 novembre 2004 |
|
Atlantic Broadcasters Limited
Antigonish et Inverness (Nouvelle-Écosse) |
|
Demande 2004-0487-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-57
4 août 2004 |
|
Utilisation de 102,5 MHz par le nouvel émetteur de CJFX-FM
Antigonish à Inverness
|
1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Atlantic Broadcasters Limited (Atlantic) en vue
d'exploiter le nouvel émetteur de CJFX-FM Antigonish à Inverness à
102,5 MHz (canal 273B) avec une puissance apparente rayonnée de
2 330 watts. |
2. |
Atlantic a déposé cette demande en réponse
aux instructions du Conseil dans CJFX-FM Antigonish - nouvel émetteur
à Inverness, décision de radiodiffusion CRTC 2004-138,
8 avril 2004 (décision 2004-138).
Atlantic avait d'abord proposé d'exploiter l'émetteur à Inverness
à 97,5 MHz (canal 248B). Dans la décision 2004-138,
le Conseil a déclaré que les paramètres techniques proposés dans la
demande initiale soumise par Atlantic entraient en conflit avec l'utilisation
du canal FM proposé par la Société Radio-Canada dans son Plan radiophonique
à long terme pour le futur service de Radio Two à Inverness. Par
conséquent, le Conseil a ordonné à Atlantic de soumettre une demande
proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM qui convienne à la
fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).
|
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
Le ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera
un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les
paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable
les services aéronautiques NAV/COM. |
5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
6. |
L'émetteur doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 12 novembre 2006. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |