ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-478

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-478

  Ottawa, le 8 novembre 2004
  Building Technologies Inc.
Ontario (principalement la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les municipalités avoisinantes de l'est de l'Ontario)
  Demande 2004-0050-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve la demande de Building Technologies Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise limité aux longs métrages - nouveautés ou anciens films.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Building Technologies Inc. (BTI) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise desservant les propriétés faisant partie de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton situées au 170, avenue Lees; au 370, rue Forest; et au 318, 320 et 322, rue Cooper. La requérante propose aussi de desservir ultérieurement d'autres propriétés d'Ottawa.
 

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention de Rogers Cable Communications Inc. (Rogers). Rogers ne s'oppose pas à la demande, à condition que BTI soit obligée de respecter toutes les conditions imposées aux autres titulaires de VSD ainsi que le cadre de réglementation du Conseil établi dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172 ).

3.

Rogers, qui comprend que BTI fait actuellement la promotion de services tels que des services de téléphonie, d'Internet et de divertissement pour des immeubles à logements multiples (ILM), se demande aussi si la requérante ne devrait pas déposer une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) puisque les services annoncés comprennent, outre des services sur demande, des blocs de télévision numérique. De plus, Rogers pense que BTI pourrait fonctionner comme un système de télévision à antenne collective (STAC) et que, si tel est le cas, la requérante devrait être assujettie aux critères d'exemption applicables à toutes les entreprises STAC.
 

La réponse de la requérante

4.

Dans sa réponse, BTI déclare qu'elle n'offre pas un service de VSD à des abonnés ou à des ILM pas plus qu'elle n'exploite une EDR dans un ILM. La requérante indique que le service VSD envisagé serait distribué par les installations existantes de télécommunications des ILM et qu'il utiliserait surtout des connections Ethernet entre un serveur et chacun des logements. En outre, elle n'exploite aucun système STAC dans des ILM et son service VSD ne serait pas fourni par un système STAC.

5.

La requérante signale qu'elle s'est associée aux services de co-marketing de LOOK TV même si l'infrastructure des deux sociétés n'est pas reliée.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié l'intervention de Rogers et la réponse de BTI. Il note que BTI a fait une demande de licence VSD et expliqué que sa seule intention, si sa demande était autorisée, était d'exploiter un service de VSD. De plus, BTI a confirmé que ses services de programmation seraient commercialisés, le cas échéant, conjointement avec LOOK TV, elle-même une EDR autorisée.

7.

Le Conseil note que l'entreprise ne recevra ni ne retransmettra de programmation et il considère donc que l'éventuel service VSD de BTI ne correspond pas à la définition d'une EDR tel que précisé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par conséquent, ce service n'aura pas besoin de licence de distribution de radiodiffusion. Selon le Conseil, le service envisagé correspond mieux à la définition d'une entreprise de programmation. Le Conseil rappelle à BTI que celle-ci doit tout d'abord déposer une demande de licence d'exploitation d'une telle entreprise si elle souhaite exploiter une EDR.
 

Sous-titrage codé

8.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service offert aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive. Il encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions avec sous-titrage codé. D'une façon générale, le Conseil demande aux titulaires de services VSD d'offrir un pourcentage minimal de 90 % de films avec sous-titrage codé au plus tard au début de la sixième année de la période d'attribution de leur licence.

9.

Dans sa demande, BTI indique qu'elle s'assurera que 25 % de tous les titres de langues anglaise et française de son inventaire seront sous-titrés dès la première année d'exploitation. Ce montant augmentera de 10 points de pourcentage tous les ans pour atteindre 90 % au cours de la sixième année d'exploitation.

10.

Dans le cadre du processus de l'audience publique, la requérante a révisé ses engagements et a indiqué qu'elle accepterait de sous-titrer 90 % de sa programmation  dès le début de la sixième année d'exploitation. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe de la présente décision.
 

La conclusion du Conseil

11.

À la suite de son examen de la demande et compte tenu de la décision ci-dessus concernant le sous-titrage codé, le Conseil estime que cette demande est conforme au cadre de réglementation des services VSD tel qu'énoncé dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83, et dans l'avis public 2000-172.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Building Technologies Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de VSD de langue anglaise.

13.

L'entreprise sera assujettie aux conditions de licence généralement applicables à toutes les entreprises de VSD, y compris à celles relatives au contenu canadien et aux dépenses au titre de la programmation canadienne.
 

Programmation de langue française

14.

BTI a déclaré qu'elle fournirait 5 % de programmation de langue française. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil souligne l'importance qu'il accorde au fait d'offrir aux abonnés la possibilité de choisir une programmation dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, le Conseil a indiqué dans son cadre de réglementation des services VSD qu'il s'attendait à ce que chaque service VSD donne l'accès le plus vaste possible à des émissions dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements au titre de la programmation de langue française. Le Conseil réitère ses attentes et confirme leur applicabilité au service VSD de BTI.
 

Blocs d'émissions

15.

Selon la politique sur les blocs d'émissions énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante limite dans les blocs d'émissions offerts, la période totale au cours de laquelle la programmation peut être vue à une semaine.
 

Programmation réservée aux adultes

16.

Outre les conditions de licence énoncées en annexe de cette décision imposant à la titulaire de respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme à ses engagements énoncés dans la Politique à l'égard des émissions réservées aux adultes de BTI.
 

Diversité culturelle

17.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.

18.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce de refléter dans sa programmation et ses perspectives d'emploi la présence au Canada des minorités raciales et culturelles et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

19.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télévision offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de la vidéodescription (également appelée audiovision). Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que BTI fournisse la description sonore de toutes ses émissions qui comprennent des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. En outre, le Conseil s'attend à ce que BTI achète et offre des versions d'émissions avec description lorsque cela est possible et s'assure que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant des déficiences visuelles. BTI a indiqué qu'elle travaillerait avec les distributeurs afin d'examiner les possibilités d'adapter les services automatiques existants à la VSD.
 

Attribution de la licence

20.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditionsqui y sont énoncées et aux conditions de licence établies en annexe de cette décision.

21.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-478

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
  2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente décision doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
  4. La titulaire doit en tout temps s'assurer que :
 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponible à ses abonnés sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que les longs métrages, est d'origine canadienne.

  5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.
  Aux fins de cette condition :
 

d) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

e) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient, directement ou indirectement, 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

f) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

  6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.
  7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
  8. La titulaire ne doit pas négocier d'entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion à moins que l'entente ne soit assortie d'une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
  9. La titulaire doit offrir le sous-titrage à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire, au plus tard le 1er septembre 2010.
  10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.
  11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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