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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-478 |
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Ottawa, le 8 novembre 2004 |
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Building Technologies Inc.
Ontario (principalement la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et
les municipalités avoisinantes de l'est de l'Ontario) |
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Demande 2004-0050-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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Service de vidéo sur demande
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Le Conseil approuve la demande de
Building Technologies Inc. en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande
(VSD) de langue anglaise limité aux longs métrages - nouveautés ou
anciens films. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Building Technologies
Inc. (BTI) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter
une entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue
anglaise desservant les propriétés faisant partie de la municipalité
régionale d'Ottawa-Carleton situées au 170, avenue Lees; au 370, rue
Forest; et au 318, 320 et 322, rue Cooper. La requérante propose aussi
de desservir ultérieurement d'autres propriétés d'Ottawa. |
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Intervention
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2. |
Le Conseil a reçu une intervention de Rogers
Cable Communications Inc. (Rogers). Rogers ne s'oppose pas à la demande,
à condition que BTI soit obligée de respecter toutes les conditions
imposées aux autres titulaires de VSD ainsi que le cadre de réglementation
du Conseil établi dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733
à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services
de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public
CRTC 2000-172,
14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172
). |
3. |
Rogers, qui comprend que BTI fait
actuellement la promotion de services tels que des services de
téléphonie, d'Internet et de divertissement pour des immeubles à
logements multiples (ILM), se demande aussi si la requérante ne devrait
pas déposer une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise de
distribution de radiodiffusion (EDR) puisque les services annoncés
comprennent, outre des services sur demande, des blocs de télévision
numérique. De plus, Rogers pense que BTI pourrait fonctionner comme un
système de télévision à antenne collective (STAC) et que, si tel est le
cas, la requérante devrait être assujettie aux critères d'exemption
applicables à toutes les entreprises STAC. |
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La réponse de la requérante
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4. |
Dans sa réponse, BTI déclare qu'elle
n'offre pas un service de VSD à des abonnés ou à des ILM pas plus
qu'elle n'exploite une EDR dans un ILM. La requérante indique que le
service VSD envisagé serait distribué par les installations existantes
de télécommunications des ILM et qu'il utiliserait surtout des
connections Ethernet entre un serveur et chacun des logements. En outre,
elle n'exploite aucun système STAC dans des ILM et son service VSD ne
serait pas fourni par un système STAC. |
5. |
La requérante signale qu'elle s'est
associée aux services de co-marketing de LOOK TV même si
l'infrastructure des deux sociétés n'est pas reliée. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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6. |
Le Conseil a étudié l'intervention de
Rogers et la réponse de BTI. Il note que BTI a fait une demande de
licence VSD et expliqué que sa seule intention, si sa demande était
autorisée, était d'exploiter un service de VSD. De plus, BTI a confirmé
que ses services de programmation seraient commercialisés, le cas
échéant, conjointement avec LOOK TV, elle-même une EDR autorisée. |
7. |
Le Conseil note que l'entreprise ne recevra
ni ne retransmettra de programmation et il considère donc que l'éventuel
service VSD de BTI ne correspond pas à la définition d'une EDR tel que
précisé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par
conséquent, ce service n'aura pas besoin de licence de distribution de
radiodiffusion. Selon le Conseil, le service envisagé correspond mieux à
la définition d'une entreprise de programmation. Le Conseil rappelle à
BTI que celle-ci doit tout d'abord déposer une demande de licence
d'exploitation d'une telle entreprise si elle souhaite exploiter une EDR. |
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Sous-titrage codé
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8. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer le
service offert aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience
auditive. Il encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter
le nombre de leurs émissions avec sous-titrage codé. D'une façon
générale, le Conseil demande aux titulaires de services VSD d'offrir un
pourcentage minimal de 90 % de films avec sous-titrage codé au plus tard
au début de la sixième année de la période d'attribution de leur
licence. |
9. |
Dans sa demande, BTI indique qu'elle
s'assurera que 25 % de tous les titres de langues anglaise et française
de son inventaire seront sous-titrés dès la première année
d'exploitation. Ce montant augmentera de 10 points de pourcentage tous
les ans pour atteindre 90 % au cours de la sixième année d'exploitation. |
10. |
Dans le cadre du processus de l'audience
publique, la requérante a révisé ses engagements et a indiqué qu'elle
accepterait de sous-titrer 90 % de sa programmation
dès le début de la sixième année d'exploitation. Une condition
de licence à cet égard se trouve en annexe de la présente décision.
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La conclusion du Conseil
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11. |
À la suite de son examen de la demande
et compte tenu de la décision ci-dessus concernant le sous-titrage
codé, le Conseil estime que cette demande est conforme au cadre de
réglementation des services VSD tel qu'énoncé dans Attribution
de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur
demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283
à 97-287, avis public CRTC 1997-83,
2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83,
et dans l'avis public 2000-172.
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12. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Building Technologies Inc. en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de VSD
de langue anglaise. |
13. |
L'entreprise sera assujettie aux
conditions de licence généralement applicables à toutes les
entreprises de VSD, y compris à celles relatives au contenu canadien et
aux dépenses au titre de la programmation canadienne. |
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Programmation de langue française
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14. |
BTI a déclaré qu'elle fournirait 5 %
de programmation de langue française. Dans l'avis public 2000-172,
le Conseil souligne l'importance qu'il accorde au fait d'offrir aux
abonnés la possibilité de choisir une programmation dans la langue
officielle de leur choix. Par conséquent, le Conseil a indiqué dans
son cadre de réglementation des services VSD qu'il s'attendait à ce
que chaque service VSD donne l'accès le plus vaste possible à des
émissions dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires
respectent leurs engagements au titre de la programmation de langue
française. Le Conseil réitère ses attentes et confirme leur applicabilité
au service VSD de BTI. |
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Blocs d'émissions
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15. |
Selon la politique sur les blocs d'émissions
énoncée dans l'avis public 2000-172,
le Conseil s'attend à ce que la requérante limite dans les blocs d'émissions
offerts, la période totale au cours de laquelle la programmation peut
être vue à une semaine. |
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Programmation réservée aux adultes
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16. |
Outre les conditions de licence énoncées en
annexe de cette décision imposant à la titulaire de respecter les
Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la
carte concernant la violence et les Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande,le Conseil
s'attend à ce que la requérante se conforme à ses engagements énoncés
dans la Politique à l'égard des émissions réservées aux adultes
de BTI. |
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Diversité culturelle
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17. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit que
le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et
par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi,
répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les
aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment
l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le
caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi
que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones. |
18. |
Le Conseil s'attend à ce que la requérante
s'efforce de refléter dans sa programmation et ses perspectives d'emploi
la présence au Canada des minorités raciales et culturelles et des
peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante
s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste
et non stéréotypée. |
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Service aux personnes ayant une déficience visuelle
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19. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télévision offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore et de la vidéodescription
(également appelée audiovision). Par conséquent, le Conseil s'attend à
ce que BTI fournisse la description sonore de toutes ses émissions qui
comprennent des informations textuelles ou graphiques, y compris les
émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. En outre, le Conseil
s'attend à ce que BTI achète et offre des versions d'émissions avec
description lorsque cela est possible et s'assure que son service à la
clientèle réponde aux besoins des personnes ayant des déficiences
visuelles. BTI a indiqué qu'elle travaillerait avec les distributeurs
afin d'examiner les possibilités d'adapter les services automatiques
existants à la VSD. |
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Attribution de la licence
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20. |
La licence expirera le 31 août 2011. Elle
sera assujettie aux conditionsqui y sont énoncées et aux
conditions de licence établies en annexe de cette décision. |
21. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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22. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir
compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques
d'embauche et dans tous les aspects de la gestion de ses ressources
humaines. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet :
www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-478
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit respecter le
Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de
l'article 4 (registres et enregistrements). |
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2. La titulaire doit tenir pendant une
période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste
détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer
chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la
période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et
offerte aux abonnés. |
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil,
l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente décision doit
effectivement être exploitée par la titulaire elle-même. |
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4. La titulaire doit en tout temps
s'assurer que : |
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins
8 % des longs métrages de langue française de son inventaire
disponible à ses abonnés sont des films canadiens;
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b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux
longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et
qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande;
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c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux
abonnés, autre que les longs métrages, est d'origine canadienne.
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses
revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes
existant, indépendant de son entreprise. |
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Aux fins de cette condition : |
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d) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total
des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de
radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsqu'il
s'agit d'un « service apparenté »;
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e) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise
de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo
sur demande, ou un de ses actionnaires, détient, directement ou
indirectement, 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur
demande;
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f) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des
montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion
offrant le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas
un « service apparenté ».
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6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins
25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité
sont des titres canadiens. |
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs
de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant
de la diffusion de ces films. |
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8. La titulaire ne doit pas négocier
d'entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de
distribution de radiodiffusion à moins que l'entente ne soit assortie
d'une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un
service facultatif non canadien. |
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9. La titulaire doit offrir le sous-titrage
à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire, au plus tard
le 1er septembre 2010. |
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10. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes
exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes
sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne
s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la télévision. |
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11. La titulaire doit respecter les
Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la
carte concernant la violence, compte tenu des modifications
subséquentes approuvées par le Conseil. |
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12. La titulaire doit respecter les
Normes et pratiques en matière de programmation des services de
télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |