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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-405 |
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Ottawa, le 8 septembre 2004 |
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V.R. Garbutt, au nom d'une société à but
non lucratif devant être constituée
Renfrew (Ontario) |
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Demande 2003-1394-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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Station de radio communautaire à Renfrew
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Le Conseil approuve la demande de
V.R. Garbutt, au nom d'une société à but non lucratif devant être
constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de langue
anglaise à Renfrew (Ontario). |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de V.R.
Garbutt, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée,
visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de
langue anglaise à Renfrew (Ontario). La station proposée serait
exploitée à 98,7 MHz (canal 254B) avec une puissance apparente rayonnée
(PAR) de 14 000 watts. |
2. |
Selon le requérant, la station diffusera
109 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion
et toute sa programmation sera produite localement. Cette station
offrira principalement de la musique country « du patrimoine » et de la
musique de détente reflétant le patrimoine musical de la vallée de
l'Outaouais. Le requérant a également indiqué que la station prévoit
diffuser un niveau pouvant atteindre 51 % de contenu canadien de pièces
de musique de catégorie 2 (musique générale), ce qui dépasse largement
le niveau minimal de 35 % exigé à ce titre dans le Règlement de 1986
sur la radio (le Règlement). |
3. |
Selon le requérant, la programmation locale
de la station reflétera les besoins et les intérêts de la communauté
locale et comprendra des nouvelles locales et régionales, du sport, des
prévisions météo, des actualités, des émissions sur l'agriculture et des
services pertinents de bulletins d'urgence et de renseignements
d'appoint. |
4. |
Le requérant a déclaré que les stations
locales de la vallée de l'Outaouais de même que la Canadian Society for
Independent Radio Production participeront à la formation de bénévoles
qui seront placés sous la supervision de personnes bénéficiant de
plusieurs années d'expérience dans le domaine de la radiodiffusion. |
5. |
De plus, le requérant a proposé de diffuser
des présentations en direct produites localement ainsi que des entrevues
destinées à faire la promotion d'artistes locaux et d'autres artistes
canadiens de l'industrie de la musique, et de participer au concours
annuel national du Canadian Country Music Hall of Fame en organisant des
séances de qualification dans la vallée de l'Outaouais. |
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Interventions
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6. |
Le Conseil a reçu 21 interventions à
l'égard de cette demande, dont 19 favorables. Deux interventions faisant
part de leurs commentaires à l'égard de la demande ont été soumises,
l'une par La Radio du Pontiac inc. (La Radio du Pontiac), titulaire de
CHIP-FM, et l'autre par M. Jon Pole, président de my broadcasting
corporation. Deux pétitions favorables totalisant 821 signatures ont
également été soumises à l'égard de cette demande. |
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Intervention de La Radio du Pontiac
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7. |
La Radio du Pontiac n'est ni favorable, ni
défavorable à la demande. La Radio du Pontiac a toutefois indiqué que le
requérant a proposé de présenter de la musique country du patrimoine, ce
qui est la formule actuelle de CHIP-FM. L'intervenante a fait valoir
qu'une station communautaire de type B se doit de contribuer à la
diversité dans le marché et a souligné que la formule proposée par le
requérant semble reproduire la programmation de CHIP-FM. La Radio du
Pontiac a également affirmé que les projections de ventes de publicité
locale du requérant semblent irréalisables. Pour ce qui est du
financement, l'intervenante a déclaré que, comme monsieur Garbutt est un
ancien membre de CHIP-FM, ses efforts de collectes de fonds sont fondés
sur ceux de CHIP-FM. La Radio du Pontiac a demandé au Conseil d'étudier
l'impact éventuel de cette campagne de financement additionnelle sur
CHIP-FM et sur d'autres groupes à but non lucratif. |
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Réplique du requérant à l'intervention de La Radio du Pontiac
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8. |
En réponse aux craintes soulevées par La
Radio du Pontiac, le requérant a fait valoir que CHIP-FM diffuse de la
musique de plusieurs types en plus de la musique de type country du
patrimoine. Le requérant indiquait que CHIP-FM diffuse quotidiennement
en français et qu'au cours de ces périodes de diffusion, les animateurs
font jouer un mélange de rock, de rap, de reggae, de nouveau country, de
la musique pop et disco, etc. Selon monsieur Garbutt, à compter de
16 heures, CHIP-FM diffuse une faible proportion de ce qu'il est convenu
d'appeler du country classique, ainsi qu'un mélange de pièces musicales
allant du rock des années 1970 et 1980, à la musique rock et aux
créations musicales locales. Selon le requérant, la formule de la
station proposée se démarquera de ce qui existe déjà dans la vallée de
l'Outaouais et servira de complément. En ce qui a trait aux ventes de
publicité locale, le requérant a signalé qu'il a déjà été approché par
bon nombre de sociétés et d'organismes souhaitant annoncer sur la
station proposée. Le requérant est persuadé que l'arrivée de la station
de radio proposée, qui aura une forte orientation communautaire,
permettra aux groupes locaux à but non lucratif de profiter pleinement
d'un accès aux ondes à toute heure du jour. |
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Intervention de my broadcasting corporation
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9. |
Dans Station de radio FM de langue anglaise
à Renfrew,décision de radiodiffusion CRTC 2004-147,
16 avril 2004, le Conseil a accordé une licence de radiodiffusion
à Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être
constituée, pour exploiter une nouvelle entreprise de programmation
de radio FM de langue anglaise à Renfrew. Cette société a maintenant
été constituée sous le nom de « my broadcasting corporation ».
Dans son intervention, my broadcasting corporation indique n'être
ni favorable, ni défavorable, à la demande de monsieur Garbutt. Toutefois,
l'intervenante suggère que le Conseil examine les similarités et les
différences entre la programmation de la station proposée et celles
des stations déjà autorisées par le Conseil, de manière à s'assurer
que la station proposée contribue à accroître la diversité et le choix
de programmation. L'intervenante suggère également que le Conseil
étudie attentivement la faisabilité de la proposition du requérant,
étant donné que la moitié du revenu d'exploitation projeté sera générée
par la publicité locale. |
10. |
Selon l'intervenante, la formule
« patrimoine » de la station proposée reste une notion vague et elle
suggère que le Conseil impose une condition de licence visant à
s'assurer qu'au moins 51 % des pièces musicales diffusées sont
canadiennes, conformément à la suggestion du requérant lui-même. |
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Réplique du requérant à l'intervention de my broadcasting
corporation
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11. |
En réponse à l'intervention de my
broadcasting corporation, monsieur Garbutt a fait valoir que la formule
de la station proposée sera unique et représentera une solution de
rechange viable à la programmation présentement disponible dans la
vallée de l'Outaouais. Le requérant a également souligné que la station
proposée compte présenter des émissions régulières produites localement
sur des sujets comme la foresterie, l'agriculture, les aînés, les
ethnies, l'éducation et le gouvernement municipal. |
12. |
Le requérant a soutenu que la formule de la
station proposée ne sera pas semblable à celle de la station qui sera
exploitée par my broadcasting corporation. |
13. |
Monsieur Garbutt a souligné que plusieurs
annonceurs sont prêts à appuyer la nouvelle station de radio et qu'à son
avis, les recettes provenant de ces annonceurs, ajoutées à celles d'une
campagne normale de vente de publicité, peuvent garantir la viabilité de
la station proposée. |
14. |
Le requérant ne prévoit aucune difficulté à
diffuser un niveau de 51 % de musique canadienne. En fait, il estime
que, si certaines sources potentielles de musique canadienne deviennent
disponibles comme prévu, le pourcentage de 51 % pourrait devenir une
faible proportion du nombre réel de pièces musicales canadiennes
diffusées par la station. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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15. |
Le Conseil a examiné cette demande à la
lumière des dispositions du Règlement et de la Politique relative
à la radio communautaire,avis public CRTC 2000-13,
28 janvier 2000 (la Politique communautaire). Lors de son examen de
la demande, le Conseil a également étudié attentivement les arguments
du requérant et des intervenants. |
16. |
Le Conseil est d'avis que la demande
respecte tous les aspects du Règlement et de la Politique communautaire. |
17. |
En ce qui a trait à la crainte exprimée par
La Radio du Pontiac que la projection des revenus provenant de la vente
de publicité locale ne sera vraisemblablement pas réalisable, le Conseil
note que la population de Renfrew (agglomération recensée) compte
environ 7 942 habitants (recensement 2001) et il estime que le plan
d'entreprise du requérant pour sa station de radio communautaire est
raisonnable et compatible avec la taille du marché de Renfrew. |
18. |
En ce qui a trait à la recommandation faite
par my broadcasting corporation d'imposer une condition de licence
exigeant qu'au moins 51 % des pièces musicales diffusées soient
canadiennes, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire, dans ce
cas, d'imposer une condition de licence pour exiger un niveau supérieur
à celui énoncé dans la Politique communautaire et tel qu'exigé par le
Règlement. Le Conseil note toutefois que le requérant prévoit diffuser
jusqu'à 51 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2. |
19. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de V.R. Garbutt, au nom d'une société à but
non lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM communautaire de type B de langue anglaise à Renfrew (Ontario) à 98,7
MHz (canal 254B) avec une PAR de 14 000 watts. |
20. |
La licence expirera le 31 août 2011 et
sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio communautaires,avis
public CRTC 2000-157,
16 novembre 2000. |
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Attribution de la licence
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21. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
22. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
23. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura : |
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- démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société
canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à
tous égards d'importance;
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- informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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24. |
L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 8 septembre 2006. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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25. |
Le Conseil est d'avis que les stations de
radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux
questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les
collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir
compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a
trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |