ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-405

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-405

  Ottawa, le 8 septembre 2004
  V.R. Garbutt, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée
Renfrew (Ontario)
  Demande 2003-1394-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

Station de radio communautaire à Renfrew

  Le Conseil approuve la demande de V.R. Garbutt, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Renfrew (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de V.R. Garbutt, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Renfrew (Ontario). La station proposée serait exploitée à 98,7 MHz (canal 254B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 14 000 watts.

2.

Selon le requérant, la station diffusera 109 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion et toute sa programmation sera produite localement. Cette station offrira principalement de la musique country « du patrimoine » et de la musique de détente reflétant le patrimoine musical de la vallée de l'Outaouais. Le requérant a également indiqué que la station prévoit diffuser un niveau pouvant atteindre 51 % de contenu canadien de pièces de musique de catégorie 2 (musique générale), ce qui dépasse largement le niveau minimal de 35 % exigé à ce titre dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3.

Selon le requérant, la programmation locale de la station reflétera les besoins et les intérêts de la communauté locale et comprendra des nouvelles locales et régionales, du sport, des prévisions météo, des actualités, des émissions sur l'agriculture et des services pertinents de bulletins d'urgence et de renseignements d'appoint.

4.

Le requérant a déclaré que les stations locales de la vallée de l'Outaouais de même que la Canadian Society for Independent Radio Production participeront à la formation de bénévoles qui seront placés sous la supervision de personnes bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la radiodiffusion.

5.

De plus, le requérant a proposé de diffuser des présentations en direct produites localement ainsi que des entrevues destinées à faire la promotion d'artistes locaux et d'autres artistes canadiens de l'industrie de la musique, et de participer au concours annuel national du Canadian Country Music Hall of Fame en organisant des séances de qualification dans la vallée de l'Outaouais.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu 21 interventions à l'égard de cette demande, dont 19 favorables. Deux interventions faisant part de leurs commentaires à l'égard de la demande ont été soumises, l'une par La Radio du Pontiac inc. (La Radio du Pontiac), titulaire de CHIP-FM, et l'autre par M. Jon Pole, président de my broadcasting corporation. Deux pétitions favorables totalisant 821 signatures ont également été soumises à l'égard de cette demande.
 
Intervention de La Radio du Pontiac

7.

La Radio du Pontiac n'est ni favorable, ni défavorable à la demande. La Radio du Pontiac a toutefois indiqué que le requérant a proposé de présenter de la musique country du patrimoine, ce qui est la formule actuelle de CHIP-FM. L'intervenante a fait valoir qu'une station communautaire de type B se doit de contribuer à la diversité dans le marché et a souligné que la formule proposée par le requérant semble reproduire la programmation de CHIP-FM. La Radio du Pontiac a également affirmé que les projections de ventes de publicité locale du requérant semblent irréalisables. Pour ce qui est du financement, l'intervenante a déclaré que, comme monsieur Garbutt est un ancien membre de CHIP-FM, ses efforts de collectes de fonds sont fondés sur ceux de CHIP-FM. La Radio du Pontiac a demandé au Conseil d'étudier l'impact éventuel de cette campagne de financement additionnelle sur CHIP-FM et sur d'autres groupes à but non lucratif.
 
Réplique du requérant à l'intervention de La Radio du Pontiac

8.

En réponse aux craintes soulevées par La Radio du Pontiac, le requérant a fait valoir que CHIP-FM diffuse de la musique de plusieurs types en plus de la musique de type country du patrimoine. Le requérant indiquait que CHIP-FM diffuse quotidiennement en français et qu'au cours de ces périodes de diffusion, les animateurs font jouer un mélange de rock, de rap, de reggae, de nouveau country, de la musique pop et disco, etc. Selon monsieur Garbutt, à compter de 16 heures, CHIP-FM diffuse une faible proportion de ce qu'il est convenu d'appeler du country classique, ainsi qu'un mélange de pièces musicales allant du rock des années 1970 et 1980, à la musique rock et aux créations musicales locales. Selon le requérant, la formule de la station proposée se démarquera de ce qui existe déjà dans la vallée de l'Outaouais et servira de complément. En ce qui a trait aux ventes de publicité locale, le requérant a signalé qu'il a déjà été approché par bon nombre de sociétés et d'organismes souhaitant annoncer sur la station proposée. Le requérant est persuadé que l'arrivée de la station de radio proposée, qui aura une forte orientation communautaire, permettra aux groupes locaux à but non lucratif de profiter pleinement d'un accès aux ondes à toute heure du jour.
 
Intervention de my broadcasting corporation

9.

Dans Station de radio FM de langue anglaise à Renfrew,décision de radiodiffusion CRTC 2004-147, 16 avril 2004, le Conseil a accordé une licence de radiodiffusion à Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être constituée, pour exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Renfrew. Cette société a maintenant été constituée sous le nom de « my broadcasting corporation ». Dans son intervention, my broadcasting corporation indique n'être ni favorable, ni défavorable, à la demande de monsieur Garbutt. Toutefois, l'intervenante suggère que le Conseil examine les similarités et les différences entre la programmation de la station proposée et celles des stations déjà autorisées par le Conseil, de manière à s'assurer que la station proposée contribue à accroître la diversité et le choix de programmation. L'intervenante suggère également que le Conseil étudie attentivement la faisabilité de la proposition du requérant, étant donné que la moitié du revenu d'exploitation projeté sera générée par la publicité locale.

10.

Selon l'intervenante, la formule « patrimoine » de la station proposée reste une notion vague et elle suggère que le Conseil impose une condition de licence visant à s'assurer qu'au moins 51 % des pièces musicales diffusées sont canadiennes, conformément à la suggestion du requérant lui-même.
 
Réplique du requérant à l'intervention de my broadcasting corporation

11.

En réponse à l'intervention de my broadcasting corporation, monsieur Garbutt a fait valoir que la formule de la station proposée sera unique et représentera une solution de rechange viable à la programmation présentement disponible dans la vallée de l'Outaouais. Le requérant a également souligné que la station proposée compte présenter des émissions régulières produites localement sur des sujets comme la foresterie, l'agriculture, les aînés, les ethnies, l'éducation et le gouvernement municipal.

12.

Le requérant a soutenu que la formule de la station proposée ne sera pas semblable à celle de la station qui sera exploitée par my broadcasting corporation.

13.

Monsieur Garbutt a souligné que plusieurs annonceurs sont prêts à appuyer la nouvelle station de radio et qu'à son avis, les recettes provenant de ces annonceurs, ajoutées à celles d'une campagne normale de vente de publicité, peuvent garantir la viabilité de la station proposée.

14.

Le requérant ne prévoit aucune difficulté à diffuser un niveau de 51 % de musique canadienne. En fait, il estime que, si certaines sources potentielles de musique canadienne deviennent disponibles comme prévu, le pourcentage de 51 % pourrait devenir une faible proportion du nombre réel de pièces musicales canadiennes diffusées par la station.
 

Analyse et conclusion du Conseil

15.

Le Conseil a examiné cette demande à la lumière des dispositions du Règlement et de la Politique relative à la radio communautaire,avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la Politique communautaire). Lors de son examen de la demande, le Conseil a également étudié attentivement les arguments du requérant et des intervenants.

16.

Le Conseil est d'avis que la demande respecte tous les aspects du Règlement et de la Politique communautaire.

17.

En ce qui a trait à la crainte exprimée par La Radio du Pontiac que la projection des revenus provenant de la vente de publicité locale ne sera vraisemblablement pas réalisable, le Conseil note que la population de Renfrew (agglomération recensée) compte environ 7 942 habitants (recensement 2001) et il estime que le plan d'entreprise du requérant pour sa station de radio communautaire est raisonnable et compatible avec la taille du marché de Renfrew.

18.

En ce qui a trait à la recommandation faite par my broadcasting corporation d'imposer une condition de licence exigeant qu'au moins 51 % des pièces musicales diffusées soient canadiennes, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'imposer une condition de licence pour exiger un niveau supérieur à celui énoncé dans la Politique communautaire et tel qu'exigé par le Règlement. Le Conseil note toutefois que le requérant prévoit diffuser jusqu'à 51 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de V.R. Garbutt, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Renfrew (Ontario) à 98,7 MHz (canal 254B) avec une PAR de 14 000 watts.

20.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

21.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

22.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

24.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

25.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-09-08

Date de modification :