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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-389-1 |
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Voir aussi: 2004-389
Ottawa, le 8 septembre 2004 |
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Radio Chibougamau inc.
Chibougamau et Chapais (Québec) |
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Demande 2003-1031-8
Avis publique de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003 |
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Erratum
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1. |
Le paragraphe 13 de CJMD Chibougamau
et son émetteur - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-389,
30 août 2004, est remplacé par ce qui suit : |
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13. Après examen de la demande de renouvellement de licence et
du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
CJMD Chibougamau et son émetteur CFED Chapais, du 1er septembre
2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations
de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999 et à la condition de licence suivante :
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La titulaire doit verser des paiements à des organismes tiers
voués à la promotion des artistes canadiens dans les proportions
indiquées dans les Lignes directrices relatives à la contribution
de fonds au titre du développement des artistes canadiens de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles qu'établies
dans l'avis public CRTC 1995-196
ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et
d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés
à la promotion des artistes canadiens ainsi que les montants versés
à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence
s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages
à l'égard de la promotion des artistes canadiens dans le cadre
d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de
l'entreprise.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |