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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-367 |
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Ottawa, le 25 août 2004 |
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Radio Essipit Haute Côte-Nord
Les Escoumins (Québec) |
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Demande 2003-1071-4
Avis public de radiodiffusion 2004-16
23 mars 2004 |
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CHME-FM Les Escoumins - Modification technique
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Le Conseil approuve la demande
visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise
de programmation de radio CHME-FM Les Escoumins en augmentant la
puissance rayonnée moyenne de 567 watts à 2 559 watts. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Radio Essipit Haute Côte-Nord en vue de modifier la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHME-FM Les
Escoumins afin d'augmenter la puissance rayonnée moyenne de 567 watts à
2 559 watts. |
2. |
La requérante a indiqué que la modification
proposée vise à améliorer la réception de son signal par les auditeurs
de la Haute Côte-Nord. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu deux interventions
déposées par 9022-6242 Québec inc., titulaire des licences CHLC-FM
Baie-Comeau et CFRP Forestville et par Radio CJFP 1986 Ltée / CIBM-FM
Mont Bleu Ltée, titulaires des licences CIEL-FM et CIBM-FM
Rivière-du-Loup. |
4. |
9022-6242 Québec inc. a questionné le
statut de CHME-FM en tant que radio autochtone. L'intervenante a déclaré
que CHME-FM n'avait d'autochtone que sa propriété et que la station
avait plutôt l'apparence d'une station commerciale. 9022-6242 Québec inc.
a demandé que le Conseil exige que la radio autochtone de la réserve
indienne Essipit des Escoumins ne sollicite pas de publicité dans les
territoires de desserte déjà autorisés aux stations de l'intervenante,
soit celles de Baie-Comeau et Forestville. |
5. |
Radio CJFP 1986 Ltée / CIBM-FM Mont Bleu
Ltée ont exprimé des inquiétudes quant au périmètre de rayonnement et à
l'entrée de la station dans le marché de Rivière-du-Loup. L'intervenante
a aussi demandé au Conseil d'imposer une condition de licence
interdisant toute vente publicitaire sur la rive sud. |
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Réplique de la requérante
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6. |
Dans sa réplique, Radio Essipit Haute
Côte-Nord a rassuré les intervenantes en expliquant que CHME-FM sera une
radio de la Haute Côte-Nord et ne donnera aucun service, ni météo, ni
nouvelle, à la population de la rive sud. La requérante a également
indiqué que CHME-FM ne sollicitera aucun commerce de la rive sud pour
l'achat de publicité. De plus, Radio Essipit Haute Côte-Nord a déclaré
que ses décisions techniques étaient dictées par les impératifs
géographiques. En ce qui concerne la mise en question du statut
Autochtone de CHME-FM par 9022-6242 Québec inc., Radio Essipit Haute
Côte-Nord n'a pas offert de réplique. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil est satisfait de la réplique de
la requérante et conclut que la modification technique proposée vise
à améliorer la qualité du signal de CHME-FM reçu par la population
de la Haute Côte-Nord. Le Conseil prend aussi note de l'engagement
de la requérante à continuer de ne pas solliciter de publicité locale
de la rive sud étant donné que son signal est présent dans ces marchés
et il s'attend à ce que Radio Essipit Haute Côte-Nord respecte son
engagement. Concernant la question du statut autochtone de CHME-FM,
le Conseil s'attend à ce que Radio Essipit Haute Côte-Nord respecte
les objectifs prévus dans la Politique en matière de radiotélédiffusion
autochtone, avis public CRTC 1990-89,
20 septembre 1990. |
8. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Radio Essipit Haute Côte-Nord en vue de modifier le
périmètre de rayonnement autorisé de radio CHME-FM Les Escoumins en
augmentant la puissance rayonnée moyenne de 567 watts à 2 559 watts.
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9. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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10. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère
aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un
certificat de radiodiffusion sera attribué. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |