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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-353
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Ottawa, le 17 août 2004 |
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Communications Rogers Câble inc.
Ottawa; London (Sud); St. Thomas;
et Strathroy (Ontario) |
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Demande 2004-0260-3
Avis public de radiodiffusion CRTC
2004-41
17 juin 2004 |
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Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion
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Le Conseil approuve la demande
présentée par Communications Rogers Câble inc. visant à être relevée de
l'obligation de distribuer CITS-TV Hamilton au service de base en commençant
par la bande de base (canaux 2 à 13). CITS-TV doit toujours être distribuée
au service de base mais peut être distribuée hors de la bande de base. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Communications
Rogers Câble inc. (Rogers), titulaire des entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Ottawa, London (Sud) et
St. Thomas et de l'EDR par câble de classe 2 desservant Strathroy. Rogers a
demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui
fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement) de distribuer CITS-TV Hamilton au service de base de chaque
EDR par câble, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Rogers a
proposé plutôt de distribuer CITS-TV au service de base de chacune de ces EDR
par câble mais à un canal situé au-delà de la bande de base. |
2. |
L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de
priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être
distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2. L'article
17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des
canaux en commençant par la bande de base. |
3. |
CITS-TV est une station de télévision de langue
anglaise exploitée par Crossroads Television System (Crossroads). Selon les
dispositions du Règlement, CITS-TV a le droit d'être distribuée sur la bande
de base au service de base des EDR par câble de classe 1 de Rogers desservant
Ottawa, London (Sud), St. Thomas et de l'EDR par câble de classe 2 desservant
Strathroy. Toutefois, Crossroads a consenti à renoncer à son droit de
distribution à un canal situé sur la bande de base de ces EDR par câble et
appuie les ententes de distribution proposées par Rogers. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
Compte tenu des éléments dont il dispose, le
Conseil est convaincu que Rogers et Crossroads ont trouvé une solution
convenable relativement au positionnement de CITS-TV et que le signal
continuera à être distribué au service de base des EDR par câble desservant
les localités susmentionnées. Par conséquent, le Conseil approuve la
demande de Communications Rogers Câble inc. et relève la titulaire, par
condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du
Règlement à l'égard de CITS-TV Hamilton, sous réserve qu'elle distribue ce
service au service de base des EDR par câble desservant Ottawa, London (Sud),
St. Thomas et Strathroy. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à
chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |