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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-338 |
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Ottawa, le 13 août 2004
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Riding Mountain Broadcasting Ltd.
Brandon (Manitoba) |
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Demande 2003-1749-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CKLQ Brandon - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Riding
Mountain Broadcasting Ltd. en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de CKLQ
Brandon. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation
diffusée par CKLQ au cours de la semaine du 11 août au 17 août 2002.
Cette analyse a révélé que seulement 33,3 % de l'ensemble des pièces
musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de
radiodiffusion et seulement 29,9 % des pièces musicales de catégorie 2
diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des pièces
musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction aux articles
2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement
sur la radio) qui prévoit ce qui suit : |
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2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie
expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe
(6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une
station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours
de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces
musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales
canadiennes diffusées intégralement.
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6)1, le
titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station
commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi
et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie
de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées
intégralement.
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4. |
La titulaire a reconnu sa non-conformité
aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sur la radio. |
5. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d'une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. |
6. |
Étant donné qu'il s'agit d'une première situation
d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no 444,
le Conseil renouvelle la licence de CKQL Brandon, du 1er septembre
2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept
ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance
la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la
radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la
catégorie 2. |
7. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
8. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
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L'article 2.2(6) du Règlement de 1986 sur
la radio permet
à une titulaire de réduire le pourcentage des pièces musicales de
catégorie de teneur 2 lorsqu'elle consacre, au cours de toute semaine de
radiodiffusion, certains pourcentages de ses pièces musicales à des
pièces instrumentales. |