ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-338

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-338

  Ottawa, le 13 août 2004
  Riding Mountain Broadcasting Ltd.
Brandon (Manitoba)
  Demande 2003-1749-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CKLQ Brandon - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Riding Mountain Broadcasting Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de CKLQ Brandon.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CKLQ au cours de la semaine du 11 août au 17 août 2002. Cette analyse a révélé que seulement 33,3 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et seulement 29,9 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui prévoit ce qui suit :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4.

La titulaire a reconnu sa non-conformité aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sur la radio.
5. Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité.
6. Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CKQL Brandon, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.
7. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
8. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] L'article 2.2(6) du Règlement de 1986 sur la radio permet à une titulaire de réduire le pourcentage des pièces musicales de catégorie de teneur 2 lorsqu'elle consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, certains pourcentages de ses pièces musicales à des pièces instrumentales.

 

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