ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-337

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-337

  Ottawa, le 13 août 2004
  Arctic Radio (1982) Limited
Thompson (Manitoba)
  Demande 2004-0029-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CHTM Thompson - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Arctic Radio (1982) Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de CHTM Thompson.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a examiné les rubans-témoins de CHTM pour la semaine du 11 août au 17 août 2002 et a déterminé que les rubans sont incomplets. L'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires conservent, pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion, un enregistrement magnétique clair et intelligible ou autre copie conforme de toute matière diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et si elle respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu.

4.

L'analyse du Conseil de la programmation diffusée au cours de cette semaine a également révélé que seulement 33 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion étaient des pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(8) du Règlement qui prévoit ce qui suit :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

5.

La titulaire a reconnu sa non-conformité aux articles 8 et 2.2(8) du Règlement.
6. Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio,Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité.
7. Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CHTM Thompson, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.
8. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
9. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] L'article 2.2(6) du Règlement de 1986 sur la radio permet à une titulaire de réduire le pourcentage des pièces musicales de catégorie de teneur 2 lorsqu'elle consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, certains pourcentages de ses pièces musicales à des pièces instrumentales.

Mise à jour : 2004-08-13

Date de modification :