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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-337 |
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Ottawa, le 13
août 2004 |
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Arctic Radio (1982) Limited
Thompson (Manitoba) |
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Demande 2004-0029-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CHTM Thompson - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Arctic Radio (1982) Limited en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de CHTM Thompson. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a examiné les
rubans-témoins de CHTM pour la semaine du 11 août au 17 août 2002 et a
déterminé que les rubans sont incomplets. L'article 8 du Règlement de
1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires
conservent, pendant une période de quatre semaines à compter de la date
de la diffusion, un enregistrement magnétique clair et intelligible ou
autre copie conforme de toute matière diffusée et qu'elles le
fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels
puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour
déterminer si une station se conforme au Règlement et si elle respecte
ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à
évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. |
4. |
L'analyse du Conseil de la
programmation diffusée au cours de cette semaine a également révélé que
seulement 33 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 2
diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion étaient des pièces
musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article
2.2(8) du Règlement qui prévoit ce qui suit : |
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2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie
expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6)1,
le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une
station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours
de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces
musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales
canadiennes diffusées intégralement.
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5. |
La titulaire a reconnu sa
non-conformité aux articles 8 et 2.2(8) du Règlement. |
6. |
Dans Pratiques relatives à
la non-conformité d'une station de radio,Circulaire no
444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. |
7. |
Étant donné qu'il s'agit d'une
première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire
et conformément à la Circulaire no 444,
le Conseil renouvelle la licence de CHTM Thompson, du 1er septembre
2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept
ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance
la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant
les rubans-témoins et la diffusion de pièces musicales canadiennes
de la catégorie 2. |
8. |
La licence sera assujettie aux
conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les
stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
9. |
Conformément à Mise en oeuvre
d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
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L'article 2.2(6) du Règlement de 1986 sur
la radio permet
à une titulaire de réduire le pourcentage des pièces musicales de
catégorie de teneur 2 lorsqu'elle consacre, au cours de toute semaine de
radiodiffusion, certains pourcentages de ses pièces musicales à des
pièces instrumentales. |