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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-322 |
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Ottawa, le 9 août 2004
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Radio du Golfe inc.
Chandler, Pabos Mills, New Carlisle et Sainte-Anne-des-Monts (Québec) |
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Demande 2003-0080-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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Station de radio FM à Chandler ainsi qu'un émetteur à New Carlisle
(Québec)
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Le Conseil approuve en partie
la demande présentée par Radio du Golfe inc. Il approuve sa
demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible
puissance de langue française à Chandler (Québec) et à modifier la
licence de l'entreprise de programmation de radio CJMC-FM
Sainte-Anne-des-Monts en supprimant l'émetteur à Pabos Mills. Il
refuse l'ajout d'un émetteur FM à New Carlisle (Québec) afin de
diffuser les émissions de la nouvelle station. |
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La demande
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1. |
Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe) a présenté
une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible
puissance de langue française à Chandler (Québec), à ajouter un émetteur
FM à New Carlisle (Québec) afin de diffuser les émissions de la nouvelle
station et à modifier la licence de l'entreprise de programmation
de radio CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts en supprimant l'émetteur à
Pabos Mills, approuvé dans CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts - nouvel
émetteur à Pabos Mills, décision de radiodiffusion CRTC 2002-402,
5 décembre 2002. |
2. |
La requérante a proposé une formule
musicale de style « rock contemporain » qui s'adresse à un groupe âgé de
18 à 54 ans. La requérante s'est engagée à diffuser 126 heures de
programmation locale par semaine de radiodiffusion. La programmation
portera sur les nouvelles locales, régionales et provinciales, la météo,
la circulation routière, les conditions maritimes et les sports. La
station présentera également des entrevues politiques, économiques,
sportives et culturelles, ainsi que des entrevues avec des artistes afin
de promouvoir le talent canadien. Les créations orales combleront
31 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, et sept
d'entre elles seront consacrées aux nouvelles. |
3. |
La requérante a indiqué qu'elle contribuera
au plan de développement des talents canadiens de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Compte tenu de la taille du marché
de Chandler, la requérante propose de verser au moins 400 $ par année de
radiodiffusion aux tierces parties admissibles intéressées à la
promotion de la musique canadienne et des artistes canadiens. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu 13 interventions, dont 7
favorables, y compris une pétition en appui de la demande. L'Association
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)
a présenté un commentaire, alors que Radio Gaspésie inc. (Radio
Gaspésie), titulaire de la station CJRG-FM Gaspé, Diffusion
communautaire Baie-des-Chaleurs inc. (Diffusion communautaire),
titulaire de la station CIEU-FM Carleton, la municipalité de New
Carlisle, la ville de Paspébiac et Radio CHNC ltée (Radio CHNC),
titulaire de la station CHNC New Carlisle, ont déposé des interventions
s'opposant à la demande. Le commentaire de l'ADISQ et les cinq
interventions d'opposition sont traités ci-après. |
5. |
L'ADISQ a demandé au Conseil d'appliquer
de façon rigoureuse les critères énoncés dans Préambule - Attribution
de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480,
28 octobre 1999, lors de l'évaluation de cette demande afin de
développer un cadre réglementaire bien adapté au projet, qui sera
profitable pour le public et équitable pour les autres titulaires
de licences radio. |
6. |
Radio Gaspésie, la municipalité de New
Carlisle et la ville de Paspébiac ont indiqué leur désaccord face à
l'implantation d'une station radiophonique commerciale à Chandler. Selon
elles, Radio CHNC répond parfaitement aux attentes et aux besoins de la
population desservie par cette station. Radio Gaspésie a de plus
souligné qu'un projet de radio communautaire chemine depuis quelques
années dans ce secteur et que, selon elle, cette formule offrirait un
meilleur service à la région. |
7. |
Diffusion communautaire a affirmé couvrir
le territoire convoité par la requérante. De plus, elle a évoqué la
fragilité de l'économie de la Gaspésie due à la décroissance naturelle
de la population dans cette région et a signalé que l'ajout d'une
station supplémentaire dans ce marché lui serait catastrophique car elle
mettrait en danger sa survie. |
8. |
Radio Gaspésie et Diffusion communautaire
ont toutes deux souligné que la requérante ne serait pas en mesure de
produire une programmation de qualité compte tenu des faibles
investissements prévus sur les plans humain et financier. |
9. |
Radio CHNC a indiqué couvrir les événements
locaux et la nouvelle par le biais d'un journaliste pigiste. De plus,
elle a ajouté que l'arrivée d'un nouveau joueur mettrait en péril son
projet de convertir son service à la bande FM. |
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La réplique de la requérante
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10. |
Radio du Golfe a demandé à la firme Radio
Unie Target de préparer une réponse à certains points soulevés dans les
interventions. Radio Unie Target a indiqué que, selon elle,
l'implantation d'une station locale à Chandler dynamiserait le marché
publicitaire local et national et permettrait à la population desservie
d'opter pour des choix de programmation de sources locales et régionales
plutôt que d'opter pour les stations des grands centres. |
11. |
La requérante a souligné l'importance de
diffuser une programmation qui reflétera les goûts des jeunes afin de
plaire aux personnes de 25 à 29 ans qui reviennent de plus en plus dans
cette région. De plus, elle a indiqué qu'elle pourra sûrement
rentabiliser sa station dès la première année de sa période de licence
grâce à son système de diffusion informatisée. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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12. |
Le Conseil a examiné attentivement la
demande en tenant compte des commentaires de la requérante et des
intervenants. Il note l'engagement de la requérante à diffuser 31 heures
de créations orales par semaine de radiodiffusion dont 7 heures de
nouvelles. Le Conseil conclut que Radio du Golfe a proposé un service
qui répondra aux besoins et intérêts des auditeurs de la région de
Chandler. Il estime que le marché radiophonique de Pabok-Côte-de-Gaspé
pourra soutenir les activités de ce service et que l'approbation de
cette partie de la demande servira l'intérêt public et permettra au plus
important marché radiophonique de la Gaspésie d'avoir désormais son
propre service local de radio FM commerciale, ce qui servira à accroître
la diversité dans le marché. |
13. |
De plus, le Conseil consent à donner suite
à la demande de supprimer l'émetteur de Pabos Mills puisque ce marché
sera maintenant desservi par la nouvelle station. |
14. |
En ce qui a trait à l'ajout d'un émetteur
de la nouvelle station à New Carlisle, le Conseil estime que cet ajout
pourrait avoir un impact significatif sur les stations CHNC New Carlisle
et CIEU-FM Carleton qui desservent présentement ce marché. Afin de
limiter l'impact négatif sur ces deux stations, le Conseil estime qu'il
n'y a pas lieu d'approuver l'ajout de l'émetteur à New Carlisle. Ainsi,
l'impact de la nouvelle station de Chandler dans le marché radiophonique
de Bonaventure-Avignon sera nul puisque la station ne rejoindra pas ce
marché. |
15. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Radio du Golfe inc. visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation
de radio FM de langue française à Chandler et à modifier la licence de
l'entreprise de programmation de radio CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts en
supprimant l'émetteur à Pabos Mills. Le Conseil refuse l'ajout
d'un émetteur FM à New Carlisle (Québec) afin de diffuser les émissions
de la nouvelle station. |
16. |
La nouvelle station de Chandler sera
exploitée à 92,1 MHz (canal 221FP) avec une puissance apparente rayonnée
moyenne de 10 watts. |
17. |
La licence expirera le 31 août
2010 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
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Diversité culturelle
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18. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de
refléter les dispositions énoncées dans l'article 3(1)d)(iii) de la
Loi sur la radiodiffusion. |
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Équité en matière d'emploi
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19. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques
d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources
humaines. |
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Attribution de la licence
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20. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
21. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
22. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
23. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |