ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-322

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-322

  Ottawa, le 9 août 2004
  Radio du Golfe inc.
Chandler, Pabos Mills, New Carlisle et Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
  Demande 2003-0080-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

Station de radio FM à Chandler ainsi qu'un émetteur à New Carlisle (Québec)

  Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Radio du Golfe inc. Il approuve sa demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible puissance de langue française à Chandler (Québec) et à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts en supprimant l'émetteur à Pabos Mills. Il refuse l'ajout d'un émetteur FM à New Carlisle (Québec) afin de diffuser les émissions de la nouvelle station.
 

La demande

1. Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de faible puissance de langue française à Chandler (Québec), à ajouter un émetteur FM à New Carlisle (Québec) afin de diffuser les émissions de la nouvelle station et à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts en supprimant l'émetteur à Pabos Mills, approuvé dans CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts - nouvel émetteur à Pabos Mills, décision de radiodiffusion CRTC 2002-402, 5 décembre 2002.
2. La requérante a proposé une formule musicale de style « rock contemporain » qui s'adresse à un groupe âgé de 18 à 54 ans. La requérante s'est engagée à diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La programmation portera sur les nouvelles locales, régionales et provinciales, la météo, la circulation routière, les conditions maritimes et les sports. La station présentera également des entrevues politiques, économiques, sportives et culturelles, ainsi que des entrevues avec des artistes afin de promouvoir le talent canadien. Les créations orales combleront 31 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, et sept d'entre elles seront consacrées aux nouvelles.
3. La requérante a indiqué qu'elle contribuera au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Compte tenu de la taille du marché de Chandler, la requérante propose de verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion aux tierces parties admissibles intéressées à la promotion de la musique canadienne et des artistes canadiens.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu 13 interventions, dont 7 favorables, y compris une pétition en appui de la demande. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a présenté un commentaire, alors que Radio Gaspésie inc. (Radio Gaspésie), titulaire de la station CJRG-FM Gaspé, Diffusion communautaire Baie-des-Chaleurs inc. (Diffusion communautaire), titulaire de la station CIEU-FM Carleton, la municipalité de New Carlisle, la ville de Paspébiac et Radio CHNC ltée (Radio CHNC), titulaire de la station CHNC New Carlisle, ont déposé des interventions s'opposant à la demande. Le commentaire de l'ADISQ et les cinq interventions d'opposition sont traités ci-après.
5. L'ADISQ a demandé au Conseil d'appliquer de façon rigoureuse les critères énoncés dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999, lors de l'évaluation de cette demande afin de développer un cadre réglementaire bien adapté au projet, qui sera profitable pour le public et équitable pour les autres titulaires de licences radio.
6. Radio Gaspésie, la municipalité de New Carlisle et la ville de Paspébiac ont indiqué leur désaccord face à l'implantation d'une station radiophonique commerciale à Chandler. Selon elles, Radio CHNC répond parfaitement aux attentes et aux besoins de la population desservie par cette station. Radio Gaspésie a de plus souligné qu'un projet de radio communautaire chemine depuis quelques années dans ce secteur et que, selon elle, cette formule offrirait un meilleur service à la région.
7. Diffusion communautaire a affirmé couvrir le territoire convoité par la requérante. De plus, elle a évoqué la fragilité de l'économie de la Gaspésie due à la décroissance naturelle de la population dans cette région et a signalé que l'ajout d'une station supplémentaire dans ce marché lui serait catastrophique car elle mettrait en danger sa survie.
8. Radio Gaspésie et Diffusion communautaire ont toutes deux souligné que la requérante ne serait pas en mesure de produire une programmation de qualité compte tenu des faibles investissements prévus sur les plans humain et financier.
9. Radio CHNC a indiqué couvrir les événements locaux et la nouvelle par le biais d'un journaliste pigiste. De plus, elle a ajouté que l'arrivée d'un nouveau joueur mettrait en péril son projet de convertir son service à la bande FM.
 

La réplique de la requérante

10. Radio du Golfe a demandé à la firme Radio Unie Target de préparer une réponse à certains points soulevés dans les interventions. Radio Unie Target a indiqué que, selon elle, l'implantation d'une station locale à Chandler dynamiserait le marché publicitaire local et national et permettrait à la population desservie d'opter pour des choix de programmation de sources locales et régionales plutôt que d'opter pour les stations des grands centres.
11. La requérante a souligné l'importance de diffuser une programmation qui reflétera les goûts des jeunes afin de plaire aux personnes de 25 à 29 ans qui reviennent de plus en plus dans cette région. De plus, elle a indiqué qu'elle pourra sûrement rentabiliser sa station dès la première année de sa période de licence grâce à son système de diffusion informatisée.
 

L'analyse et la décision du Conseil

12. Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la requérante et des intervenants. Il note l'engagement de la requérante à diffuser 31 heures de créations orales par semaine de radiodiffusion dont 7 heures de nouvelles. Le Conseil conclut que Radio du Golfe a proposé un service qui répondra aux besoins et intérêts des auditeurs de la région de Chandler. Il estime que le marché radiophonique de Pabok-Côte-de-Gaspé pourra soutenir les activités de ce service et que l'approbation de cette partie de la demande servira l'intérêt public et permettra au plus important marché radiophonique de la Gaspésie d'avoir désormais son propre service local de radio FM commerciale, ce qui servira à accroître la diversité dans le marché.
13. De plus, le Conseil consent à donner suite à la demande de supprimer l'émetteur de Pabos Mills puisque ce marché sera maintenant desservi par la nouvelle station.
14. En ce qui a trait à l'ajout d'un émetteur de la nouvelle station à New Carlisle, le Conseil estime que cet ajout pourrait avoir un impact significatif sur les stations CHNC New Carlisle et CIEU-FM Carleton qui desservent présentement ce marché. Afin de limiter l'impact négatif sur ces deux stations, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'approuver l'ajout de l'émetteur à New Carlisle. Ainsi, l'impact de la nouvelle station de Chandler dans le marché radiophonique de Bonaventure-Avignon sera nul puisque la station ne rejoindra pas ce marché.
15. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio du Golfe inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française à Chandler et à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts en supprimant l'émetteur à Pabos Mills. Le Conseil refuse l'ajout d'un émetteur FM à New Carlisle (Québec) afin de diffuser les émissions de la nouvelle station.
16. La nouvelle station de Chandler sera exploitée à 92,1 MHz (canal 221FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 10 watts.
17. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Diversité culturelle

18. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les dispositions énoncées dans l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion.
 

Équité en matière d'emploi

19. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
 

Attribution de la licence

20. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
21. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
22. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
23. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-08-09

Date de modification :