ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-320

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-320

  Ottawa, le 6 août 2004
  Montesano Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1178-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

Phenomenon TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de licence en vue d'exploiter un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Montesano Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Phenomenon TV (Phenomenon).

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à l'exploration des mystères et phénomènes inexpliqués de la nature, la science, la spiritualité et l'expérience humaine.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions de 2953285 Canada Inc. (CTV), titulaire de The Discovery Channel (Discovery), et de Réseau de télévision Global inc. (Global), copropriétaire de Mystery, s'opposant à cette demande. Ces deux services sont des services spécialisés nationaux de télévision de langue anglaise.
 

CTV 

4.

Selon CTV, le service proposé serait en concurrence directe avec Discovery. CTV a fait valoir que [traduction] « à l'exception de quelques émissions d'ordre spirituel, Phenomenon semblerait la réplique totale de Discovery Channel sous bien des aspects ». CTV a déclaré que la nature du service et les émissions proposées par la requérante ressemblent fortement au « mandat de programmation établi de longue date » de Discovery qui se concentre sur l'exploration de la science, la technologie, la nature, l'environnement et l'aventure humaine. CTV a de plus soutenu que le service proposé ciblerait les mêmes auditeurs que Discovery, étant donné les similitudes entre les émissions proposées et celles de Discovery.
 

Global 

5.

Dans son intervention, Global note que le Conseil a adopté une démarche selon laquelle [traduction] « une demande de service de catégorie 2 serait généralement approuvée à condition que celle-ci respecte les critères minimums ainsi que tous les règlements et politiques en vigueur et que la requérante ait fourni la preuve que le service ne concurrencerait pas directement les services de catégorie 1 ou les services payants et spécialisés analogiques existants » (le souligné est de Global). À cet égard, Global a soutenu que la requérante n'a pas prouvé que Phenomenon n'entrerait pas en concurrence directe avec Mystery.

6.

De plus, selon Global, la requérante n'ayant pas proposé de restriction aux catégories ou sous-catégories d'émissions, le service proposé pourrait entrer directement en concurrence avec bien des services de catégorie 1 ou des services payants et spécialisés analogiques. D'après Global, en l'absence de restriction aux catégories d'émissions, Mystery et d'autres services pourraient être placés en position défavorable face à la concurrence. Global a signalé que les services de catégorie 1 sont généralement assujettis à plus d'obligations réglementaires à l'égard du contenu canadien et des dépenses au titre des émissions canadiennes que les services de catégorie 2.
 

La réponse de la requérante

7.

La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, (l'avis public 2000-6), le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de catégorie 1.

9.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'impact possible sur les services de télévision traditionnels.

10.

De plus, le Conseil a noté dans l'avis public 2000-6 qu'il « s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers, des services donnant des choix multiples pour des types d'émissions particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes de façon créative ».

11.

Dans le cas présent, le Conseil estime que la définition proposée par la requérante concernant la nature du service de Phenomenon est très large. Étant donné la souplesse au regard de la programmation que la définition proposée permettrait, le Conseil estime que la requérante n'a pas établi suffisamment de mesures de protection pour empêcher le service proposé d'entrer directement en concurrence avec le service spécialisé existant Discovery et le service de catégorie 1 Mystery.

12.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Montesano Corporation afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Phenomenon TV.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :