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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-320 |
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Ottawa, le 6 août 2004 |
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Montesano Corporation
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1178-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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Phenomenon TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
refuse la demande de licence en vue d'exploiter un nouveau service
spécialisé de télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Montesano
Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21
de langue anglaise devant s'appeler Phenomenon TV (Phenomenon). |
2. |
La requérante propose d'offrir un service
consacré à l'exploration des mystères et phénomènes inexpliqués de la
nature, la science, la spiritualité et l'expérience humaine. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu des interventions de
2953285 Canada Inc. (CTV), titulaire de The Discovery Channel (Discovery),
et de Réseau de télévision Global inc. (Global), copropriétaire de
Mystery, s'opposant à cette demande. Ces deux services sont des services
spécialisés nationaux de télévision de langue anglaise. |
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CTV
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4. |
Selon CTV, le service proposé serait en
concurrence directe avec Discovery. CTV a fait valoir que [traduction] «
à l'exception de quelques émissions d'ordre spirituel, Phenomenon
semblerait la réplique totale de Discovery Channel sous bien des aspects
». CTV a déclaré que la nature du service et les émissions proposées par
la requérante ressemblent fortement au « mandat de programmation établi
de longue date » de Discovery qui se concentre sur l'exploration de la
science, la technologie, la nature, l'environnement et l'aventure
humaine. CTV a de plus soutenu que le service proposé ciblerait les
mêmes auditeurs que Discovery, étant donné les similitudes entre les
émissions proposées et celles de Discovery. |
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Global
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5. |
Dans son intervention, Global note que le
Conseil a adopté une démarche selon laquelle [traduction] « une demande
de service de catégorie 2 serait généralement approuvée à condition que
celle-ci respecte les critères minimums ainsi que tous les règlements et
politiques en vigueur et que la requérante ait fourni la preuve que
le service ne concurrencerait pas directement les services de
catégorie 1 ou les services payants et spécialisés analogiques existants
» (le souligné est de Global). À cet égard, Global a soutenu que la
requérante n'a pas prouvé que Phenomenon n'entrerait pas en concurrence
directe avec Mystery. |
6. |
De plus, selon Global, la requérante
n'ayant pas proposé de restriction aux catégories ou sous-catégories
d'émissions, le service proposé pourrait entrer directement en
concurrence avec bien des services de catégorie 1 ou des services
payants et spécialisés analogiques. D'après Global, en l'absence de
restriction aux catégories d'émissions, Mystery et d'autres services
pourraient être placés en position défavorable face à la concurrence.
Global a signalé que les services de catégorie 1 sont généralement
assujettis à plus d'obligations réglementaires à l'égard du contenu
canadien et des dépenses au titre des émissions canadiennes que les
services de catégorie 2. |
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La réponse de la requérante
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7. |
La requérante n'a pas répondu aux
interventions. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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8. |
Dans Politique relative au cadre de
réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et
payante numériques, avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, (l'avis public 2000-6),
le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée
libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie
2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service
de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette
même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie
2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service
spécialisé ou payant existant, y compris les services de catégorie
1. |
9. |
Dans Préambule- Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés
et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour
déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement
en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un
service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail,
en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités
du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'impact
possible sur les services de télévision traditionnels. |
10. |
De plus, le Conseil a noté dans l'avis public
2000-6 qu'il
« s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent
des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers,
des services donnant des choix multiples pour des types d'émissions
particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes
de façon créative ». |
11. |
Dans le cas présent, le Conseil estime que
la définition proposée par la requérante concernant la nature du service
de Phenomenon est très large. Étant donné la souplesse au regard de la
programmation que la définition proposée permettrait, le Conseil estime
que la requérante n'a pas établi suffisamment de mesures de protection
pour empêcher le service proposé d'entrer directement en concurrence
avec le service spécialisé existant Discovery et le service de catégorie
1 Mystery. |
12. |
Par conséquent, le Conseil refuse la
demande de licence de radiodiffusion présentée par Montesano Corporation
afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de
langue anglaise devant s'appeler Phenomenon TV. |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |