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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-316 |
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Ottawa, le 5 août 2004
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6087329 Canada inc.
Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec) |
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Demande 2003-1886-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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Transfert de l'actif - Réorganisation intra-société
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Le Conseil approuve la demande
présentée par 6087329 Canada inc. visant à acquérir l'actif de
l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur
CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de 6087329
Canada inc. visant l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de
programmation de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1
Sainte-Croix-de-Lotbinière et à obtenir une licence de radiodiffusion
afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise et de son
émetteur. |
2. |
À l'heure actuelle, CKNU-FM est exploitée
par Genex Communications inc. (Genex), une société exploitée et
contrôlée par monsieur Patrice Demers. La requérante a proposé une
réorganisation intra-société qui consiste à transférer l'actif de
l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM et CKNU-FM-1 à une
société qui sera également exploitée et contrôlée par monsieur Demers.
Dans sa demande, la requérante a indiqué que «.puisqu'il s'agit d'une
société-sour, l'actionnariat ainsi que la direction de chacun des
actionnaires est la même que celle de Genex Communications inc.,
l'actuelle détentrice de la licence et qui était propriétaire de
l'entreprise visée. » |
3. |
La requérante n'a pas proposé d'avantages
dans le cadre de cette demande. En réponse à des questions concernant
les avantages tangibles, la requérante a indiqué qu'il s'agissait :
« en fait d'une réorganisation (sic) corporative qui ne change
rien à la réalité en ce qui a trait au contrôle de l'entreprise. [.]
Il s'agit en fait de la continuité de la transaction telle que constatée
et approuvée par le Conseil dans la décision CRTC 98-502
du 24 novembre 1998. » |
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L'intervention
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4. |
Le Conseil a reçu une intervention de l'Association
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).
L'ADISQ a indiqué que, même si l'entreprise 6087329 Canada inc. était
constituée du même actionnariat que Genex et que l'acquisition de
l'actif par 6087329 Canada inc. ne semblait rien changer au contrôle
ultime de la station, le Conseil devrait s'assurer qu'il n'y ait aucune
ambiguïté qui résulte de cette transaction quant au contrôle ultime de
la station CKNU-FM, afin de permettre au Conseil de tenir compte de la
personne qui fait la demande et de ses antécédents à titre de titulaire
d'une licence, lors de l'examen des mérites particuliers d'une demande. |
5. |
La requérante n'a pas soumis de réplique à
cette intervention. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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6. |
La licence actuelle a été attribuée dans
Acquisition de l'actif de CKNU-FM et son émetteur CKNU-FM-1,
décision CRTC 98-502,
24 novembre 1998 (la décision 98-502).
La période de licence prend fin le 31 août 2005. |
7. |
Le Conseil note qu'il a reçu plusieurs plaintes
au sujet du contenu de la programmation diffusée sur la station CKNU-FM.
De plus, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11-2,
30 janvier 2004, le Conseil a déjà souligné son intention d'examiner
des plaintes déposées au dossier de la station CKNU-FM selon lesquelles
la titulaire agit sans licence comme tête d'un réseau. Le Conseil
a indiqué qu'en conséquence, les parties pourraient avoir à démontrer
pourquoi une ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise en vertu
de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, les obligeant
de cesser toute diffusion d'émissions réseau pour lesquelles le Conseil
n'a pas accordé une licence. |
8. |
Le Conseil a considéré l'intervention de l'ADISQ.
Étant donné que les actionnaires détenant les actions votantes de Genex
détiendront les actions votantes de la société 6087329 Canada inc. dans
les mêmes proportions, et que monsieur Demers continuera d'agir à titre
de président et chef de la direction de la titulaire, le Conseil conclut
que cette transaction ne change pas le contrôle ultime de la titulaire.
En conséquence, le Conseil approuve la demande de 6087329 Canada
inc. visant à acquérir l'actif de CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1
Sainte-Croix-de-Lotbinière et à obtenir une licence de radiodiffusion
afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise et de son
émetteur. |
9. |
Le Conseil attribuera une licence à 6087329
Canada inc. pour le reste de la période de la licence de CKNU-FM,
expirant le 31 août 2005, à la rétrocession au Conseil de la licence
actuelle. La licence continuera d'être assujettie aux mêmes modalités
et conditions en vigueur dans la licence actuelle, tel que prévu dans
la décision 98-502.
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10. |
Étant donné que ni le contrôle ultime, ni
l'actionnariat, ni la direction de la titulaire ne changent, le Conseil
examinera, lors du renouvellement de la licence de CKNU-FM, les plaintes
et les préoccupations qui ont été soulevées depuis l'attribution de
la licence de la titulaire à la suite de la décision 98-502. |
11. |
Le Conseil note que la transaction
mentionnée ci-dessus a été effectuée sans l'approbation préalable du
Conseil. Il rappelle à la titulaire que tout transfert d'actif d'une
entreprise autorisée exige une approbation préalable, tel que prévu dans
le Règlement de 1986 sur la radio. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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