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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-315 |
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Ottawa, le 3 août 2004 |
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TEN Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0698-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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10 XXX Canadian - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de TEN
Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 21
devant s'appeler 10 XXX Canadian. |
2. |
La requérante propose d'offrir un service
de programmation consacré au divertissement pour adultes, comprenant des
films, des tribunes téléphoniques, des émissions-causeries et d'autres
émissions, éducatives ou de divertissement, sur le thème de la
sexualité; les productions canadiennes pour adultes seront mises en
évidence. La requérante a indiqué son intention de respecter sa propre
politique relative aux émissions pour adultes, telle que soumise avec sa
demande. Le Conseil estime qu'il convient que la requérante soit
assujettie à une condition de licence portant sur le respect de
cette politique. Cette condition de licence est énoncée en annexe à
cette décision. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
Après avoir examiné la présente demande,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TEN Broadcasting
Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
le service spécialisé national de télévision de langue anglaise de
catégorie 2 devant s'appeler 10 XXX Canadian. |
5. |
Le Conseil note que le service offert par
10 XXX Canadian est assujetti aux modalités et conditions de l'Entente
entre actionnaires datée du 6 juin 2003 intervenue entre LFP Video Inc.,
Stuart Duncan et TEN Broadcasting, et de l'Entente canadienne entre les
mêmes parties, qui est également datée du 6 juin 2003. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2010.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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7. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-315
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une
programmation consacrée au divertissement pour adultes, comprenant des
films pour adultes, des émissions-causeries, des tribunes
téléphoniques et d'autres émissions sur le thème de la sexualité.
Cette programmation comprendra des émissions de divertissement ainsi
que des émissions éducatives et d'analyse sur la sexualité et la
santé. 10 XXX Canadian mettra en évidence les productions canadiennes
pour adultes.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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2 (a) Analyses et interprétations
5 (b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 (c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
7 (d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la
télévision
7 (e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7 (g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de
l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure 10 XXX Canadian
dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au
service pour obtenir un autre service de programmation qui
l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes.
Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore
et vidéo de 10 XXX Canadian lorsqu'un abonné demande à ne pas le
recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.
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4. La titulaire doit respecter les exigences
de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation
des services de télévision payante, de télévision à la carte et
de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10,
6 mars 2003.
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5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de
programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui
débute à 6 heures chaque jour. |
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Note de bas de page:
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2004-08-03 |