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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-314 |
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Ottawa, le 3 août 2004 |
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Drive Publishing Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1585-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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AOV Movie Channel - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Drive
Publishing Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter un service spécialisé national de télévision de langue
anglaise de catégorie 21
devant s'appeler AOV Movie Channel. |
2. |
La requérante propose d'offrir un service
de programmation consacré au divertissement pour adultes, comprenant des
films, des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et d'autres
émissions sur le thème de la sexualité. Cette programmation comprendra
des émissions de divertissement ainsi que des émissions éducatives et
d'analyse sur la sexualité et la santé. La requérante a indiqué son
intention de respecter sa propre politique relative aux émissions pour
adultes, telle que soumise avec sa demande. Le Conseil estime qu'il
convient que la requérante soit assujettie à une condition de licence
portant sur le respect de cette politique. Cette condition de licence
est énoncée en annexe à cette décision. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
Après avoir examiné la présente demande,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Drive Publishing
Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
le service spécialisé national de télévision de langue anglaise de
catégorie 2 devant s'appeler AOV Movie Channel. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2010.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-314
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une
programmation consacrée au divertissement pour adultes, comprenant des
films, des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et d'autres
émissions sur le thème de la sexualité. Cette programmation comprendra
des émissions de divertissement ainsi que des émissions éducatives et
d'analyse sur la sexualité et la santé.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:
2(a) Analyses et interprétations
5(b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7(c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
7(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7(e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7(g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et entreprises
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3. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de
l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure AOV Movie Channel
dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au
service pour obtenir un autre service de programmation qui
l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes.
Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore
et vidéo de AOV Movie Channel lorsqu'un abonné demande à ne pas le
recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.
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4. La titulaire doit respecter les exigences de la section D.3
des Normes et pratiques en matière de programmation des services
de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur
demande,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10,
6 mars 2003.
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5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de
programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui
débute à 6 heures chaque jour. |
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Note de bas de page:
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2004-08-03 |