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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-313 |
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Ottawa, le 3 août 2004 |
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Storm Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0888-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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Canadian Info Channel - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Storm
Entertainment Inc. (Storm) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de
télévision de langue française et de langue anglaise de catégorie 21
devant s'appeler Canadian Info Channel. |
2. |
La requérante propose d'offrir un service
consacré exclusivement à la diffusion d'information sur les programmes
et les services gouvernementaux. |
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Intervention
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3. |
La Chaîne d'affaires publiques par câble
Inc. (CPAC) a déposé une intervention dans laquelle elle se préoccupe de
la nature du service proposé. CPAC est titulaire d'un service de
programmation d'affaires publiques de langue française et de langue
anglaise comprenant la couverture des conférences et des audiences des
ministères et des agences du gouvernement, ainsi que des événements
spéciaux et des enquêtes publiques. Les émissions d'analyse en
profondeur d'affaires publiques comprennent des entrevues, des
émissions-causeries et des analyses détaillées des questions et
événements clés d'intérêt national. CPAC exploite également un service
exempté qui inclut la télédiffusion des délibérations de la Chambre des
communes et de ses divers comités. |
4. |
Le principal désaccord de CPAC avec la
demande de Storm porte sur la proposition d'inclure dans la
programmation de Canadian Info Channel des émissions de la catégorie 3
Reportages et actualités. Selon CPAC, les émissions de la catégorie 3
peuvent comprendre la couverture de congrès à caractère politique, de
dîners de remise de prix, de débats politiques ainsi que des émissions
visant la collecte de fonds, une programmation qui ne serait pas
conforme à la nature même du service décrit par Storm. CPAC a noté
l'intention de la requérante de ne pas mettre l'accent sur les débats
politiques qui sous-tendent l'adoption de politiques ou de programmes
gouvernementaux, mais plutôt sur l'information utile aux intéressés pour
accéder aux programmes et aux services déjà disponibles. |
5. |
Dans l'éventualité où Canadian Info Channel
serait autorisée à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 3,
CPAC a suggéré d'en limiter l'éventail et proposé le libellé suivant :
[traduction] |
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La titulaire peut diffuser des émissions des catégories 3, 5(b),
12 et 13 à la condition que les émissions appartenant à la catégorie
3 ne donnent que de l'information facilitant, aux intéressés,
l'utilisation des programmes et services gouvernementaux, excluant
toute émission-débat ou retransmission de congrès à caractère
politique.
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6. |
CPAC a aussi proposé une autre définition
de la nature du service de Canadian Info Channel. CPAC a déclaré que,
puisque Canadian Info Channel n'entend pas offrir d'émissions
traditionnelles d'affaires publiques comprenant des analyses et des
interprétations de dossiers d'ordre civil, des reportages ou des
retransmissions d'événements à caractère politique, tels des congrès,
des débats, des colloques, des conférences et des événements de même
nature, le libellé ci-dessous pourrait convenir : [traduction] |
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La titulaire offrira un service spécialisé national de télévision
de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise consacré
exclusivement aux émissions d'information visant à faciliter
l'utilisation, par les intéressés, des programmes et des services
disponibles auprès des ministères, des agences et autres organismes
du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux ou ceux des
Territoires. Au moins 20 % des émissions diffusées par le service au
cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des émissions
produites en langue française.
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La réponse de la requérante
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7. |
Storm a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à
la redéfinition de la nature du service proposée par CPAC et énoncée
ci-dessus, et qu'elle accepterait, comme condition de licence, une
définition délimitant les genres d'émissions appartenant à la catégorie
3. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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8. |
Dans Politique relative au cadre de
réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et
payante numériques, avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence
et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de la
catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant
l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et
payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour
déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement
en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un
service de catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de
l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur
un service existant de cette même catégorie. |
9. |
Le Conseil examine chaque demande en
détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des
particularités du genre en question. |
10. |
Selon le Conseil, la description modifiée
de la nature du service de Canadian Info Channel mentionnée plus haut,
combinée aux restrictions de genres des émissions de la catégorie 3
pouvant être diffusés sur le service, garantirait que le service proposé
par Canadian Info Channel n'entrerait pas en concurrence directe avec le
service de CPAC ou tout autre service spécialisé et payant existant ou
service de catégorie 1. |
11. |
Après avoir
examiné la présente demande, incluant les facteurs notés ci-dessus,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payante
- Annexe 2 corrigée,avis publicCRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Storm Entertainment
Inc. visant à exploiter le service spécialisé national de télévision
de langue française et de langue anglaise de catégorie 2 devant s'appeler
Canadian Info Channel. |
12. |
La licence
expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions
énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente
décision. |
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Attribution de la licence
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13. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-313
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de langue française et de langue anglaise de catégorie 2
consacré exclusivement aux émissions d'information visant à faciliter
l'utilisation, par les intéressés, des programmes et des services
disponibles auprès des ministères, des agences et autres organismes du
gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux ou ceux des
Territoires. Au moins 20 % des émissions diffusées par le service au
cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des émissions
produites en langue française.
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2. Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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3 Reportages et actualités
5 (b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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3. Les émissions appartenant à la catégorie 3 Reportages et
actualités, ne doivent être que des émissions qui donnent de
l'information facilitant, aux intéressés, l'utilisation des programmes
et services gouvernementaux, excluant toute émission-débat ou
retransmission de congrès à caractère politique.
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui
débute à 6 heures chaque jour. |
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Note de bas de page:
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |