ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-313

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-313

  Ottawa, le 3 août 2004
  Storm Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0888-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

Canadian Info Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Storm Entertainment Inc. (Storm) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de langue française et de langue anglaise de catégorie 21 devant s'appeler Canadian Info Channel.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré exclusivement à la diffusion d'information sur les programmes et les services gouvernementaux.
 

Intervention

3.

La Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) a déposé une intervention dans laquelle elle se préoccupe de la nature du service proposé. CPAC est titulaire d'un service de programmation d'affaires publiques de langue française et de langue anglaise comprenant la couverture des conférences et des audiences des ministères et des agences du gouvernement, ainsi que des événements spéciaux et des enquêtes publiques. Les émissions d'analyse en profondeur d'affaires publiques comprennent des entrevues, des émissions-causeries et des analyses détaillées des questions et événements clés d'intérêt national. CPAC exploite également un service exempté qui inclut la télédiffusion des délibérations de la Chambre des communes et de ses divers comités.

4.

Le principal désaccord de CPAC avec la demande de Storm porte sur la proposition d'inclure dans la programmation de Canadian Info Channel des émissions de la catégorie 3 Reportages et actualités. Selon CPAC, les émissions de la catégorie 3 peuvent comprendre la couverture de congrès à caractère politique, de dîners de remise de prix, de débats politiques ainsi que des émissions visant la collecte de fonds, une programmation qui ne serait pas conforme à la nature même du service décrit par Storm. CPAC a noté l'intention de la requérante de ne pas mettre l'accent sur les débats politiques qui sous-tendent l'adoption de politiques ou de programmes gouvernementaux, mais plutôt sur l'information utile aux intéressés pour accéder aux programmes et aux services déjà disponibles.

5.

Dans l'éventualité où Canadian Info Channel serait autorisée à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 3, CPAC a suggéré d'en limiter l'éventail et proposé le libellé suivant : [traduction]
 

La titulaire peut diffuser des émissions des catégories 3, 5(b), 12 et 13 à la condition que les émissions appartenant à la catégorie 3 ne donnent que de l'information facilitant, aux intéressés, l'utilisation des programmes et services gouvernementaux, excluant toute émission-débat ou retransmission de congrès à caractère politique.

6.

CPAC a aussi proposé une autre définition de la nature du service de Canadian Info Channel. CPAC a déclaré que, puisque Canadian Info Channel n'entend pas offrir d'émissions traditionnelles d'affaires publiques comprenant des analyses et des interprétations de dossiers d'ordre civil, des reportages ou des retransmissions d'événements à caractère politique, tels des congrès, des débats, des colloques, des conférences et des événements de même nature, le libellé ci-dessous pourrait convenir : [traduction]
 

La titulaire offrira un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise consacré exclusivement aux émissions d'information visant à faciliter l'utilisation, par les intéressés, des programmes et des services disponibles auprès des ministères, des agences et autres organismes du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux ou ceux des Territoires. Au moins 20 % des émissions diffusées par le service au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des émissions produites en langue française.

 

La réponse de la requérante

7.

Storm a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la redéfinition de la nature du service proposée par CPAC et énoncée ci-dessus, et qu'elle accepterait, comme condition de licence, une définition délimitant les genres d'émissions appartenant à la catégorie 3.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de la catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur un service existant de cette même catégorie.

9.

Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

10.

Selon le Conseil, la description modifiée de la nature du service de Canadian Info Channel mentionnée plus haut, combinée aux restrictions de genres des émissions de la catégorie 3 pouvant être diffusés sur le service, garantirait que le service proposé par Canadian Info Channel n'entrerait pas en concurrence directe avec le service de CPAC ou tout autre service spécialisé et payant existant ou service de catégorie 1.

11.

Après avoir examiné la présente demande, incluant les facteurs notés ci-dessus, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payante - Annexe 2 corrigée,avis publicCRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Storm Entertainment Inc. visant à exploiter le service spécialisé national de télévision de langue française et de langue anglaise de catégorie 2 devant s'appeler Canadian Info Channel.

12.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-313

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue française et de langue anglaise de catégorie 2 consacré exclusivement aux émissions d'information visant à faciliter l'utilisation, par les intéressés, des programmes et des services disponibles auprès des ministères, des agences et autres organismes du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux ou ceux des Territoires. Au moins 20 % des émissions diffusées par le service au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des émissions produites en langue française.

 

2. Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

3 Reportages et actualités

5 (b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

 

3. Les émissions appartenant à la catégorie 3 Reportages et actualités, ne doivent être que des émissions qui donnent de l'information facilitant, aux intéressés, l'utilisation des programmes et services gouvernementaux, excluant toute émission-débat ou retransmission de congrès à caractère politique.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.  

Mise à jour : 2004-08-03

Date de modification :