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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-311 |
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Ottawa, le 3 août 2004 |
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TEN Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0696-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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10 XXX Clips - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de TEN
Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 21
devant s'appeler 10 XXX Clips. |
2. |
La requérante propose d'offrir un service
de programmation consacré au divertissement pour adultes, se composant
essentiellement d'extraits d'une durée de cinq à quinze minutes de films
pour adultes, existants ou de production récente. Le service offrira
aussi des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et d'autres
émissions sur le thème de la sexualité. La requérante a indiqué son
intention de respecter sa propre politique relative aux émissions pour
adultes, telle que soumise avec sa demande. Le Conseil estime qu'il
convient que la requérante soit assujettie à une condition de licence
portant sur le respect de cette politique. Cette condition de licence
est énoncée en annexe à cette décision. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
Après avoir examiné la présente demande,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TEN Broadcasting
Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
le service spécialisé national de télévision de langue anglaise de
catégorie 2 devant s'appeler 10 XXX Clips. |
5. |
Le Conseil note que le service offert par
10 XXX Clips est assujetti aux modalités et conditions de l'Entente
entre actionnaires datée du 6 juin 2003 intervenue entre LFP Video Inc.,
Stuart Duncan et TEN Broadcasting, et de l'Entente canadienne entre les
mêmes parties, qui est également datée du 6 juin 2003. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2010.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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7. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-311
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une
programmation consacrée au divertissement pour adultes. 10 XXX Clips
sera un service pour adultes, composé d'extraits d'une durée de cinq à
quinze minutes de films pour adultes, existants ou de production
récente. La programmation comprendra des émissions-causeries, des
tribunes téléphoniques de même qu'un éventail d'émissions sur le thème
de la sexualité, allant des émissions de divertissement aux émissions
éducatives et d'analyse sur la sexualité et la santé.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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2 (a) Analyses et interprétations
5 (b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 (c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
7 (d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la
télévision
7 (e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7 (g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de
l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure 10 XXX Clips dans
un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au
service pour obtenir un autre service de programmation qui
l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes.
Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore
et vidéo de 10 XXX Clips lorsqu'un abonné demande à ne pas le
recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.
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4. La titulaire doit respecter les exigences
de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation
des services de télévision payante, de télévision à la carte et
de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10,
6 mars 2003.
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5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de
programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui
débute à 6 heures chaque jour. |
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Note de bas de page:
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171,
14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2004-08-03 |