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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-310 |
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Ottawa, le 3 août 2004 |
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TEN Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0697-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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10 Amateur - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de TEN
Broadcasting Inc. (TEN Broadcasting) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 21
devant s'appeler 10 Amateur. |
2. |
La requérante propose d'offrir un service
de programmation consacré au divertissement pour adultes de type
amateur, comprenant des émissions mettant en scène des acteurs amateurs
et professionnels qui simulent des rôles d'amateurs. La programmation
comprendra des films, des tribunes téléphoniques, des
émissions-causeries et d'autres émissions de divertissement et
éducatives sur le thème de la sexualité. La requérante a indiqué son
intention de respecter sa propre politique relative aux émissions pour
adultes, telle que soumise avec sa demande. Le Conseil estime qu'il
convient que la requérante soit assujettie à une condition de licence
portant sur le respect de cette politique. Cette condition de licence
est énoncée en annexe à cette décision. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
Après avoir examiné la présente demande,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TEN Broadcasting
Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
le service spécialisé national de télévision de langue anglaise de
catégorie 2 devant s'appeler 10 Amateur. |
5. |
Le Conseil note que le service offert par
10 Amateur est assujetti aux modalités et conditions de l'Entente entre
actionnaires datée du 6 juin 2003 intervenue entre LFP Video Inc.,
Stuart Duncan et TEN Broadcasting, et de l'Entente canadienne entre les
mêmes parties, qui est également datée du 6 juin 2003. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2010.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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7. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-310
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré au
divertissement pour adultes de type amateur, comprenant des émissions
mettant en scène des acteurs amateurs et des professionnels qui
simulent des rôles d'amateurs. La programmation comprendra des films
pour adultes, des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et
d'autres émissions sur le thème de la sexualité, allant des émissions
de divertissement aux émissions éducatives et d'analyse sur la
sexualité et la santé.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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2 (a) Analyses et interprétations
5 (b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 (c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
7 (d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la
télévision
7 (e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7 (g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de
l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure 10 Amateur dans un
bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service
pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse, à
moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes. Les
distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore et
vidéo de 10 Amateur lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir, que
ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.
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4. La titulaire doit respecter les exigences
de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation
des services de télévision payante, de télévision à la carte et
de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10,
6 mars 2003.
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5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de
programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui
débute à 6 heures chaque jour. |
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Note de bas de page:
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171,
14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2004-08-03 |