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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-3 |
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Ottawa, le 8 janvier 2004 |
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Plainte de Novus Entertainment Inc. accusant Shaw Cablesystems
Company de pratiques anticoncurrentielles de commercialisation
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Le Conseil rejette une plainte de
Novus Entertainment Inc. alléguant que Shaw Cablesystems Company a
enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion. Cet article interdit à une titulaire d'accorder une
préférence indue à quiconque, y compris à elle-même, ou d'assujettir
quiconque à un désavantage indu. |
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Les parties
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1. |
Shaw Cablesystems Company (Shaw) et Novus
Entertainment Inc. (Novus) exploitent toutes deux des entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par câble concurrentes dans la
région du Grand Vancouver. Shaw exploite la principale entreprise du
genre dans la région et dessert près de 600 000 abonnés. Novus, qui a
obtenu sa licence en 1996, dessert environ 4 000 abonnés. |
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La plainte
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2. |
Novus a déposé en date du 30 janvier 2003
une plainte alléguant que la campagne de promotion de commercialisation
lancée par Shaw (la promotion THP) constituait une pratique de vente à
prix abusif. Dans une lettre ultérieure datée du 3 février 2003, Novus
a, entre autres, accusé Shaw d'avoir effectué un transfert non autorisé
du service par câble d'un abonné de Novus. |
3. |
Dans une autre lettre datée du 10 février
2003, Novus a modifié sa plainte et demandé au Conseil d'établir si la
promotion THP avait accordé à Shaw un avantage indu ou assujetti ses
concurrents ou quiconque à un désavantage indu, contrevenant ainsi à
l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement). Dans le contexte de cette plainte, Novus a également
signalé un autre exemple de transfert non autorisé d'abonné. |
4. |
Les 28 février et 19 mars 2003, Shaw a
répliqué par lettres à la plainte de Novus. Dans une lettre du 27 mars
2003, Novus a renouvelé sa requête demandant au Conseil d'interdire aux
entreprises dominantes toute promotion visant uniquement les abonnés de
leurs concurrents lorsque ces promotions offrent des prix inférieurs aux
coûts ou déraisonnablement bas. |
5. |
Dans les paragraphes suivants, le Conseil
examine à la lumière de l'article 9 du Règlement les particularités de
la promotion THP de Shaw ainsi que la question des transferts d'abonnés
de Novus à Shaw. |
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La promotion de Shaw
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Position de Novus
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6. |
La plainte de Novus concerne la promotion
THP de Shaw offerte pour une durée limitée, soit entre le 20 janvier et
le 28 février 2003, à plus de 40 000 éventuels abonnés de Vancouver.
Tous les nouveaux abonnés qui se prévalaient du service de Shaw
bénéficiaient alors du forfait suivant : |
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- 60 jours gratuits de câble numérique de Shaw comprenant la
totalité du forfait maison (avec l'Internet haute vitesse de Shaw);
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- 5 matchs gratuits des Canucks offerts à la carte (valeur de
49,75 $);
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- 2 films « sur demande » gratuits de Shaw;
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- la location gratuite de 12 mois d'un terminal numérique de Shaw et
d'un modem haute vitesse devant appartenir à l'abonné après 12 mois;
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7. |
Parce que le Conseil n'a pas de politique
ou règle balisant clairement la vente à prix abusif, Novus estime que
celui-ci devrait revoir cette question sous l'angle des notions de
préférence indue ou de désavantage indu énoncées à l'article 9 du
Règlement et en tenant compte des effets à long terme de la pratique de
Shaw sur la concurrence entre les EDR. |
8. |
Novus soutient que la promotion de
commercialisation de Shaw représente un comportement anticoncurrentiel
puisque Shaw est le principal fournisseur de service par câble et
qu'elle peut utiliser son vaste bassin d'abonnés et sa position
dominante pour financer des offres destinées à une clientèle ciblée à
des prix inférieurs aux coûts. Novus maintient que les concurrents de
Shaw de la région de Vancouver, qui ne desservent qu'un nombre restreint
d'abonnés, ne font pas le poids face à ces prix anticoncurrentiels.
Novus fait valoir que, s'il faut se fier aux pertes qu'elle a subies
après une semaine de cette campagne, il est clair que Shaw finira par
éliminer Novus et, de ce fait, établira son monopole. Selon Novus, ce
résultat donnerait une préférence indue à Shaw et, à court terme, aux
clients ciblés de Novus. Toutefois, ces derniers seraient ensuite
assujettis à un désavantage indu si Shaw réussissait à l'éliminer comme
concurrente. La plaignante a également affirmé que Shaw avait assujetti
ses abonnés actuels à un désavantage indu puisque ceux-ci ont dû
financer la promotion. À cet égard, Novus a remis au Conseil des lettres
types d'abonnés de Shaw indiquant que celle-ci ne leur avait pas fait
d'offres comparables à celles faites aux clients de Novus. |
9. |
Enfin, Novus fait valoir que le prix de la
promotion était si déraisonnable que Shaw ne pouvait proposer cette
offre à tous ses clients sans affecter ses profits. Shaw n'a pas
affaibli sa propre situation financière en limitant son offre aux seuls
abonnés de la concurrence, mais elle a eu un impact considérable sur les
affaires de ses concurrents. |
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Position de Shaw
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10. |
Le 28 février 2003, en réponse à la
plainte, Shaw a indiqué que l'offre promotionnelle n'avait qu'une durée
limitée, soit entre le 20 janvier et le 28 février 2003. Dans sa lettre
subséquente en date du 19 mars 2003, Shaw a confirmé qu'aucune offre
similaire n'était alors proposée et précisé que son offre ne visait que
les personnes non abonnées au câble et aux services Internet de Shaw à
ce moment-là, ce qui pouvait inclure les abonnés à des EDR par satellite
de radiodiffusion directe concurrentes, les abonnés de Novus ou de
services illégaux par satellite, ou encore les personnes n'ayant alors
aucun accès à des services de radiodiffusion autres que ceux disponibles
en direct. Shaw a indiqué que les abonnés de Novus ne constituaient
qu'un infime pourcentage de cette éventuelle clientèle. |
11. |
De l'avis de Shaw, l'utilisation de
campagnes promotionnelles ciblées est monnaie courante lorsque plusieurs
fournisseurs se font concurrence. Selon Shaw, le Conseil a
officiellement admis dans Plainte de Câble VDN inc. contre Vidéotron
ltée dans laquelle elle allègue que Vidéotron ltée a enfreint l'article
9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-25, 24 janvier 2003, que les règles de
reconquête1
envisageaient la possibilité de rabais ou d'autres stimulants destinés à
reconquérir des clients. |
12. |
Shaw estime que Novus n'a fourni aucun
élément permettant d'établir que la promotion avait pu conférer une
préférence ou un désavantage à quiconque, pas plus qu'elle n'a étayé son
accusation de prix abusifs. Enfin, Shaw a formellement nié qu'une
quelconque de ses activités de promotion en cours ou antérieures ait pu
être anticoncurrentielle. |
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Analyse et décision du Conseil
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13. |
L'article 9 du Règlement se lit comme
suit : |
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Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris
lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un
désavantage indu.
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14. |
Quant à savoir si l'offre promotionnelle de
Shaw avait accordé ou non une préférence soit à elle-même, soit à
quiconque, ou assujetti quiconque à un désavantage, le Conseil estime
que la promotion THP accordait une préférence aux nouveaux abonnés de
Shaw et un désavantage à ceux déjà abonnés, du fait que tout nouvel
abonné qui recevrait le forfait de services décrit au paragraphe 6
ci-dessus profiterait d'économies de plus de 500 $ par rapport au coût
que les abonnés actuels devraient défrayer pour le même forfait. |
15. |
Pour juger du caractère indu de la
préférence ou du désavantage, le Conseil s'est demandé s'il avait pu y
avoir ou pouvait y avoir un impact négatif déterminant sur les affaires
de la plaignante ou sur toute autre personne. Il a aussi examiné
l'impact qu'il avait pu y avoir ou pouvait y avoir sur la réalisation
des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans
la Loi sur la radiodiffusion. |
16. |
Quant à l'argument de Novus voulant que
Shaw se soit attribuée à elle-même une préférence indue en récupérant un
nombre important d'abonnés des entreprises concurrentes et en mettant
ainsi en place de nouvelles barrières à une concurrence véritable, Novus
n'a fourni aucun indice du nombre de clients qu'elle-même ou d'autres
entreprises concurrentes auraient perdus. Par conséquent, le Conseil ne
peut évaluer l'impact, s'il y a lieu, ou l'ampleur de l'impact de cette
promotion sur Novus ou sur la concurrence. Ceci peut s'expliquer en
partie par le fait que la promotion THP de Shaw constituait une offre
unique et non une promotion fréquente ou régulière, et que celle-ci
n'était offerte que pour une période de temps donnée. |
17. |
En ce qui a trait aux inquiétudes de Novus
qui craint que Shaw ne lance d'ici quelques mois une autre campagne
promotionnelle, pouvant entraîner l'élimination de la concurrence, il
n'existe aucune preuve indiquant l'intention de Shaw de proposer de
telles offres ou promotions à une plus grande fréquence ou sur des
périodes de temps plus longues. |
18. |
Selon le dossier dont il dispose, le
Conseil ne peut conclure que la préférence et le désavantage accordés
par la promotion THP étaient indûs. Par conséquent, le Conseil conclut
que Shaw n'a pas enfreint l'article 9 du Règlement. En revanche, il
précise que sa décision pourrait être différente si une plainte fondée
sur l'article 9 du Règlement démontrait que des promotions de ce type
étaient plus fréquentes ou offertes sur des périodes de temps
prolongées. |
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Transfert non autorisé des abonnés de Novus
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Position de Novus
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19. |
Tel qu'indiqué plus haut, Novus a allégué
dans sa plainte que Shaw avait effectué deux transferts non autorisés
d'abonnés de Novus pendant la promotion THP et ajouté que ce type de
transfert était une pratique courante pendant des campagnes de
commercialisation féroces. |
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Position de Shaw |
20. |
Shaw a rejeté toutes les accusations de
transferts non autorisés d'abonnés lancées par Novus. Dans sa lettre du
28 février 2003, Shaw a indiqué que les deux clients en question avaient
été rebranchés à Novus même si ceux-ci avaient au départ choisi l'offre
promotionnelle de Shaw. |
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Analyse et décision du Conseil
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21. |
Bien qu'il n'ait pas été établi si ces deux
transferts avaient effectivement été autorisés ou non, le Conseil note
que les pratiques habituelles de transferts d'abonnés de Novus et de
Shaw consistent à s'envoyer l'une à l'autre des avis de débranchement
par télécopieur et que ces avis ont été respectés intégralement. Le
Conseil estime donc que la procédure utilisée par les deux parties
semble efficace. |
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Conclusion
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22. |
À la lumière des différences factuelles, le
Conseil n'est pas en mesure d'établir si ces deux transferts constituent
des violations de l'article 9 du Règlement. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
Le Conseil a défini les règles de reconquête dans
Litige du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et
l'entreprise de distribution de radiodiffusion, lettre-décision du
CRTC, 1er avril 1999. |