ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-25
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-25 |
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Ottawa, le 24 janvier 2003 |
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Plainte de Câble VDN inc. contre Vidéotron ltée dans laquelle elle allègue que Vidéotron ltée a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion |
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Le Conseil rejette la plainte de Câble VDN inc. (Câble VDN) dans laquelle elle allègue que Vidéotron ltée a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en faisant une commercialisation sélective par ciblage direct des abonnés de Câble VDN et en omettant de l'aviser au préalable du débranchement de ses abonnés. |
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La plainte |
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1. |
En janvier 2002, Câble VDN inc. (Câble VDN) a déposé une plainte dans laquelle elle allègue que Vidéotron ltée (Vidéotron) a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La plainte fait état de la pratique de Vidéotron de faire une commercialisation sélective par ciblage direct des clients de Câble VDN, en leur offrant un forfait de services de télévision par câble à moindre coût et en posant divers autres gestes qui seront discutés ci-dessous. Câble VDN a aussi allégué que Vidéotron l'assujettissait à un désavantage indu en ne l'avisant pas au préalable du débranchement de ses abonnés, ce qui l'oblige à payer des frais additionnels non récupérables et la rend ainsi moins concurrentielle. |
2. |
Les parties en cause dans les présentes plaintes exploitent des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble autorisées. Elles se font concurrence dans la région de Montréal. |
3. |
Câble VDN, titulaire d'une licence depuis 1997, est contrôlée par M. Philip Gale, qui détient 70 % des actions de Câble VDN. Cette dernière compte environ 7 000 abonnés dans la région de Montréal. |
4. |
Vidéotron est une filiale à part entière de Quebecor Média inc.1 Vidéotron compte plus de 700 000 abonnés dans la région de Montréal. |
L'article 9 du Règlement |
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Commercialisation sélective |
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5. |
Câble VDN allègue que Vidéotron cible particulièrement les abonnés de Câble VDN en leur proposant un forfait de services à un prix qu'il lui est impossible d'offrir. Elle ajoute que Vidéotron fait assumer le coût de ce forfait de services par l'ensemble de ses clients. |
6. |
Câble VDN affirme qu'en ciblant exclusivement les clients de Câble VDN, Vidéotron limite le nombre des clients qui pourraient bénéficier de l'offre. Elle allègue que chaque fois qu'elle attire un nouveau client grâce à son forfait à 33,50 $, Vidéotron, après la période d'attente obligatoire de 90 jours, propose à l'abonné un forfait à 18,99 $ ou à 26,99 $. Câble VDN indique qu'elle a appris récemment que Vidéotron propose un nouveau forfait de 60 canaux pour 21,99 $ par mois afin de convaincre les clients de Câble VDN de se réabonner à Vidéotron. Câble VDN allègue que ces pratiques contreviennent aux règles énoncées dans la lettre de décision du CRTC Objet : Litige du CDIC-Règles relatives à la communication entre le client et l'entreprise de distribution de radiodifusion, 1er avril 1999 (les règles de reconquête du marché). |
7. |
CâbleVDNcroit que le coût des offres à tarifs réduits faites aux anciens clients de CâbleVDN serait assumé par l'ensemble de la clientèle actuelle de Vidéotron pour qui les frais demeureront inchangés ou augmenteront. Selon Câble VDN, cela constituerait un désavantage indu pour les abonnés de Vidéotron qui n'obtiendront aucune réduction des frais de câblodistribution, alors que les anciens clients de Câble VDN recevront des services à un coût considérablement moindre. |
Absence d'avis préalable |
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8. |
Câble VDN allègue aussi que Vidéotron, à titre d'EDR en place, a le contrôle des enceintes de services des clients (ESC) dans la plupart des immeubles à logements multiples (ILM). Elle indique que Vidéotron peut par conséquent, sans l'aviser préalablement, débrancher un de ses clients lors du transfert à Vidéotron. D'un autre côté, Câble VDN doit donner un avis de 24 heures pour avoir accès aux ESC afin de débrancher un ancien client de Vidéotron qui a choisi Câble VDN. La règle de l'avis de 24 heures pour avoir accès aux ESC se trouve dans la politique du Conseil relative au débranchement, dans Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur; appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000 (l'avis public 2000-81). |
9. |
Câble VDN fait valoir que, lorsque Vidéotron débranche ses clients sans avis préalable, elle l'assujettit à un désavantage indu parce que a) Câble VDN continue à facturer son client pour ses services; b) Câble VDN continue à payer les tarifs de programmation pour le client débranché; c) Câble VDN ne connaît pas le moment précis du changement. Câble VDN allègue que, par conséquent, elle doit payer des frais additionnels non récupérables. Dans ses observations en réplique, Câble VDN a déposé des informations relatives à quatre cas où Vidéotron n'a pas fourni d'avis préalable à Câble VDN au moment d'un débranchement. |
10. |
Câble VDN ajoute que le Conseil devrait prendre en considération son statut d'entreprise superposée lorsqu'il analyse la pratique de Vidéotron de réduire les prix dans sa stratégie de reconquête du marché. Câble VDN indique qu'elle ne peut pas construire de réseaux dans les nouveaux immeubles si l'on permet à l'EDR en place de tenter de reconquérir peu de temps après tous les clients grâce à des forfaits à rabais. Câble VDN soutient que cette pratique se traduira par la diminution du choix des consommateurs, l'augmentation du prix des services et une incapacité technologique à offrir des nouveaux services au public en général. |
La position de Vidéotron |
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11. |
Vidéotron nie avoir enfreint les dispositions de l'article 9 du Règlement. |
12. |
Vidéotron admet avoir présenté des offres spéciales aux résidents des ILM où elle a un faible taux de pénétration. Elle explique qu'elle a offert ce forfait, qui vise un groupe de clients potentiels principalement de langue anglaise, du 26 novembre 2001 au 14 décembre 2001. Vidéotron indique que les résultats de ce test de commercialisation ne sont pas concluants. En même temps, elle exprime aussi l'avis que la commercialisation par ciblage direct est une stratégie de commercialisation courante et acceptable qui est conforme aux règles du Conseil sur la reconquête du marché. |
13. |
Dans sa réponse,Vidéotron indique qu'après avoir vérifié le registre de ses activités, elle n'a trouvé aucun cas où elle aurait commencé à desservir un ancien client de Câble VDN sans avoir préalablement avisé Câble VDN. Vidéotron allègue de plus que si la plainte avait été plus précise, elle aurait pu trouver les incidents en question et déceler toute erreur. Vidéotron indique qu'elle a suivi la procédure normale de transfert, intégrée dans les activités de Vidéotron. Selon cette procédure, chaque fois qu'un client provient d'une EDR concurrente, on envoie dans les 24 heures un message par télécopieur au représentant du groupe de services à la clientèle (GSC) de l'entreprise concurrente. Vidéotron n'a pas répliqué à l'allégation de Câble VDN au sujet des quatre cas où Vidéotron n'a pas fourni d'avis à Câble VDN au moment d'un débranchement. |
L'analyse et les conclusions du Conseil |
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Préférence ou désavantage indus |
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14. |
L'article 9 du Règlement se lit comme suit : |
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15. |
Afin d'évaluer si la conduite de Vidéotron entraîne une préférence indue ou un désavantage indu, le Conseil doit d'abord se demander si les pratiques de Vidéotron en ce qui concerne la commercialisation sélective par ciblage direct des abonnés de Câble VDN et le débranchement de quatre clients de Câble VDN sans avis préalable ont eu pour effet d'accorder une préférence à Vidéotron ou à quelque partie ou un désavantage à une autre partie. |
16. |
Si le Conseil conclut que la conduite de Vidéotron entraîne une préférence ou un désavantage, il doit alors évaluer si cette préférence ou ce désavantage peuvent être considérés comme indus. |
Commercialisation sélective |
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Préférence ou désavantage |
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17. |
Le Conseil a jugé approprié, dans ses règles de reconquête du marché, d'imposer un délai de 90 jours au cours duquel les câblodistributeurs en place n'ont pas le droit de faire de la commercialisation directe à l'égard des clients qui, par l'intermédiaire d'un agent, les ont avisés de leur intention d'annuler le service de câble de base. De plus, lorsque le client lui-même avise le câblodistributeur en place d'annuler le service de base, ce câblodistributeur doit s'abstenir, aussi pour une période de 90 jours, d'offrir d'autres rabais ou incitations qui ne sont généralement pas offerts au public. |
18. |
Les règles de reconquête du marché du Conseil avaient donc prévu que les câblodistributeurs en place tenteraient de regagner des clients grâce à des rabais ou d'autres incitations. Le Conseil note qu'il n'y a dans le dossier de la présente instance aucune preuve selon laquelle Vidéotron aurait contrevenu aux règles établies par le Conseil à ce sujet, en prenant contact avec des clients avant l'expiration de la période de 90 jours. |
19. |
Le Conseil note que, dans sa réplique, Câble VDN cite la déclaration de Vidéotron selon laquelle la commercialisation par ciblage direct est une stratégie de commercialisation courante et acceptable qui est conforme aux règles de reconquête du marché établies par le Conseil, mais qu'elle allègue que ce ciblage est inacceptable s'il enfreint l'article 9 du Règlement en assujettissant une autre partie à un désavantage indu. Cependant, en l'espèce, Câble VDN n'a pas fourni de preuve suffisante pour permettre au Conseil de conclure que les pratiques de commercialisation de Vidéotron résultent en une préférence à l'égard d'elle-même ou des ex-abonnés de Câble VDN. De même, le Conseil ne peut conclure que Vidéotron a assujetti ses autres abonnés ou Câble VDN à un désavantage. |
Préférence ou désavantage indus |
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20. |
Puisque le Conseil conclut que Câble VDN n'a pas réussi à démontrer que Vidéotron s'accorde une préférence ou accorde une préférence aux ex-abonnés de Câble VDN, ni que Vidéotron désavantage d'autres abonnés de Vidéotron ou de Câble VDN, le Conseil n'a pas à passer à la seconde étape de l'analyse. |
Absence d'un avis préalable |
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Préférence ou désavantage |
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21. |
Câble VDN a mis en preuve quatre cas où Vidéotron a omis de l'aviser du débranchement de ses clients. Le Conseil note que l'avis préalable de 24 heures pour les transferts, prévu dans l'avis public 2000-81, ne s'applique que lorsqu'il est nécessaire d'avoir accès aux ESC. Cet avis préalable existe afin de permettre de fixer une visite conjointe des techniciens de chacune des EDR. Dans les cas soumis, aucun avis préalable formel n'était obligatoire parce que Vidéotron n'avait pas besoin d'avoir accès aux ESC de Câble VDN pour effectuer le transfert. |
22. |
Toutefois, il semble que Vidéotron ait mis en place une procédure afin d'aviser ses concurrents du transfert au système de Vidéotron. Elle a déclaré ce qui suit : |
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23. |
Le Conseil croit que la politique de Vidéotron de donner un avis aux EDR concurrentes dans les 24 heures est raisonnable et facilite le transfert des comptes. De plus, le Conseil ne peut arriver à la conclusion que Vidéotron déroge systématiquement de sa procédure générale dans les cas où elle traite les demandes des abonnés de Câble VDN. Le Conseil estime par conséquent que Câble VDN n'a pas fourni de preuves suffisantes pour amener le Conseil à conclure que, dans les quatre cas mentionnés, le défaut de Vidéotron de signifier un avis préalable à Câble VDN a entraîné une préférence pour Vidéotron et un désavantage pour Câble VDN. |
Préférence ou désavantage indus |
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24. |
Puisque le Conseil conclut que Câble VDN n'a pas réussi à démontrer que, dans les quatre cas mentionnés, le défaut de Vidéotron de signifier un avis préalable à Câble VDN a entraîné une préférence pour Vidéotron et un désavantage pour Câble VDN, le Conseil n'a pas à passer à la seconde étape de l'analyse. |
Conclusion |
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25. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Vidéotron n'a pas enfreint l'article 9 du Règlement. |
Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut être également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
1 Le 6 décembre 2002, la société Le Groupe Vidéotron ltée a été liquidée dans Quebecor Média inc. À la suite de cette transaction, le contrôle effectif de Vidéotron ltée et de Groupe TVA inc. est exercé par Quebecor Média inc. (voir Réorganisation intrasociété de Quebecor Média inc.,décision de radiodiffusion CRTC 2002-413, 6 décembre 2002) |
Mise à jour : 2003-01-24
- Date de modification :