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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-277 |
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Ottawa, le 19
juillet 2004 |
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Astral Média Radio inc.
Drummondville et Saint-Hyacinthe (Québec) |
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Demandes 2003-1901-3 et
2003-1902-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-13
16 mars 2004 |
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CHRD-FM Drummondville et CFEI-FM Saint-Hyacinthe -
modification des licences
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Le Conseil approuve
les demandes présentées par Astral Média Radio inc. (auparavant Astral
Radio inc.) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CHRD-FM
Drummondville et de CFEI-FM Saint-Hyacinthe afin d'être autorisée à
diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ces
stations de radio de succès « rétro ». |
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Les demandes
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes
d'Astral Média Radio inc. (Astral) (auparavant Astral Radio inc.) en vue
de modifier les licences de radiodiffusion de CHRD-FM Drummondville et
de CFEI-FM Saint-Hyacinthe afin d'être autorisée à diffuser un
pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ces stations de
radio de succès « rétro ». |
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L'intervention
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2. |
Le Conseil n'a reçu qu'une
seule intervention concernant ces demandes qui consiste en un
commentaire présenté par l'Association québécoise de l'industrie du
disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). |
3. |
L'ADISQ indique que les
stations CHRD-FM et CFEI-FM diffusent un répertoire musical provenant
des années 1970. Selon l'ADISQ, le répertoire musical canadien
disponible est suffisant pour satisfaire les exigences minimales de
contenu canadien auxquelles ces stations sont actuellement soumises. De
plus, l'ADISQ déplore le fait qu'Astral n'a pas démontré qu'une
recherche musicale approfondie du répertoire canadien francophone et
anglophone provenant de cette période rétro avait été réalisée. |
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La réplique de la titulaire
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4. |
En réponse à l'intervention de
l'ADISQ, Astral signale qu'une erreur s'est glissée dans ses demandes.
Dans ces demandes, elle indique que la formule musicale des stations est
axée sur la diffusion de musique (rétro) « des années 1970 » alors qu'il
lui aurait fallu écrire « des années 1960 et 1970 ». |
5. |
Astral affirme que la
programmation musicale du réseau BOOM-FM, constitué des stations CHRD-FM
et CFEI-FM, correspond parfaitement à la définition de station musicale
de type rétro, telle que définie par le Conseil. |
6. |
De plus, Astral déclare qu'elle
n'a pas jugé bon de faire la démonstration de la difficulté
d'approvisionnement en pièces musicales canadiennes puisque celle-ci a
déjà été amplement démontrée dans le passé. |
7. |
Astral souligne que la
condition de licence proposée ne s'applique qu'au cours des semaines où
90 % de la musique diffusée se compose de pièces musicales parues avant
le 1er janvier 1981. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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8. |
Dans Règlement modifiant
le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio
commerciales, avis public CRTC 1998-132,
17 décembre 1998 (l'avis public 1998-132),
le Conseil annonçait des modifications au Règlement de 1986 sur
la radio selon lesquelles les stations de radio commerciales doivent
diffuser, au cours d'une semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre
6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 35 % de pièces de musique
populaire canadiennes. Par la même occasion, le Conseil indiquait
que les stations de radio qui diffusent surtout de la musique moins
récente pourraient demander de ne diffuser que 30 % de pièces musicales
canadiennes. |
9. |
Conformément à la politique établie
dans l'avis public 1998-132,
le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Média
Radio inc. afin de modifier les licences de radiodiffusion de CHRD-FM
et de CFEI-FM pour y ajouter la condition de licence suivante
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La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales
canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement
de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion
pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de
teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
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- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou
plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces
canadiennes diffusées intégralement;
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- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même
semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la
catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées
intégralement.
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La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de
musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les
pièces musicales qu'elle diffuse.
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine
de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale »
s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la
radio.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |