ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-274

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-274

  Ottawa, le 14 juillet 2004
  Jim Pattison Industries Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1025-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003
 

CKOV Kelowna - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOV Kelowna, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 

La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et visant les pièces musicales canadiennes 

 

(a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

 

(b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

 

Aux fins de cette condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent dans le sens défini à l'article 2 du Règlement.

4.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-07-14

Date de modification :