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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-274 |
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Ottawa, le 14 juillet 2004 |
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Jim Pattison Industries Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1025-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003 |
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CKOV Kelowna - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOV Kelowna,
du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante : |
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La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux
articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio
(le Règlement), et visant les pièces musicales canadiennes
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(a) au cours des périodes de diffusion de musique de la
catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant
1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses
pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces
canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état
de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des
dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces
périodes, lorsque requis par le Conseil.
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(b) au cours des périodes de diffusion de musique de la
catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des
pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de
10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à
des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra
faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la
liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors
de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
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Aux fins de cette condition de licence, les termes « semaine de
radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale »
s'entendent dans le sens défini à l'article 2 du Règlement.
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4. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |