ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-203

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-203

  Ottawa, le 9 juin 2004
  788813 Ontario Inc.
Niagara Falls (Ontario)
  Demande 2003-1044-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004
 

CFLZ-FM Niagara Falls - Modification technique

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de 788813 Ontario Inc. une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement de l'entreprise de programmation radio CFLZ-FM Niagara Falls et d'augmenter sa puissance apparente rayonnée de 406 watts à 7 200 watts, faisant ainsi passer l'entreprise de la titulaire du canal 286A au canal 286B.

2.

La requérante a indiqué que cette modification technique améliorerait la qualité du signal de la station et lui permettrait d'offrir un meilleur service à la population locale. Bien que la requérante ait admis que cette mesure améliorerait aussi le rayonnement aux États-Unis, elle s'est engagée à continuer à fournir des actualités locales centrées sur Niagara Falls (Ontario) et sur les régions avoisinantes au Canada, des comptes rendus sur la circulation et les conditions routières de la région, et des émissions communautaires comme le bulletin Cruising Niagara.

3.

La requérante a confirmé que même si elle espérait continuer à générer des recettes de publicité aux États-Unis, elle ne comptait pas sur la signature de nombreuses ententes de ventes publicitaires aux États-Unis. Ceci est conforme à l'engagement de la requérante à continuer à fournir des actualités locales centrées sur Niagara Falls (Ontario) et sur les régions avoisinantes au Canada.
 

Intervention

4.

Le Mouvement des intervenants et intervenantes en communication radio de l'Ontario (MICRO) a déposé une intervention défavorable à cette demande. MICRO représente sept stations communautaires de radio de langue française en Ontario.

5.

MICRO a expliqué que cette éventuelle augmentation de puissance aurait un impact négatif sur le rayonnement de la station communautaire de radio FM de langue française approuvée par le Conseil dans Station de radio FM communautaire de langue française à Toronto, Décision de radiodiffusion CRTC 2003-116, 17 avril 2003 (Décision 2003-116)1. Elle ajoute que cette station a obtenu sa licence à la suite de l'appel public lancé par le Conseil dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39, 22 mars 2001. Dans cet avis public, le Conseil a sollicité des demandes de licences en vue d'exploiter des entreprises de programmation radio reflétant clairement la diversité des langues et la réalité multiculturelle et multiethnique de la région du Grand Toronto.

6.

Selon MICRO, l'augmentation de puissance envisagée ne signifie pas l'ajout d'une nouvelle programmation de langue française reflétant mieux la population locale, mais plutôt une baisse de la possibilité d'améliorer la couverture des activités locales et communautaires, tel que prévu dans la Loi sur la radiodiffusion.
 

Réponse de la requérante

7.

La requérante a expliqué que le changement technique envisagé [Traduction] « ne limite en aucun cas la capacité de la nouvelle [station de radio communautaire] autorisée à desservir son auditoire francophone de la région du Grand Toronto ». Elle a rappelé que son intention était de permettre à CFLZ-FM de mieux desservir son auditoire anglophone de la région de Niagara Falls et souligné le fait que CFLZ-FM et la nouvelle station de radio communautaire de langue française sont des stations géographiquement distinctes, et que lorsque cette dernière aura débuté ses opérations, elle desservira un auditoire complètement différent de celui desservi par CFLZ-FM.

8.

La requérante a ajouté que, puisque la nouvelle station de radio communautaire de langue française prévoit exploiter à 105,1 MHz et que CFLZ-FM utilise présentement cette fréquence, certaines difficultés d'ordre technique avaient été relevées à propos du chevauchement du signal dans la région de St. Catharines, mais que ces questions techniques avaient été abordées par les deux stations avec le ministère de l'Industrie (le ministère) et résolues à la satisfaction des deux parties.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil est persuadé que les difficultés techniques évoquées par MICRO ont été traitées de façon appropriée et que l'approbation de cette demande n'aura pas d'incidence négative sur l'exploitation de la station de radio communautaire de langue française approuvée dans la Décision 2003-116.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 788813 Ontario Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement de l'entreprise de programmation de radio CFLZ-FM Niagara Falls et d'augmenter sa puissance apparente rayonnée de 406 watts à 7 200 watts, faisant ainsi passer l'entreprise de la titulaire du canal 286A au canal 286B.

11.

Le ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous conditions mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1À ce jour, la station n'est pas en exploitation.

Mise à jour : 2004-06-09

Date de modification :