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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-203 |
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Ottawa, le 9 juin 2004 |
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788813 Ontario Inc.
Niagara Falls (Ontario) |
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Demande 2003-1044-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004 |
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CFLZ-FM Niagara Falls - Modification technique
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de 788813 Ontario Inc.
une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement de
l'entreprise de programmation radio CFLZ-FM Niagara Falls et d'augmenter
sa puissance apparente rayonnée de 406 watts à 7 200 watts, faisant
ainsi passer l'entreprise de la titulaire du canal 286A au canal 286B. |
2. |
La requérante a indiqué que cette
modification technique améliorerait la qualité du signal de la station
et lui permettrait d'offrir un meilleur service à la population locale.
Bien que la requérante ait admis que cette mesure améliorerait aussi le
rayonnement aux États-Unis, elle s'est engagée à continuer à fournir des
actualités locales centrées sur Niagara Falls (Ontario) et sur les
régions avoisinantes au Canada, des comptes rendus sur la circulation et
les conditions routières de la région, et des émissions communautaires
comme le bulletin Cruising Niagara. |
3. |
La requérante a confirmé que même si elle
espérait continuer à générer des recettes de publicité aux États-Unis,
elle ne comptait pas sur la signature de nombreuses ententes de ventes
publicitaires aux États-Unis. Ceci est conforme à l'engagement de la
requérante à continuer à fournir des actualités locales centrées sur
Niagara Falls (Ontario) et sur les régions avoisinantes au Canada. |
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Intervention
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4. |
Le Mouvement des intervenants et
intervenantes en communication radio de l'Ontario (MICRO) a déposé une
intervention défavorable à cette demande. MICRO représente sept stations
communautaires de radio de langue française en Ontario. |
5. |
MICRO a expliqué que cette éventuelle augmentation
de puissance aurait un impact négatif sur le rayonnement de la station
communautaire de radio FM de langue française approuvée par le Conseil
dans Station de radio FM communautaire de langue française à Toronto,
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-116,
17 avril 2003 (Décision 2003-116)1.
Elle ajoute que cette station a obtenu sa licence à la suite de l'appel
public lancé par le Conseil dans Appel de demandes de licence de
radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation
de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39,
22 mars 2001. Dans cet avis public, le Conseil a sollicité des
demandes de licences en vue d'exploiter des entreprises de programmation
radio reflétant clairement la diversité des langues et la réalité
multiculturelle et multiethnique de la région du Grand Toronto. |
6. |
Selon MICRO, l'augmentation de puissance
envisagée ne signifie pas l'ajout d'une nouvelle programmation de langue
française reflétant mieux la population locale, mais plutôt une baisse
de la possibilité d'améliorer la couverture des activités locales et
communautaires, tel que prévu dans la Loi sur la radiodiffusion. |
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Réponse de la requérante
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7. |
La requérante a expliqué que le changement
technique envisagé [Traduction] « ne limite en aucun cas la capacité de
la nouvelle [station de radio communautaire] autorisée à desservir son
auditoire francophone de la région du Grand Toronto ». Elle a rappelé
que son intention était de permettre à CFLZ-FM de mieux desservir son
auditoire anglophone de la région de Niagara Falls et souligné le fait
que CFLZ-FM et la nouvelle station de radio communautaire de langue
française sont des stations géographiquement distinctes, et que lorsque
cette dernière aura débuté ses opérations, elle desservira un auditoire
complètement différent de celui desservi par CFLZ-FM. |
8. |
La requérante a ajouté que, puisque la
nouvelle station de radio communautaire de langue française prévoit
exploiter à 105,1 MHz et que CFLZ-FM utilise présentement cette
fréquence, certaines difficultés d'ordre technique avaient été relevées
à propos du chevauchement du signal dans la région de St. Catharines,
mais que ces questions techniques avaient été abordées par les deux
stations avec le ministère de l'Industrie (le ministère) et résolues à
la satisfaction des deux parties. |
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Analyse et décision du Conseil
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9. |
Le Conseil est persuadé que les difficultés
techniques évoquées par MICRO ont été traitées de façon appropriée
et que l'approbation de cette demande n'aura pas d'incidence négative
sur l'exploitation de la station de radio communautaire de langue
française approuvée dans la Décision 2003-116. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de 788813 Ontario Inc. en vue de modifier le
périmètre de rayonnement de l'entreprise de programmation de radio
CFLZ-FM Niagara Falls et d'augmenter sa puissance apparente rayonnée de
406 watts à 7 200 watts, faisant ainsi passer l'entreprise de la
titulaire du canal 286A au canal 286B. |
11. |
Le ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous conditions mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le ministère
aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un
certificat de radiodiffusion sera attribué. |
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Secrétaire général |
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Cette décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
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Note de bas de page:
À ce jour, la
station n'est pas en exploitation. |